Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
Ancien identifiant: 1LX964706
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691714.xml
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République française 1996-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 1996-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583626
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583626.xml
Date de début: 1996-12-31
Date de fin: 1997-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583627
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583627.xml
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###### Article L361-5
@ -24,42 +24,47 @@ les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prév
à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution
additionnelle est fixé à :<br />
a) 10 p. 100 en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie
;<br />
a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;<br />
b) 5 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.<br />
Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a
ci-dessus est porté à 15 p. 100 et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 p.
100.<br />
ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.<br />
Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a
ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %,
à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité
du bétail dont le taux est fixé à 5 %.<br />
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br />
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 p.
100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments
d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les
stocks ;<br />
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie
couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les
ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;<br />
b) Dans les autres circonscriptions :<br />
- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;<br />
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;<br />
- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
couvrant les risques nautiques desdites exploitations.<br />
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant
les risques nautiques desdites exploitations.<br />
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix
ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
contribution additionnelle complémentaire de 7 p. 100 sur toutes les primes ou
contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou
cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés
aux exploitations agricoles.<br />
La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est
prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.<br />
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
@ -69,9 +74,8 @@ assurances ci-après reproduit :<br />
"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de
garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par
la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
les autres opérations pratiquées par cet établissement.<br />
"Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du
fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat".
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds
lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".