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@@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000046120411
###### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
- [Article L361-4](article_l361-4.md)
+- [Article L361-4-1](article_l361-4-1.md)
+- [Article L361-4-2](article_l361-4-2.md)
+- [Article L361-4-3](article_l361-4-3.md)
+- [Article L361-4-4](article_l361-4-4.md)
+- [Article L361-4-5](article_l361-4-5.md)
+- [Article L361-4-6](article_l361-4-6.md)
+- [Article L361-4-7](article_l361-4-7.md)
+- [Article L361-4 A](article_l361-4_a.md)
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046120744
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/07/LEGIARTI000046120744.xml
+---
+
+###### Article L361-4-1
+
+I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance
+contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au
+deuxième alinéa de l'article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :
+
+1° Elles sont agréées au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances ou,
+selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;
+
+2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions
+déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque
+production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre
+par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques
+qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul
+de la prime d'assurance ;
+
+3° Elles adhèrent, sauf en l'absence de constitution de celui-ci, au groupement
+mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances ;
+
+4° Elles respectent les conditions d'exercice des missions des interlocuteurs
+agréés mentionnés à l'article L. 361-4-2 du présent code.
+
+II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de
+l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est tenue de proposer à
+l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les
+pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier
+des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le
+décret mentionné au même 2°.
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046121077
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/10/LEGIARTI000046121077.xml
+---
+
+###### Article L361-4-2
+
+La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
+participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant
+d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par
+décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-4-7 en fonction de la
+nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance
+souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production
+annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul
+choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par
+décret.
+
+Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de
+l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément
+de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin
+de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par
+l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au
+titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.
+
+Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant
+ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au
+même article L. 361-4, l'indemnisation représente une part, dont le taux est
+égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en
+moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les
+exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
+
+L'indemnisation peut être versée par l'Etat ou, pour le compte de celui-ci, par
+un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels
+identiques applicables aux assurés et aux non-assurés et de méthodologies
+d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation similaires à ceux
+applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L.
+361-4.
+
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
+L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des
+productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de
+développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu,
+du type de contrat souscrit.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4-3.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4-3.md
@@ -0,0 +1,84 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046120885
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/08/LEGIARTI000046120885.xml
+---
+
+###### Article L361-4-3
+
+I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent en France des produits
+d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide
+prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 constituent le réseau
+d'interlocuteurs agréés mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2.
+Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l'Etat, dans les
+conditions fixées par cet alinéa ainsi que par le présent article.
+
+II. - Lorsqu'un exploitant agricole a conclu avec une entreprise d'assurance un
+contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article
+L. 361-4, cette entreprise est chargée de l'indemnisation de cet exploitant
+fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, pour les
+pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat.
+
+Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance
+contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant agricole a
+souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au
+deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour une partie de ses récoltes ou
+cultures, il désigne, par secteur de production, une entreprise d'assurance,
+parmi celles avec lesquelles il a souscrit un tel contrat dans ce secteur ou, à
+défaut, dans un autre secteur, chargée d'exercer les missions d'interlocuteur
+agréé au titre des pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par des
+contrats d'assurance. Lorsque l'évaluation de ces pertes de récoltes ou de
+cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une
+entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices, parmi celles avec
+lesquelles il a contracté dans ce secteur ou, à défaut, dans tout autre secteur
+et, s'il n'a contracté avec aucune entreprise habilitée, l'entreprise habilitée
+de son choix parmi les autres membres du réseau.
+
+Dans ces mêmes secteurs de production agricole où le développement de
+l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant
+agricole n'a souscrit aucun contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au
+deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour tout ou partie de ses récoltes ou
+cultures, il choisit parmi les membres du réseau celui qui assure les missions
+d'interlocuteur agréé. Lorsque l'évaluation des pertes de récoltes ou de
+cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une
+entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices.
+
+Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance
+contre les risques climatiques est insuffisant, l'exploitant agricole perçoit
+auprès de l'Etat l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à
+l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes
+par un contrat d'assurance qu'il subit dans ces secteurs. Toutefois, pour
+l'indemnisation de ces mêmes pertes de récoltes ou de cultures, l'exploitant
+agricole qui a souscrit des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au
+deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour d'autres récoltes ou cultures
+désigne, par secteur de production, parmi les entreprises avec lesquelles il a
+conclu un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, et
+qui justifient de capacités techniques définies par décret, celle qui exerce les
+missions d'interlocuteur agréé.
