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@ -7,13 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168439
###### Section 1 : Agrément.
- [Article R*525-1](article_r525-1.md)
- [Article R*525-2](article_r525-2.md)
- [Article R*525-3](article_r525-3.md)
- [Article R*525-4](article_r525-4.md)
- [Article R*525-5](article_r525-5.md)
- [Article R*525-6](article_r525-6.md)
- [Article R*525-7](article_r525-7.md)
- [Article R*525-8](article_r525-8.md)
- [Article R*525-9](article_r525-9.md)
- [Article R*525-10](article_r525-10.md)
- [Article R*525-11](article_r525-11.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-15
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006593015
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X525R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/30/LEGIARTI000006593015.xml
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###### Article R*525-2
Sont agréées par arrêté du commissaire de la République du département de leur
siège social, après avis de la commission départementale des structures, les
coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou
dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département
voisin.<br />
Sont agréées par arrêté du commissaire de la République de la région de leur
siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous
les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription
est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au
plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas
de l'autorité départementale.<br />
Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la
commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de
coopératives agricoles et les unions mixtes prévues par l'article R. 521-4 ainsi
que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas
prévus par les deux alinéas précédents.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-15
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006593027
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X525R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/30/LEGIARTI000006593027.xml
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###### Article R*525-4
Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles
des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par
arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la
commission centrale d'agrément.<br />
Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier
comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement
constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au
président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de
réception portant mention de la date de dépôt.<br />
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit
être prononcé par arrêté du commissaire de la République de région sont
adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social
de la société.<br />
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément
doit être prononcé par arrêté du commissaire de la République du département,
sont adressées au secrétariat de la commission départementale des structures où
se trouve le siège social de la société.<br />
Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse
réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du
présent article.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-15
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006593044
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X525R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/30/LEGIARTI000006593044.xml
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###### Article R*525-8
La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région
après avis des commissions départementales des structures agricoles ou par le
commissaire de la République du département après avis de la commission
départementale des structures agricoles. La composition et les attributions de
ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII
du présent titre.<br />
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de
constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés
par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le
ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les
prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.<br />
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque
deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.<br />
En cas de refus d'agrément par le commissaire de la République du département ou
par le commissaire de la République de région, les organismes intéressés peuvent
dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un
recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de
quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans
les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale
d'agrément mentionnée au même article.