Décret n° 92-810 du 19 août 1992 portant application de l’article 14 de le loi n° 92-813 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques

En application du 4° du II de l'article 188-2 du code rural, e seuil de capacité relatif à l’élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d’œufs à consommer est fixe a 300000 places de poules.
Le seuil s’apprécie par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associe-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement.
La demande d'autorisation préalable prévue au 4° du II de l'article susvisé dudit code doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d’enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la foret conformément aux dispositions du décret n° 85-1099 du 14 octobre 1985.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000358941
NOR: AGRS9201592D
Ancien identifiant: 1DX992810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/89/JORFTEXT000000358941.xml
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République française 1996-03-17 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152549
- [Article R331-1](article_r331-1.md)
- [Article R331-2](article_r331-2.md)
- [Article R331-3](article_r331-3.md)
- [Article R331-4](article_r331-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 1996-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006591278
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591278.xml
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###### Article R331-4
En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à
l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs
à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Jusqu'au 7 mai 1996, ce seuil
est fixé à 1 000 places lorsqu'il est relatif à l'élevage de palmipèdes à foie
gras.<br />
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en
prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que
les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou
qu'il contrôle directement ou indirectement.<br />
La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 doit être
déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au
titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le
ministère de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2.