diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md index 40c2634e05..5e122997c2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1993-07-23 -Date de fin: 1996-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006583626 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583626.xml +Date de début: 1996-12-31 +Date de fin: 1997-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006583627 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583627.xml --- ###### Article L361-5 @@ -24,42 +24,47 @@ les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prév à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :
-a) 10 p. 100 en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie -;
+a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
-b) 5 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
+b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a -ci-dessus est porté à 15 p. 100 et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 p. -100.
+ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.
+ +Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a +ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %, +à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité +du bétail dont le taux est fixé à 5 %.
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
-a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 p. -100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre -l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments -d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les -stocks ;
+a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des +primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie +couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les +ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
b) Dans les autres circonscriptions :
-- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance -contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
+- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre +l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
-- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance -couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
+- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant +les risques nautiques desdites exploitations.
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une -contribution additionnelle complémentaire de 7 p. 100 sur toutes les primes ou +contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
+La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est +prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.
+ Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
@@ -69,9 +74,8 @@ assurances ci-après reproduit :
"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par -la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent +la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
-"Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du -fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil -d'Etat". +Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds +lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".