diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md
index 40c2634e05..5e122997c2 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/article_l361-5.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-23
-Date de fin: 1996-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006583626
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583626.xml
+Date de début: 1996-12-31
+Date de fin: 1997-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006583627
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L005XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583627.xml
---
###### Article L361-5
@@ -24,42 +24,47 @@ les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prév
à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution
additionnelle est fixé à :
-a) 10 p. 100 en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie
-;
+a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
-b) 5 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
+b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a
-ci-dessus est porté à 15 p. 100 et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 p.
-100.
+ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.
+
+Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a
+ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %,
+à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité
+du bétail dont le taux est fixé à 5 %.
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
-a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 p.
-100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
-l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments
-d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les
-stocks ;
+a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
+primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie
+couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les
+ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
b) Dans les autres circonscriptions :
-- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
-contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
+- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
+l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
-- 30 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
-couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
+- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant
+les risques nautiques desdites exploitations.
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix
ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une
-contribution additionnelle complémentaire de 7 p. 100 sur toutes les primes ou
+contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou
cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de
responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés
aux exploitations agricoles.
+La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est
+prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.
+
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.
@@ -69,9 +74,8 @@ assurances ci-après reproduit :
"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de
garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par
-la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
+la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
les autres opérations pratiquées par cet établissement.
-"Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du
-fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil
-d'Etat".
+Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds
+lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".