Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés

Transposition complète de la directive 2001/18/CE du 12-03-2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 106 du 17-04-2001, ensemble la décision n° 2002/623/CE de la Commission du 24-07-2002 et les règlements 1829/2003 et 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22-09-2003.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 21.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000645145
NOR: AGRG0700643D
Ancien identifiant: 1DE007359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/51/JORFTEXT000000645145.xml
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République française 2007-03-20 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183844
- [Article R*253-57](article_r253-57.md)
- [Article R253-58](article_r253-58.md)
- [Article R253-59](article_r253-59.md)
- [Article R253-60](article_r253-60.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588601
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R060XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588601.xml
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###### Article R253-60
Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes
avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il
informe le demandeur de cette transmission.<br />
La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en
organise la diffusion auprès des Etats membres.<br />
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :<br />
1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de
soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;<br />
2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est
levée dans le même délai ;<br />
3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait
l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet
son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation
à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision
communautaire.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183256
- [Article R255-1-1](article_r255-1-1.md)
- [Article R255-2](article_r255-2.md)
- [Article R255-3](article_r255-3.md)
- [Article R255-7](article_r255-7.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2007-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006588674
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588674.xml
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###### Article R255-7
Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute
nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des
produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :<br />
1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités,
perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et
des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de
l'article L. 255-4 ;<br />
2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du
produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de
celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier
alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000
euros.