Ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000046113562
NOR: AGRT2218323R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/11/35/JORFTEXT000046113562.xml
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###### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
- [Article L361-4](article_l361-4.md)
- [Article L361-4-1](article_l361-4-1.md)
- [Article L361-4-2](article_l361-4-2.md)
- [Article L361-4-3](article_l361-4-3.md)
- [Article L361-4-4](article_l361-4-4.md)
- [Article L361-4-5](article_l361-4-5.md)
- [Article L361-4-6](article_l361-4-6.md)
- [Article L361-4-7](article_l361-4-7.md)
- [Article L361-4 A](article_l361-4_a.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046120744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/07/LEGIARTI000046120744.xml
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###### Article L361-4-1
I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance
contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :<br />
1° Elles sont agréées au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances ou,
selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;<br />
2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions
déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque
production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre
par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques
qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul
de la prime d'assurance ;<br />
3° Elles adhèrent, sauf en l'absence de constitution de celui-ci, au groupement
mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances ;<br />
4° Elles respectent les conditions d'exercice des missions des interlocuteurs
agréés mentionnés à l'article L. 361-4-2 du présent code.<br />
II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de
l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est tenue de proposer à
l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les
pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier
des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le
décret mentionné au même 2°.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046121077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/10/LEGIARTI000046121077.xml
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###### Article L361-4-2
La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant
d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par
décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-4-7 en fonction de la
nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance
souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production
annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul
choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par
décret.<br />
Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de
l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément
de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin
de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par
l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au
titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.<br />
Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant
ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au
même article L. 361-4, l'indemnisation représente une part, dont le taux est
égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en
moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les
exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.<br />
L'indemnisation peut être versée par l'Etat ou, pour le compte de celui-ci, par
un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels
identiques applicables aux assurés et aux non-assurés et de méthodologies
d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation similaires à ceux
applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L.
361-4.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des
productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de
développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu,
du type de contrat souscrit.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046120885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/08/LEGIARTI000046120885.xml
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###### Article L361-4-3
I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent en France des produits
d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 constituent le réseau
d'interlocuteurs agréés mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2.
Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l'Etat, dans les
conditions fixées par cet alinéa ainsi que par le présent article.<br />
II. - Lorsqu'un exploitant agricole a conclu avec une entreprise d'assurance un
contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 361-4, cette entreprise est chargée de l'indemnisation de cet exploitant
fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, pour les
pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat.<br />
Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance
contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant agricole a
souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour une partie de ses récoltes ou
cultures, il désigne, par secteur de production, une entreprise d'assurance,
parmi celles avec lesquelles il a souscrit un tel contrat dans ce secteur ou, à
défaut, dans un autre secteur, chargée d'exercer les missions d'interlocuteur
agréé au titre des pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par des
contrats d'assurance. Lorsque l'évaluation de ces pertes de récoltes ou de
cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une
entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices, parmi celles avec
lesquelles il a contracté dans ce secteur ou, à défaut, dans tout autre secteur
et, s'il n'a contracté avec aucune entreprise habilitée, l'entreprise habilitée
de son choix parmi les autres membres du réseau.<br />
Dans ces mêmes secteurs de production agricole où le développement de
l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant
agricole n'a souscrit aucun contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour tout ou partie de ses récoltes ou
cultures, il choisit parmi les membres du réseau celui qui assure les missions
d'interlocuteur agréé. Lorsque l'évaluation des pertes de récoltes ou de
cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une
entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices.<br />
Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance
contre les risques climatiques est insuffisant, l'exploitant agricole perçoit
auprès de l'Etat l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à
l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes
par un contrat d'assurance qu'il subit dans ces secteurs. Toutefois, pour
l'indemnisation de ces mêmes pertes de récoltes ou de cultures, l'exploitant
agricole qui a souscrit des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour d'autres récoltes ou cultures
désigne, par secteur de production, parmi les entreprises avec lesquelles il a
conclu un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, et
