Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000046113562 NOR: AGRT2218323R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/11/35/JORFTEXT000046113562.xml
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###### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
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- [Article L361-4](article_l361-4.md)
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- [Article L361-4-1](article_l361-4-1.md)
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- [Article L361-4-2](article_l361-4-2.md)
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- [Article L361-4-3](article_l361-4-3.md)
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- [Article L361-4-4](article_l361-4-4.md)
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- [Article L361-4-5](article_l361-4-5.md)
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- [Article L361-4-6](article_l361-4-6.md)
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- [Article L361-4-7](article_l361-4-7.md)
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- [Article L361-4 A](article_l361-4_a.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046120744
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/07/LEGIARTI000046120744.xml
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###### Article L361-4-1
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I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance
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contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au
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deuxième alinéa de l'article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :<br />
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1° Elles sont agréées au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances ou,
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selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;<br />
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2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions
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déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque
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production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre
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par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques
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qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul
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de la prime d'assurance ;<br />
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3° Elles adhèrent, sauf en l'absence de constitution de celui-ci, au groupement
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mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances ;<br />
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4° Elles respectent les conditions d'exercice des missions des interlocuteurs
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agréés mentionnés à l'article L. 361-4-2 du présent code.<br />
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II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de
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l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est tenue de proposer à
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l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les
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pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier
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des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le
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décret mentionné au même 2°.
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@ -0,0 +1,47 @@
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||||
État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046121077
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/10/LEGIARTI000046121077.xml
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###### Article L361-4-2
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La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
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participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant
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d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par
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décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-4-7 en fonction de la
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nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance
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souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production
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annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul
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choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par
|
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décret.<br />
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Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de
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||||
l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément
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de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin
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||||
de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par
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||||
l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au
|
||||
titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.<br />
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||||
Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant
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ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au
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même article L. 361-4, l'indemnisation représente une part, dont le taux est
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égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en
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moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les
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||||
exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.<br />
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||||
L'indemnisation peut être versée par l'Etat ou, pour le compte de celui-ci, par
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un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels
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identiques applicables aux assurés et aux non-assurés et de méthodologies
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d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation similaires à ceux
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applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L.
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||||
361-4.<br />
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||||
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
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L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des
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productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de
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développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu,
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du type de contrat souscrit.
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@ -0,0 +1,84 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000046120885
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/08/LEGIARTI000046120885.xml
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###### Article L361-4-3
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I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent en France des produits
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d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide
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prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 constituent le réseau
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||||
d'interlocuteurs agréés mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2.
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||||
Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l'Etat, dans les
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||||
conditions fixées par cet alinéa ainsi que par le présent article.<br />
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||||
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||||
II. - Lorsqu'un exploitant agricole a conclu avec une entreprise d'assurance un
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||||
contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article
|
||||
L. 361-4, cette entreprise est chargée de l'indemnisation de cet exploitant
|
||||
fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, pour les
|
||||
pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat.<br />
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||||
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||||
Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance
|
||||
contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant agricole a
|
||||
souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au
|
||||
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour une partie de ses récoltes ou
|
||||
cultures, il désigne, par secteur de production, une entreprise d'assurance,
|
||||
parmi celles avec lesquelles il a souscrit un tel contrat dans ce secteur ou, à
|
||||
défaut, dans un autre secteur, chargée d'exercer les missions d'interlocuteur
|
||||
agréé au titre des pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par des
|
||||
contrats d'assurance. Lorsque l'évaluation de ces pertes de récoltes ou de
|
||||
cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une
|
||||
entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices, parmi celles avec
|
||||
lesquelles il a contracté dans ce secteur ou, à défaut, dans tout autre secteur
|
||||
et, s'il n'a contracté avec aucune entreprise habilitée, l'entreprise habilitée
|
||||
de son choix parmi les autres membres du réseau.<br />
|
||||
|
||||
Dans ces mêmes secteurs de production agricole où le développement de
|
||||
l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant
|
||||
agricole n'a souscrit aucun contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au
|
||||
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour tout ou partie de ses récoltes ou
|
||||
cultures, il choisit parmi les membres du réseau celui qui assure les missions
|
||||
d'interlocuteur agréé. Lorsque l'évaluation des pertes de récoltes ou de
|
||||
cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une
|
||||
entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices.<br />
|
||||
|
||||
Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance
|
||||
contre les risques climatiques est insuffisant, l'exploitant agricole perçoit
|
||||
auprès de l'Etat l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à
|
||||
l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes
|
||||
par un contrat d'assurance qu'il subit dans ces secteurs. Toutefois, pour
|
||||
l'indemnisation de ces mêmes pertes de récoltes ou de cultures, l'exploitant
|
||||
agricole qui a souscrit des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au
|
||||
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour d'autres récoltes ou cultures
|
||||
désigne, par secteur de production, parmi les entreprises avec lesquelles il a
|
||||
conclu un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, et
|
||||
qui justifient de capacités techniques définies par décret, celle qui exerce les
|
||||
missions d'interlocuteur agréé.<br />
|
||||
|
||||
L'exploitant agricole, qui y est tenu en application des règles prévues au
|
||||
présent II, désigne un interlocuteur agréé chaque année. A défaut, il ne peut
|
||||
prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2.<br />
|
||||
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||||
III. - Les charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice
|
||||
des missions prévues au présent article font l'objet d'une compensation
|
||||
financière de la part de l'Etat, calculée de manière à éviter toute
|
||||
surcompensation. L'entreprise d'assurance tient à disposition de l'Etat tous les
|
||||
éléments nécessaires afin de permettre d'attester ces charges.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises d'assurance bénéficient, afin d'assurer le versement de
|
||||
l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2, d'une avance versée par l'Etat,
|
||||
financée par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en
|
||||
agriculture.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il dresse
|
||||
notamment, pour l'application du II, la liste des secteurs de production où le
|
||||
développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant,
|
||||
apprécié au regard de la diffusion des produits d'assurance ou des capacités
|
||||
techniques des entreprises d'assurance à offrir de tels produits dans ce
|
||||
secteur. Il peut également prévoir, pour l'application du dernier alinéa du même
|
||||
II, les critères permettant de substituer à la désignation annuelle de
|
||||
l'interlocuteur agréé une procédure de tacite reconduction.
