Décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

La loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles tend à aligner le niveau des prestations des non-salariés agricoles sur celui des salariés agricoles.


Le présent décret précise la nature de ces prestations, ainsi que les formalités de déclaration et la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles.


La section I (article 1) prévoit que les prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime à la présente assurance et qu'elles sont supportées par les organismes assureurs du régime (caisses de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs visé à l'article L 752- 14).


La section Il (articles 2 et 3) étend aux non-salariés l'ensemble des prestations en nature de l'assurance accident du travail des salariés agricoles.


La section III (articles 4 à 17) concerne les prestations en espèces, à savoir, les indemnités journalières, les rentes dues à la victime et les rentes d'ayants- droit qui font chacune l'objet d'une sous-section.


La sous-section 1 (articles 4 à 7) précise les modalités de calcul et de paiement des indemnités journalières. Celles-ci ne sont servies qu'au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai de carence de 7 jours suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la durée qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi qu'en cas de rechute, Leur montant est égal à une fraction du gain forfaitaire annuelle fixé par arrêté. Ce montant est majoré à partir du 29ème jour d'arrêt de travail.


La sous-section 2 (articles 8 à 15-1) prévoit qu'une rente est attribuée aux chefs d'exploitation ou d'entreprise lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieure à 50 % et aux membres de leur famille participant aux travaux de l'exploitation en cas d'incapacité permanente totale. Le taux d'incapacité est fixé, sur proposition du médecin conseil de la Caisse Centrale de mutualité sociale agricole, par une commission des rentes dont la composition et le rôle sont précisés aux articles 10 et 11 du présent décret. Le taux d'incapacité et le montant de la rente notifiés à la victime ou à ses ayants-droit par l'organisme assureur peuvent faire l'objet d'une contestation par les intéressés dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu. En cas d'accidents successifs, il est tenu compte pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du lee avril 2002, date d'entrée en vigueur de la loi.


La sous-section 3 (articles 16 et 17) fixe les modalités de calcul et de versement de la rente servie au conjoint survivant, ainsi qu'aux enfants en cas de décès de l'exploitant des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Les rentes sont payables au titulaire mensuellement et à terme échu.


La section IV est relative aux dispositions communes aux prestations. Elle se compose de 5 sous-sections, (articles 18 à 24).


Les sous-sections 1 (articles 18 à 20) et 2 (article 21) prévoient respectivement : que le contrôle médical est exercé comme en matière de protection sociale agricole des salariés agricoles (nouvel examen médical) par les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes assureurs, et que le contrôle administratif est exercé selon les règles de droit commun applicables en matière de protection sociale agricole par les seules caisses de mutualité sociale agricole, en raison de leur rôle pivot dans la gestion de ce nouveau régime d'assurance sociale.


La sous-section 3 (article 22) renvoie aux règles de droit commun en matière de révision et rechute.


La sous-section 4 (article 23) précise les règles de service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.


La sous- section 5 (article 24) renvoie aux règles de droit commun en matière de prescription de l'action de l'assuré pour le paiement des prestations.


La section V (article 25) prévoit que les dispositions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles applicables aux salariés agricoles le sont également aux non-salariés agricoles.


La section VI (articles 26 à 39) précise les formalités de déclaration que doivent accomplir les assurés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que la procédure d'instruction desdites déclarations par les organismes assureurs.


Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000776156
NOR: AGRS0102631D
Ancien identifiant: 1DS002200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/61/JORFTEXT000000776156.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138449
#### Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- [Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail](chapitre_iii)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006152684
---
##### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
- [Section 1 : Champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Prestations.](section_2)
- [Section 5 : Formalités, procédure et contentieux](section_5)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168622
---
###### Section 1 : Champ d'application
- [Sous-section 2 : Maladies professionnelles](sous-section_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183707
---
###### Sous-section 2 : Maladies professionnelles
- [Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.](paragraphe_1)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193690
---
###### Paragraphe 1 : Tableaux des maladies professionnelles.
- [Article D752-7](article_d752-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598053
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598053.xml
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###### Article D752-7
Sauf dispositions particulières, les dispositions de l'article R. 751-24 sont
applicables au régime défini par le présent chapitre. Pour leur application, la
date du 1er avril 2002 est substituée, au second alinéa de cet article, à celle
du 1er juillet 1973.<br />
Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit
qui demandent le bénéfice des dispositions modifiant ou complétant les tableaux
des maladies professionnelles entrées en vigueur postérieurement à la date de
constatation de la maladie est la date du dépôt de la demande, sans qu'il puisse
être antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau tableau ou du tableau révisé.<br />
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres
avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au
titre de l'assurance maladie.<br />
La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien
possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la
date de l'accident.<br />
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité
sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans
les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du
code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces
tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168623
---
###### Section 2 : Prestations.
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prestations en nature.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prestations en espèces](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Révision, rechute.](sous-section_4)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183708
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article D752-17](article_d752-17.md)
- [Paragraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Prescription.](paragraphe_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598076
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598076.xml
---
###### Article D752-17
Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 sont supportées, conformément
aux dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section, par la caisse
de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14
dont l'assuré relève au titre du régime défini au présent chapitre. Ces
prestations ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime
audit régime.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193692
---
###### Paragraphe 1 : Service des prestations en cas de changement d'organisme assureur.
- [Article D752-18](article_d752-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598078
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598078.xml
---
###### Article D752-18
En cas de changement d'organisme assureur, le dossier de l'assuré est transmis
dans sa totalité par l'ancien organisme au nouvel organisme. Ce dernier prend en
charge, à la date d'effet de l'affiliation, l'ensemble des prestations, y
compris les indemnités journalières et les rentes en cours ou à venir,
afférentes à un ou plusieurs accidents survenus ou maladies professionnelles
constatées antérieurement au changement d'organisme assureur.<br />
Lorsqu'un litige portant sur le caractère professionnel de l'accident ou de la
maladie est en cours, le nouvel organisme assureur choisi par le chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 752-13
n'assure le service des prestations qu'à l'issue de la décision définitive.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193693
---
###### Paragraphe 2 : Prescription.
- [Article D752-19](article_d752-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598080
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598080.xml
---
###### Article D752-19
Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et
indemnités visées au premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité
sociale s'entendent de celles prévues aux articles L. 752-3 à L. 752-7 du
présent code.<br />
Dans les cas prévus à l'article L. 752-9, le délai de prescription court à
compter :<br />
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification
survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas des dispositions de
l'article D. 752-82 de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura
recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision
judiciaire ;<br />
2° Soit de la date de cessation de paiement des indemnités journalières allouées
en raison de la rechute.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183709
---
###### Sous-section 2 : Prestations en nature.
- [Article D752-20](article_d752-20.md)
- [Article D752-21](article_d752-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598082
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598082.xml
---
###### Article D752-20
Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3, des premier et troisième
alinéas de l'article R. 432-4, des articles R. 432-6 à R. 432-9 et des articles
R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles
R. 751-43 et R. 751-44 sont applicables au régime défini au présent chapitre.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598084
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598084.xml
---
###### Article D752-21
Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité
sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux
articles R. 751-133 à R. 751-135.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183710
---
###### Sous-section 3 : Prestations en espèces
- [Paragraphe 1 : Indemnités journalières.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Rentes](paragraphe_2)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193694
---
###### Paragraphe 1 : Indemnités journalières.
- [Article D752-22](article_d752-22.md)
- [Article D752-23](article_d752-23.md)
- [Article D752-24](article_d752-24.md)
- [Article D752-25](article_d752-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598086
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598086.xml
---
###### Article D752-22
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par
la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article
L. 752-14 à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à
l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours
fériés.<br />
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la
caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui
suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à
l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours
fériés.<br />
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par
quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans
les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598088
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598088.xml
---
###### Article D752-23
Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal
à 1/360 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article
L. 752-5.<br />
Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière
est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de
travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est
porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de
travail consécutif ou non à l'accident.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598090
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598090.xml
---
###### Article D752-24
Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière
versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles
définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail
consécutive à la rechute.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598092
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598092.xml