+
+L'exploitant agricole, qui y est tenu en application des règles prévues au
+présent II, désigne un interlocuteur agréé chaque année. A défaut, il ne peut
+prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2.
+
+III. - Les charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice
+des missions prévues au présent article font l'objet d'une compensation
+financière de la part de l'Etat, calculée de manière à éviter toute
+surcompensation. L'entreprise d'assurance tient à disposition de l'Etat tous les
+éléments nécessaires afin de permettre d'attester ces charges.
+
+Les entreprises d'assurance bénéficient, afin d'assurer le versement de
+l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2, d'une avance versée par l'Etat,
+financée par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en
+agriculture.
+
+IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il dresse
+notamment, pour l'application du II, la liste des secteurs de production où le
+développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant,
+apprécié au regard de la diffusion des produits d'assurance ou des capacités
+techniques des entreprises d'assurance à offrir de tels produits dans ce
+secteur. Il peut également prévoir, pour l'application du dernier alinéa du même
+II, les critères permettant de substituer à la désignation annuelle de
+l'interlocuteur agréé une procédure de tacite reconduction.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046120891
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/08/LEGIARTI000046120891.xml
+---
+
+###### Article L361-4-4
+
+L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou
+partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa
+de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à
+l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année
+au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des
+informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux
+productions concernées.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046120895
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/08/LEGIARTI000046120895.xml
+---
+
+###### Article L361-4-5
+
+Les entreprises d'assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de
+l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 transmettent chaque année
+à l'Etat les données dont la liste est fixée par décret, nécessaires à
+l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique publique de
+la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de
+l'assurance contre ces risques.
+
+Ce décret précise la nature de ces données, leur durée de conservation, les
+conditions de leur transmission par les entreprises d'assurance et de mise en
+œuvre de leur traitement, ainsi que les modalités de diffusion de ces données
+auprès de tiers.
+
+Les entreprises d'assurance mentionnées au premier alinéa transmettent
+également, chaque année, les données qu'elles détiennent relatives à la
+sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces
+données, avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant, d'une part, au
+groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances, et d'autre
+part, à l'Etat.
+
+Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes
+et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4-6.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4-6.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046120660
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/06/LEGIARTI000046120660.xml
+---
+
+###### Article L361-4-6
+
+I.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas
+sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la
+souscription du contrat et lors de la remise à l'exploitant de la proposition
+d'indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de
+sinistre.
+
+II.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées
+sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l'assuré,
+l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet au comité des indices, qui
+est chargé d'apporter son expertise pour l'approbation des indices par le
+ministre chargé de l'agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases
+aux calculs de l'indemnité ou à son refus.
+
+La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances
+garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de
+l'article L. 361-8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus
+pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions
+effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le
+fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le
+fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les
+pertes de rendement.
+
+III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et les
+conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures
+peuvent faire l'objet d'une demande de réévaluation par les exploitants,
+notamment en cas d'erreur manifeste relative à l'évaluation des pertes par un
+système indiciel.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4-7.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4-7.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046150356
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/15/03/LEGIARTI000046150356.xml
+---
+
+###### Article L361-4-7
+
+Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des
+assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article
+L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les
+seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de
+trois ans.
+
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget
+peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la
+même commission.
+
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget
+peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant
+temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4_a.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4_a.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_3/article_l361-4_a.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046120656
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/12/06/LEGIARTI000046120656.xml
+---
+
+###### Article L361-4 A
+
+Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées
+à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant,
+les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article
+L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les
+conditions précisées à l'article L. 361-4-1, s'ils n'ont pas souscrit d'autres
+contrats couvrant ces pertes.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032343426
- [Article L374-1](article_l374-1.md)
- [Article L374-2](article_l374-2.md)
+- [Article L374-3](article_l374-3.md)
- [Article L374-4](article_l374-4.md)
- [Article L374-5](article_l374-5.md)
- [Article L374-6](article_l374-6.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/article_l374-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/article_l374-3.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vii/chapitre_iv/article_l374-3.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2024-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000046149865
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/98/LEGIARTI000046149865.xml
+---
+
+###### Article L374-3
+
+
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
+1° L'article L. 312-1 ;
+2° Le deuxième alinéa de l'article L. 322-7 ;
+3° L'article L. 322-19 ;
+4° L'article L. 332-1 ;
++ 5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-4 A ; +
++ 6° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa + de l'article L. 361-8. +