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@ -0,0 +1,18 @@
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046120891
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/08/LEGIARTI000046120891.xml
|
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||||
###### Article L361-4-4
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||||
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||||
L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou
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||||
partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa
|
||||
de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à
|
||||
l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année
|
||||
au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des
|
||||
informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux
|
||||
productions concernées.
|
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@ -0,0 +1,32 @@
|
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046120895
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/08/LEGIARTI000046120895.xml
|
||||
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||||
###### Article L361-4-5
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||||
Les entreprises d'assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de
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||||
l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 transmettent chaque année
|
||||
à l'Etat les données dont la liste est fixée par décret, nécessaires à
|
||||
l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique publique de
|
||||
la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de
|
||||
l'assurance contre ces risques.<br />
|
||||
|
||||
Ce décret précise la nature de ces données, leur durée de conservation, les
|
||||
conditions de leur transmission par les entreprises d'assurance et de mise en
|
||||
œuvre de leur traitement, ainsi que les modalités de diffusion de ces données
|
||||
auprès de tiers.<br />
|
||||
|
||||
Les entreprises d'assurance mentionnées au premier alinéa transmettent
|
||||
également, chaque année, les données qu'elles détiennent relatives à la
|
||||
sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces
|
||||
données, avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant, d'une part, au
|
||||
groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances, et d'autre
|
||||
part, à l'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes
|
||||
et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.
|
|
@ -0,0 +1,38 @@
|
|||
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|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046120660
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/06/LEGIARTI000046120660.xml
|
||||
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|
||||
|
||||
###### Article L361-4-6
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||||
|
||||
I.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas
|
||||
sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la
|
||||
souscription du contrat et lors de la remise à l'exploitant de la proposition
|
||||
d'indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de
|
||||
sinistre.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées
|
||||
sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l'assuré,
|
||||
l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet au comité des indices, qui
|
||||
est chargé d'apporter son expertise pour l'approbation des indices par le
|
||||
ministre chargé de l'agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases
|
||||
aux calculs de l'indemnité ou à son refus.<br />
|
||||
|
||||
La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances
|
||||
garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de
|
||||
l'article L. 361-8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus
|
||||
pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions
|
||||
effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le
|
||||
fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le
|
||||
fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les
|
||||
pertes de rendement.<br />
|
||||
|
||||
III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et les
|
||||
conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures
|
||||
peuvent faire l'objet d'une demande de réévaluation par les exploitants,
|
||||
notamment en cas d'erreur manifeste relative à l'évaluation des pertes par un
|
||||
système indiciel.
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046150356
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/15/03/LEGIARTI000046150356.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L361-4-7
|
||||
|
||||
Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des
|
||||
assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article
|
||||
L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les
|
||||
seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de
|
||||
trois ans.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget
|
||||
peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la
|
||||
même commission.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget
|
||||
peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant
|
||||
temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046120656
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/06/LEGIARTI000046120656.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L361-4 A
|
||||
|
||||
Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées
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||||
à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant,
|
||||
les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article
|
||||
L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les
|
||||
conditions précisées à l'article L. 361-4-1, s'ils n'ont pas souscrit d'autres
|
||||
contrats couvrant ces pertes.
|
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032343426
|
|||
|
||||
- [Article L374-1](article_l374-1.md)
|
||||
- [Article L374-2](article_l374-2.md)
|
||||
- [Article L374-3](article_l374-3.md)
|
||||
- [Article L374-4](article_l374-4.md)
|
||||
- [Article L374-5](article_l374-5.md)
|
||||
- [Article L374-6](article_l374-6.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,23 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-01-01
|
||||
Date de fin: 2024-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000046149865
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/98/LEGIARTI000046149865.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L374-3
|
||||
|
||||
<p align="left">Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :</p>
|
||||
<p align="left">1° L'article L. 312-1 ;</p>
|
||||
<p align="left">2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;</p>
|
||||
<p align="left">3° L'article L. 322-19 ;</p>
|
||||
<p align="left">4° L'article L. 332-1 ;</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-4 A ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
6° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa
|
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de l'article L. 361-8.
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