Décret n° 2015-1375 du 28 octobre 2015 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de droit public des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et des établissements d'enseignement supérieur agricole

Application de l'article 60 (I, 8°, a) de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031397122
NOR: AGRS1518242D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/39/71/JORFTEXT000031397122.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183749
- [Article R811-91](article_r811-91.md)
- [Article R811-92](article_r811-92.md)
- [Article R811-93](article_r811-93.md)
- [Article D811-93-1](article_d811-93-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031398020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/39/80/LEGIARTI000031398020.xml
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###### Article D811-93-1
I.-Lorsque les établissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricole recrutent des agents contractuels de droit public, ces
recrutements s'effectuent dans les conditions prévues par les articles 4 à 6
sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur
le fondement du septième alinéa du I de l'article L. 811-8 pour répondre aux
besoins permanents des centres de formation professionnelle et de promotion
agricoles ou des centres de formation d'apprentis.<br />
II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du septième alinéa du I de
l'article L. 811-8 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent
sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les
articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois
:<br />
1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6
bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le
cadre d'un emploi occupé en application du septième alinéa du I de l'article L.
811-8 ou des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ;<br />
2° Un contrat conclu en application du septième alinéa du I de l'article L.
811-8 peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision
expresse, pour une durée indéterminée.<br />
III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris
pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont
applicables aux agents mentionnés au II.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168663
- [Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil d'administration et aux conseils consultatifs](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Régime financier](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Discipline](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels](sous-section_8)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2015-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031398041
---
###### Sous-section 8 : Recrutement d'agents contractuels
- [Article R812-24-40](article_r812-24-40.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031398054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/39/80/LEGIARTI000031398054.xml
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###### Article R812-24-40
I.-Lorsque les établissements mentionnés à l'article D. 812-1 recrutent des
agents contractuels de droit public, ces recrutements s'effectuent dans les
conditions prévues par les articles 4 à 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, à l'exception de ceux effectués sur le fondement du quinzième alinéa
de l'article L. 812-1 pour répondre aux besoins permanents de ces
établissements.<br />
II.-Les contrats des agents recrutés sur le fondement du quinzième alinéa de
l'article L. 812-1 pour pourvoir un emploi correspondant à un besoin permanent
sont conclus et renouvelés dans les mêmes conditions que celles fixées par les
articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Toutefois
:<br />
1° La durée de services publics effectifs de six ans mentionnée à l'article 6
bis est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans le
cadre d'un emploi occupé en application du quinzième alinéa de l'article L.
812-1 ou des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies de cette loi ;<br />
2° Un contrat conclu en application du quinzième alinéa de l'article L. 812-1
peut être renouvelé à l'issue d'une durée de trois ans, par une décision
expresse, pour une durée indéterminée.<br />
III.-Les dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif
aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris
pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont
applicables aux agents mentionnés au II.