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@@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183844
- [Article R*253-57](article_r253-57.md)
- [Article R253-58](article_r253-58.md)
- [Article R253-59](article_r253-59.md)
-- [Article R253-60](article_r253-60.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-23
-Date de fin: 2007-03-20
-Identifiant: LEGIARTI000006588601
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R060XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588601.xml
----
-
-###### Article R253-60
-
-Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes
-avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il
-informe le demandeur de cette transmission.
-
-La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en
-organise la diffusion auprès des Etats membres.
-
-La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
-
-1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de
-soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
-
-2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est
-levée dans le même délai ;
-
-3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait
-l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
-
-Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité
-sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet
-son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation
-à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision
-communautaire.
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index abe0f7b2a..c37270617 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_v/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183256
- [Article R255-1-1](article_r255-1-1.md)
- [Article R255-2](article_r255-2.md)
- [Article R255-3](article_r255-3.md)
-- [Article R255-7](article_r255-7.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_r255-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_r255-7.md
deleted file mode 100644
index 688345a6f..000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-23
-Date de fin: 2007-03-20
-Identifiant: LEGIARTI000006588674
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X255R007XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/86/LEGIARTI000006588674.xml
----
-
-###### Article R255-7
-
-Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute
-nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des
-produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
-
-1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités,
-perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et
-des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de
-l'article L. 255-4 ;
-
-2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du
-produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de
-celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier
-alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000
-euros.