---
###### Article D752-25
L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article L. 752-14
après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de
travail et dès l'issue du délai prévu à l'article D. 752-22.<br />
Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait
reconnue être due.<br />
Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est
pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en
application de l'article L. 752-25, appeler un remboursement auprès de la
victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article précité.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193695
---
###### Paragraphe 2 : Rentes
- [Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.](sous-paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,16 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198012
---
###### Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.
- [Article D752-26](article_d752-26.md)
- [Article D752-27](article_d752-27.md)
- [Article D752-28](article_d752-28.md)
- [Article D752-29](article_d752-29.md)
- [Article D752-30](article_d752-30.md)
- [Article D752-31](article_d752-31.md)
- [Article D752-32](article_d752-32.md)
- [Article D752-33](article_d752-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006598097
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598097.xml
---
###### Article D752-26
Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fixé à
50 %.<br />
La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de
l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de
moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de
la moitié pour la partie qui excède ce même taux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598101
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598101.xml
---
###### Article D752-27
Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le
médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré
établit un rapport médical.<br />
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la
détermination du taux d'incapacité permanente sont ceux qui sont mentionnés à
l'article R. 751-64.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598103
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598103.xml
---
###### Article D752-28
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 752-6, il est institué, dans la
circonscription de chaque caisse de mutualité sociale agricole, une commission
des rentes composée de quatre membres dont deux membres représentant les 1er et
3e collèges de la caisse de mutualité sociale agricole et deux membres
assujettis au régime de protection sociale des non-salariés agricoles
représentant le groupement mentionné à l'article L. 752-14.<br />
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres
titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement
de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle
est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.<br />
La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant de
la mutualité sociale agricole et à un représentant du groupement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598105
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598105.xml
---
###### Article D752-29
La commission prévue à l'article D. 752-28 arrête, en ce qui concerne le taux
d'incapacité permanente, les propositions motivées qui seront adressées à la
victime. Elle évalue, compte tenu du montant du gain forfaitaire annuel
mentionné à l'article L. 752-5, le montant de la rente qui serait due à la
victime sur la base de ces propositions.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement notifie immédiatement à
la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique,
pour information, le montant de la rente correspondante.<br />
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses
observations.<br />
Si un accord se réalise au cours de ce délai soit immédiatement, soit après
examen par la commission des observations de la victime, la caisse de mutualité
sociale agricole ou le groupement procède à la liquidation de la rente sur la
base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime le montant
et les éléments de calcul de la rente.<br />
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans le
délai prévu ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement
confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies
par la commission des rentes.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède alors à la
liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la
victime :<br />
1° Soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la confirmation de ces
propositions, si la victime n'a pas saisi le tribunal des affaires de sécurité
sociale ;<br />
2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prise par le président du tribunal
des affaires de sécurité sociale a été notifiée à la caisse de mutualité sociale
agricole ou au groupement ;<br />
3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la
décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté
appel de cette décision ;<br />
4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598107
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598107.xml
---
###### Article D752-30
En cas de nouvelle fixation des réparations motivée par une atténuation ou une
aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de
l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la
commission prévue à l'article D. 752-28 et sont notifiés à la victime ou à ses
ayants droit qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du
tribunal des affaires de sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598109
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598109.xml
---
###### Article D752-31
Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement mentionné à l'article L. 752-14 doivent être médicalement motivées.
La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à lui faire
connaître, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la
notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que
désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport
médical mentionné au premier alinéa de l'article D. 752-27.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement procède à cet envoi dès
réception de la demande en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle
désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la réception
du rapport, prendre connaissance auprès du service du contrôle médical de la
caisse des autres pièces médicales.<br />
Lorsque la victime ou ses ayants droit ont demandé, dans les conditions fixées
ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au
troisième alinéa de l'article D. 752-29 est porté à deux mois.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598111
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598111.xml
---
###### Article D752-32
Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et
sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est
décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès
et sur présentation des pièces établissant leur qualité. La caisse de mutualité
sociale agricole ou le groupement peut consentir une avance sur le premier
arrérage de la rente.<br />
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel
de l'accident ou de la maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement mentionné à l'article L. 752-14 peut accorder des avances sur rentes
qui ne peuvent être inférieures à la rente proposée par l'un de ceux-ci. Ces
avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la
rente qui seraient reconnues être dues.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598113
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598113.xml
---
###### Article D752-33
Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire,
mensuellement et à terme échu.<br />
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce
personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est
suspendu.<br />
Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 752-6, il est tenu compte,
pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du
travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er
avril 2002.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183711
---
###### Sous-section 4 : Révision, rechute.
- [Article D752-36](article_d752-36.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598123
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598123.xml
---
###### Article D752-36
Les articles R. 443-1, R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité
sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour
l'application de ces articles, les caisses de mutualité sociale agricole et le
groupement mentionné à l'article L. 752-14 du présent code exercent les
fonctions dévolues aux caisses primaires.<br />
Pour l'application des articles R. 443-4 et R. 443-5 du code de la sécurité
