Décret n° 2015-1517 du 23 novembre 2015 relatif à l'Institut national de la recherche agronomique

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031521114
NOR: MENR1517685D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/52/11/JORFTEXT000031521114.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168685
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-26
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031522841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/52/28/LEGIARTI000031522841.xml
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###### Article R831-4-2
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 831-4-1 est
composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence
dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président,
nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre
chargé de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.<br />
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le
ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture, la
commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de
six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du
président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport
écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre
chargé de la recherche et au ministre chargé de l'agriculture afin d'éclairer
leur choix.<br />
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la
commission sont confidentiels.<br />
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date
de nomination du président du conseil d'administration de l'institut dans les
conditions prévues à l'article R. 831-4-1.<br />
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans
les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de
l'Etat.