Décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Application de l'art. 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001.
La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que les charges du régime des accidents du travail des exploitants agricoles sont financées par des cotisations forfaitaires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le présent décret précise les modalités de fixation de ces cotisations en deux sections, la première relative aux modalités de calcul des cotisations, la seconde relative aux modalités de financement du régime.
La première section comprend les articles 1 à 5 suivants :
L'article premier prévoit que le montant de la cotisation à la charge des exploitants agricoles est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture sur la base des prévisions de dépenses établies par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et est modulée, à l'instar de ce qui est fait dans le régime des salariés agricoles, selon la catégorie de risques dans laquelle l'exploitation ou l'entreprise a été classée. Cette cotisation couvre les charges affectées aux dépenses de prestations., de prévention, aux dépenses de contrôle médical, et aux frais de gestion du régime. La part de la cotisation affectée à la couverture des frais de fonctionnement des organismes gestionnaires est fixée au vu des budgets prévisionnels de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et du groupement des organismes autres que les caisses de mutualité sociale agricole visé à l'article L. 752-14 du Code Rural.
L'article 2 prévoit les modalités de modulation du montant de la cotisation selon la catégorie de risques dans laquelle est classée l'exploitation ou l'entreprise agricole. Pour ce faire, un taux de risque est établi pour chaque catégorie par division du montant des prestations versées durant les trois dernières années connues. par le nombre d'affiliés de chaque catégorie durant cette même période.
L'article 3  prévoit les modalités de classement de chaque exploitation ou entreprise agricole dans une catégorie de risques.
L'article 4 précise que les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés ou par appel unique, par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement auprès de leurs assurés respectifs.
En cas d'appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues au titre du régime de sécurité sociale des non salariés des professions agricoles. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour le prélèvement mensuel des cotisations, chaque année avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole. Cet article précise en outre, les modalités transitoires. pour la première année d'entrée en vigueur du régime.
L'article 5 dispose que, par dérogation à l'article premier et conformément à l'article 13 de la loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le montant de la cotisation forfaitaire ne tient pas compte, les trois premières années d'entrée en vigueur de la loi soit jusqu'au 31-12-2004, du classement dans les catégories de risques. Il est en effet nécessaire d'attendre, pour moduler la cotisation en fonction des catégories de risques, d'avoir réalisé sur une période suffisamment conséquente, un suivi statistique de l'évolution de ces catégories.
La seconde section comprend les dispositions relatives au financement du régime.
Les articles 6 et 7 fixent les conditions de gestion de la trésorerie du régime.
L'article 8 est relatif au financement du fonds de prévention, dont la gestion est confiée à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole.
L'article 9  prévoit que le budget de prévention est arrêté par le Ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du Conseil Central de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, après avis de la commission de prévention.
L'article 10 est  l'article d'exécution.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776157
NOR: AGRS0102632D
Ancien identifiant: 1DS002201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776157.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152684
- [Section 1 : Champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Prestations.](section_2)
- [Section 3 : Organisation et financement](section_3)
- [Section 5 : Formalités, procédure et contentieux](section_5)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168624
---
###### Section 3 : Organisation et financement
- [Sous-section 2 : Financement](sous-section_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183713
---
###### Sous-section 2 : Financement
- [Paragraphe 1 : Modalités de calcul des cotisations.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Financement du régime.](paragraphe_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193700
---
###### Paragraphe 1 : Modalités de calcul des cotisations.
- [Article D752-56](article_d752-56.md)
- [Article D752-57](article_d752-57.md)
- [Article D752-58](article_d752-58.md)
- [Article D752-59](article_d752-59.md)
- [Article D752-60](article_d752-60.md)
- [Article D752-61](article_d752-61.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598165
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598165.xml
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###### Article D752-56
Le montant forfaitaire des cotisations prévues à l'article L. 752-16 est fixé
d'après les prévisions des charges énumérées à l'article L. 752-17. Il est
modulé en fonction des catégories de risques selon les modalités prévues aux
articles suivants du présent paragraphe.<br />
L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine sur la base des prévisions
présentées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole le montant
des cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L.
