LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044637640
NOR: ECOX2126830L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/63/76/JORFTEXT000044637640.xml
This commit is contained in:
République française 2022-05-15 00:00:00 +02:00
parent 90e52e5e11
commit b17e6593d4

View file

@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-11
Date de fin: 2022-05-15
Identifiant: LEGIARTI000022357575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/75/LEGIARTI000022357575.xml
Date de début: 2022-05-15
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000044978573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/85/LEGIARTI000044978573.xml
---
###### Article L731-14-1
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des
articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre
à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L.
731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux
articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la
valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de
ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38
du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat
précise les modalités d'application du présent article.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles
L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur
les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du
présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108
à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au
sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre
II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces
revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté
constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article.