qui justifient de capacités techniques définies par décret, celle qui exerce les
missions d'interlocuteur agréé.<br />
L'exploitant agricole, qui y est tenu en application des règles prévues au
présent II, désigne un interlocuteur agréé chaque année. A défaut, il ne peut
prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2.<br />
III. - Les charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice
des missions prévues au présent article font l'objet d'une compensation
financière de la part de l'Etat, calculée de manière à éviter toute
surcompensation. L'entreprise d'assurance tient à disposition de l'Etat tous les
éléments nécessaires afin de permettre d'attester ces charges.<br />
Les entreprises d'assurance bénéficient, afin d'assurer le versement de
l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2, d'une avance versée par l'Etat,
financée par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en
agriculture.<br />
IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il dresse
notamment, pour l'application du II, la liste des secteurs de production où le
développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant,
apprécié au regard de la diffusion des produits d'assurance ou des capacités
techniques des entreprises d'assurance à offrir de tels produits dans ce
secteur. Il peut également prévoir, pour l'application du dernier alinéa du même
II, les critères permettant de substituer à la désignation annuelle de
l'interlocuteur agréé une procédure de tacite reconduction.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046120891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/08/LEGIARTI000046120891.xml
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###### Article L361-4-4
L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou
partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à
l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année
au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des
informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux
productions concernées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046120895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/08/LEGIARTI000046120895.xml
---
###### Article L361-4-5
Les entreprises d'assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de
l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 transmettent chaque année
à l'Etat les données dont la liste est fixée par décret, nécessaires à
l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique publique de
la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de
l'assurance contre ces risques.<br />
Ce décret précise la nature de ces données, leur durée de conservation, les
conditions de leur transmission par les entreprises d'assurance et de mise en
œuvre de leur traitement, ainsi que les modalités de diffusion de ces données
auprès de tiers.<br />
Les entreprises d'assurance mentionnées au premier alinéa transmettent
également, chaque année, les données qu'elles détiennent relatives à la
sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces
données, avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant, d'une part, au
groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances, et d'autre
part, à l'Etat.<br />
Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes
et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046120660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/06/LEGIARTI000046120660.xml
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###### Article L361-4-6
I.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas
sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la
souscription du contrat et lors de la remise à l'exploitant de la proposition
d'indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de
sinistre.<br />
II.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées
sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l'assuré,
l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet au comité des indices, qui
est chargé d'apporter son expertise pour l'approbation des indices par le
ministre chargé de l'agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases
aux calculs de l'indemnité ou à son refus.<br />
La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances
garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 361-8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus
pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions
effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le
fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le
fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les
pertes de rendement.<br />
III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et les
conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures
peuvent faire l'objet d'une demande de réévaluation par les exploitants,
notamment en cas d'erreur manifeste relative à l'évaluation des pertes par un
système indiciel.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046150356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/15/03/LEGIARTI000046150356.xml
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###### Article L361-4-7
Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des
assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article
L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les
seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de
trois ans.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget
peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la
même commission.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget
peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant
temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046120656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/06/LEGIARTI000046120656.xml
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###### Article L361-4 A
Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées
à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant,
les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article
L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les
conditions précisées à l'article L. 361-4-1, s'ils n'ont pas souscrit d'autres
contrats couvrant ces pertes.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032343426
- [Article L374-1](article_l374-1.md)
- [Article L374-2](article_l374-2.md)
- [Article L374-3](article_l374-3.md)
- [Article L374-4](article_l374-4.md)
- [Article L374-5](article_l374-5.md)
- [Article L374-6](article_l374-6.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-03-01
Identifiant: LEGIARTI000046149865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/98/LEGIARTI000046149865.xml
---
###### Article L374-3
<p align="left">Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :</p>
<p align="left">1° L'article L. 312-1 ;</p>
<p align="left">2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;</p>
<p align="left">3° L'article L. 322-19 ;</p>
<p align="left">4° L'article L. 332-1 ;</p>
<p align="left">
5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-4 A ;
</p>
<p align="left">
6° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa
de l'article L. 361-8.
</p>