sociale, le médecin-conseil auquel il est fait référence s'entend du
médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168626
---
###### Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
- [Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Enquête et décision.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183714
---
###### Sous-section 1 : Déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
- [Article D752-65](article_d752-65.md)
- [Article D752-66](article_d752-66.md)
- [Article D752-67](article_d752-67.md)
- [Article D752-68](article_d752-68.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598185
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D065XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598185.xml
---
###### Article D752-65
Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 est
victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident
pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au
groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration
d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours
suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour
effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois
lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.<br />
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration
est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation
ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée,
son médecin traitant ou toute autorité administrative.<br />
Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets
:<br />
1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou
groupement auprès duquel est assurée la victime ;<br />
2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale
agricole, l'autre au chef du service départemental de l'inspection du travail,
de l'emploi, de la politique sociale agricoles ;<br />
3° Le dernier est remis à la victime.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu
connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les
circonstances de l'accident.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598187
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D066XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598187.xml
---
###### Article D752-66
A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical
initial, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement est tenu de
délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l'article L. 752-24. La
victime remet celle-ci au praticien consulté. Cette feuille d'accident
n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du
régime défini au présent chapitre.<br />
Elle porte désignation de l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou
groupement chargé du service des prestations. Il est interdit d'y mentionner le
nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique et d'un
dispensaire quelconque.<br />
La feuille d'accident du travail est valable pour la durée du traitement
consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement,
ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse
celle-ci à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement. Celui-ci
délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.<br />
Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur
la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose
sa signature. Il en est de même pour le pharmacien ou le fournisseur, lors de
toute fourniture aussi bien que pour l'établissement hospitalier en cas
d'hospitalisation.<br />
Le praticien, auxiliaire médical, pharmacien, fournisseur ou établissement
utilise la partie de la feuille d'accident qui lui est destinée pour établir sa
note d'honoraires ou sa facture ou bien il reproduit sur cette note les mentions
figurant sur ladite feuille, en ce qui concerne, notamment, les nom, prénoms et
adresse, numéro d'immatriculation de la victime, date de l'accident, ainsi que
toutes circonstances particulières qu'il lui paraîtrait utile de signaler. La
note d'honoraires ou la facture est adressée à l'organisme, caisse de mutualité
sociale agricole ou groupement, tel qu'il est désigné sur la feuille d'accident.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598189
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D067XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598189.xml
---
###### Article D752-67
Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant
l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles,
en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences
ne sont pas exactement connues. Il adresse directement, dans les vingt-quatre
heures ouvrées, deux de ces certificats à la caisse de mutualité sociale
agricole ou au groupement et remet le troisième à la victime.<br />
Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans
incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la
consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si
elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple
exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de
mutualité sociale agricole ou au groupement et le troisième est remis à la
victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit
certificat.<br />
Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux
dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables
des honoraires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598191
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D068XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598191.xml
---
###### Article D752-68
Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou
l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la
caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement tel qu'il est mentionné
sur la feuille d'accident présentée par la victime.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183715
---
###### Sous-section 2 : Enquête et décision.
- [Article D752-69](article_d752-69.md)
- [Article D752-70](article_d752-70.md)
- [Article D752-71](article_d752-71.md)
- [Article D752-72](article_d752-72.md)
- [Article D752-73](article_d752-73.md)
- [Article D752-74](article_d752-74.md)
- [Article D752-75](article_d752-75.md)
- [Article D752-76](article_d752-76.md)
- [Article D752-77](article_d752-77.md)
- [Article D752-78](article_d752-78.md)
- [Article D752-79](article_d752-79.md)
- [Article D752-80](article_d752-80.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598196
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D069XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598196.xml
---
###### Article D752-69
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à l'article
L. 752-14 dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il
a reçu la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à
laquelle il a reçu la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le
caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598198
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/81/LEGIARTI000006598198.xml
---
###### Article D752-70
Le délai prévu à l'article D. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des
dispositions de l'article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre
médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie
présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie
professionnelle.<br />
Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui
prévu à l'article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la
maladie professionnelle. Dans l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la
maladie professionnelle initiale a été déclaré auprès de la caisse de mutualité
sociale agricole, elle est tenue d'en informer le groupement. De même, dans
l'hypothèse où l'accident du travail initial ou la maladie professionnelle
initiale a été déclaré auprès du groupement, il est tenu d'en informer la caisse
de mutualité sociale agricole.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article D. 752-73 en l'absence de décision de
la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement dans le délai prévu au
premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est
reconnu.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598200
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598200.xml
---
###### Article D752-71
Hors les cas de reconnaissance implicite, la caisse de mutualité sociale
agricole ou le groupement informe la victime ou ses ayants droit, préalablement
à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points qui sont
susceptibles de leur faire grief.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement qui l'estime nécessaire
envoie à la victime un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de
la maladie ou procède à une enquête auprès de l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598202
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598202.xml
---
###### Article D752-72
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants
droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations
complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de
mutualité sociale agricole ou au groupement.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598204
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598204.xml
---
###### Article D752-73
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de
mutualité sociale agricole ou le groupement doit en informer la victime ou ses
ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article D. 752-69 par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai,
qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en
matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et
en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole ou du
groupement, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est
reconnu.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598206
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D074XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598206.xml
---
###### Article D752-74
En cas de refus de prise en charge, la décision motivée de la caisse de
mutualité sociale agricole ou du groupement est notifiée à la victime ou à ses
ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute
n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement
indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de
recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette
décision.<br />
A compter de la réception de cette notification, la victime ne peut plus faire
usage de la feuille d'accident qu'elle doit remettre à la caisse de mutualité
sociale agricole ou au groupement.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598208
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D075XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598208.xml
---
###### Article D752-75
L'enquête mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 752-71 est obligatoire
en cas d'accident mortel ou lorsque, d'après les certificats médicaux adressés
par le praticien indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles
de l'accident ou d'après un certificat médical produit par les ayants droit à la
caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement, la lésion paraît devoir
entraîner la mort ou une incapacité permanente totale.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598210
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598210.xml
---
###### Article D752-76
En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef
d'exploitation communique, sur demande, les renseignements nécessaires
permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels la
victime a pu être exposée, à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus
de fabrication.<br />
Pour les besoins de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement se fait communiquer par le service de prévention de la mutualité
sociale agricole les éléments dont il dispose sur les produits utilisés ou les
risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré, à l'exclusion de
toute formule, dosage ou processus de fabrication.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598212
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598212.xml
---
###### Article D752-77
Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement doit comprendre :<br />
1° La déclaration d'accident ;<br />
2° Les divers certificats médicaux ;<br />
3° Les constats faits par la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement ;<br />
4° Les informations parvenues à la caisse de mutualité sociale agricole ou au
groupement.<br />
Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole,
à la victime, ses ayants droit ou leurs mandataires. Ce dossier ne peut être
communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598218
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D078XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598218.xml
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###### Article D752-78
Pour l'application de l'article L. 752-24, le certificat médical s'entend de
celui prévu au premier alinéa de l'article D. 752-67.<br />
Si le certificat médical n'a pas été fourni, la caisse de mutualité sociale
agricole ou le groupement prend sa décision sur avis du médecin chef du service
du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598220
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D079XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598220.xml
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###### Article D752-79
Les décisions prises en application de l'article L. 752-24 par la caisse de
mutualité sociale agricole ou par le groupement, après avis du service du
contrôle médical, doivent être médicalement motivées.<br />
Ces décisions, ainsi que celles prises en application de l'article D. 752-30,
doivent être notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de
réception. Il en est de même des propositions et notifications établies
conformément aux dispositions de l'article D. 752-29.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598222
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598222.xml
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###### Article D752-80
Les dispositions de la présente section sont applicables en ce qui concerne la
reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183716
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###### Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.
- [Article D752-81](article_d752-81.md)
- [Article D752-82](article_d752-82.md)
- [Article D752-83](article_d752-83.md)
- [Article D752-84](article_d752-84.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598224
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D081XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598224.xml
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###### Article D752-81
Le contrôle médical s'exerce conformément aux dispositions des articles D.
723-131 à D. 723-153, sous réserve des dispositions des articles R. 751-132 à R.
751-135 qui sont applicables au régime défini au présent chapitre.<br />
Pour l'application de ces dispositions :<br />
1° Les caisses de mutualité sociale agricole ou le groupement mentionné à
l'article L. 752-14 exercent les fonctions dévolues aux seules caisses de
mutualité sociale agricole ;<br />
2° La feuille d'accident mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 751-132
s'entend de celle mentionnée à l'article L. 752-24 ;<br />
3° Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin traitant du fait du
contrôle médical ou au médecin chargé du nouvel examen médical sont à la charge
du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité
sociale agricole ou le groupement selon un tarif fixé par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598226
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D082XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598226.xml
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###### Article D752-82
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a
connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le
médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.<br />
S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de
la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère
professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait
la demande expresse, le litige est réglé selon les dispositions des articles R.
751-133 à R. 751-135.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598228
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D083XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598228.xml
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###### Article D752-83
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent
répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à l'examen médical
prévu aux articles R. 751-133 à R. 751-135, à un contrôle ou à un traitement en
vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au
présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole ou le
groupement. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à
l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598230
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X752D084XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/82/LEGIARTI000006598230.xml
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###### Article D752-84
La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut faire procéder au
contrôle administratif des victimes d'accidents du travail, notamment en ce qui
concerne l'observation du repos qui leur a été médicalement prescrit par les
agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7.<br />
Ce contrôle est assuré selon les règles applicables en matière d'assurance
accidents du travail des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont
applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la
sécurité sociale.