diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md index c854e57af..28a064f32 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152549 - [Article R331-1](article_r331-1.md) - [Article R331-2](article_r331-2.md) - [Article R331-3](article_r331-3.md) +- [Article R331-4](article_r331-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-4.md new file mode 100644 index 000000000..c61c67cbd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_r331-4.md @@ -0,0 +1,28 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1996-03-17 +Date de fin: 1996-08-02 +Identifiant: LEGIARTI000006591278 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X331R004XXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/12/LEGIARTI000006591278.xml +--- + +###### Article R331-4 + +En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à +l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs +à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Jusqu'au 7 mai 1996, ce seuil +est fixé à 1 000 places lorsqu'il est relatif à l'élevage de palmipèdes à foie +gras.
+ +Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en +prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que +les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou +qu'il contrôle directement ou indirectement.
+ +La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 doit être +déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au +titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de +l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le +ministère de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2.