752-18 et L. 752-29, au financement des prestations, aux frais de contrôle
médical, aux dépenses de prévention et au financement du fonds de réserve des
rentes. Ce même arrêté fixe le montant des cotisations affecté, en application
de l'article L. 752-17, aux frais de gestion sur la base des prévisions
budgétaires présentées respectivement par la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14.<br />
Ces montants sont fixés après consultation de la section des accidents du
travail du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.<br />
La commission de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles des non-salariés agricoles est consultée, ainsi que la section
de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales
agricoles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et
sur le projet de budget du fonds de prévention établi conformément à l'article
L. 752-29.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598167
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###### Article D752-57
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé
de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des cotisations par
catégorie de risques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598169
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###### Article D752-58
Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16, est établi à partir de la
valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de
cette catégorie au cours des trois dernières années connues :<br />
1° La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend
:<br />
a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y
compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle
versées au cours de cette période ;<br />
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement
définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité
permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;<br />
c) Les capitaux représentatifs des rentes versées aux ayants droit en cas
d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de
cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit. Ces capitaux
comprennent les frais funéraires.<br />
d) Le montant des recours contre tiers.<br />
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux b et c ci-dessus
sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
2° Ce taux de risque est affecté d'un coefficient correcteur prenant en compte
le financement des dépenses de prévention, de gestion, de contrôle médical.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598171
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###### Article D752-59
Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes
catégories de risque prévues par arrêté conformément à l'article L. 752-12 ;
elles en informent le groupement dont relève le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole.<br />
Lorsque l'exploitation ou l'entreprise agricole relève de plusieurs catégories
de risques, elle est classée dans la catégorie dans laquelle le chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare le temps de travail le plus
important auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans la
circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation ou de
l'entreprise agricole.<br />
Lorsque l'assuré exerce son activité en tant que chef d'exploitation sur
plusieurs exploitations relevant de catégories de risques distinctes, la
cotisation due au titre de la présente assurance est celle de la catégorie de
risques dans laquelle est classée l'exploitation pour laquelle le temps de
travail déclaré est le plus important.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598173
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D060XXAA
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###### Article D752-60
Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier
toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de
l'entreprise agricole et d'en informer le groupement dont relève le chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole.<br />
Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise agricole dans une catégorie
peut être modifié dès lors que le changement d'activité de l'exploitation ou
l'entreprise agricole a été constaté. Le montant de la cotisation correspondant
au nouveau classement est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle au cours de laquelle a été constaté le changement d'activité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598175
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D061XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598175.xml
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###### Article D752-61
Les cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-16 au
titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées par les caisses de
mutualité sociale agricole et par le groupement et au choix des caisses et du
groupement par appels fractionnés ou par appel unique, auprès de leurs assurés
respectifs.<br />
Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité et la fraction des
cotisations dues au titre de l'année en cours sont celles retenues pour l'appel
des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des non-salariés des
professions agricoles. Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent au
groupement avant le 1er mars de chaque année le nombre d'appels, les fractions
de cotisations et leurs dates d'exigibilité.<br />
En cas d'appel unique, le paiement des cotisations est effectué, au choix du
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, soit en une seule fois à la date
d'exigibilité du deuxième appel fractionné, soit, par prélèvement automatique,
aux mêmes dates et selon les mêmes fractions que celles retenues pour les appels
fractionnés.<br />
Dans tous les cas, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent
opter pour le prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime défini
au présent chapitre, selon les mêmes modalités que celles applicables au
prélèvement mensuel des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale
des non-salariés des professions agricoles. En cas d'appel unique assorti de
paiements fractionnés, l'option pour un prélèvement automatique s'exerce selon
les mêmes modalités que celles applicables au prélèvement mensuel.<br />
Lorsqu'une personne est affiliée au régime défini au présent chapitre dans la
quinzaine précédant un appel fractionné de cotisations ou postérieurement à
celui-ci, le montant dû au titre de cette fraction peut être recouvré avec la
fraction suivante.<br />
Pour les personnes concernées par l'appel unique, soit il est fait application
des dispositions de l'alinéa précédent, soit le paiement des cotisations est
effectué en une seule fois à la date d'exigibilité de l'appel fractionné
suivant.<br />
Pour les personnes affiliées au régime défini au présent chapitre dans la
quinzaine précédant l'appel de la dernière fraction de cotisations ou
postérieurement à celui-ci, la cotisation fait l'objet d'un appel unique au plus
tard le 31 décembre de l'année considérée et d'un paiement unique dans les
trente jours qui suivent.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193701
---
###### Paragraphe 2 : Financement du régime.
- [Article D752-62](article_d752-62.md)
- [Article D752-63](article_d752-63.md)
- [Article D752-64](article_d752-64.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598177
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598177.xml
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###### Article D752-62
La gestion du fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 est confiée à la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598179
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D063XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598179.xml
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###### Article D752-63
Le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 comporte :<br />
1° En recettes :<br />
a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle
est fixée en application de l'article L. 752-29 ;<br />
b) Les dons et legs et autres produits de gestion ;<br />
2° En dépenses :<br />
a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole
et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des
actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;<br />
b) Les frais de fonctionnement de la commission de la prévention des
non-salariés agricoles et du secrétariat de cette instance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598181
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D064XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598181.xml
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###### Article D752-64
Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de
l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse
centrale de mutualité sociale agricole et après avis de la commission de la
prévention.