LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

Modification du code rural, du code de l'environnement.
Ratification de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative ; de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ; de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural ; de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement.
Modification de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : abrogation de l'article 6. 
Abrogation de la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
Abrogation des article 1er, 37 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000422094
NOR: FPPX0300014L
Ancien identifiant: 1LS003591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/20/JORFTEXT000000422094.xml
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République française 2015-06-06 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000024025949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/59/LEGIARTI000024025949.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2021-10-22
Identifiant: LEGIARTI000030679535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/95/LEGIARTI000030679535.xml
---
###### Article L212-8
@ -15,12 +15,15 @@ d'utilisation de ces matériels et procédés ainsi que les conditions dans
lesquelles ces matériels et ceux qui les fabriquent sont agréés par l'autorité
administrative.<br />
Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate qu'un fabricant ne
respecte pas les règles prévues au précédent alinéa, ce fabricant est mis en
demeure par l'autorité administrative de cesser la production des matériels non
conformes, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant, de rappeler
la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour
respecter ces règles. La vente des matériels peut être interdite.<br />
Lorsqu'un agent habilité à rechercher et constater les manquements aux
dispositions du présent livre, aux textes réglementaires pris pour son
application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même
objet constate qu'un fabricant ne respecte pas les règles prévues au précédent
alinéa, ce fabricant est mis en demeure par l'autorité administrative de cesser
la production des matériels non conformes, de ne pas vendre le stock qu'il
détient, le cas échéant, de rappeler la production déjà vendue et de tout mettre
en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter ces règles. La vente des matériels
peut être interdite.<br />
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel
d'identification n'est pas agréé ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il

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@ -1,44 +1,49 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006582542
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X228L005XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/25/LEGIARTI000006582542.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030679645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/96/LEGIARTI000030679645.xml
---
###### Article L228-5
I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :<br />
I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de :<br />
1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières
animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du
Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;<br />
2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des
matières animales dont l'élimination est obligatoire ;<br />
3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas
remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres
d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;<br />
4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou
de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la
1° Jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux ou produits
dérivés au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine ;<br />
5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une
activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés
destinés à la consommation humaine.<br />
2° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas
remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les sous-produits
animaux ou les produits dérivés dont la collecte est obligatoire ;<br />
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait
:<br />
3° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou
de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la
consommation humaine dans des conditions ne répondant pas à celles définies à
l'article L. 226-7 ;<br />
- pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être
titulaire de l'agrément ;<br />
4° Exercer, en méconnaissance de l'article L. 226-7, une activité d'équarrissage
dans un établissement au sein duquel est exercée une activité de commerce ou de
transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation
humaine ;<br />
- pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du
règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre
2002, de ne pas respecter les conditions posées à l'utilisation de ces
sous-produits animaux par l'article L. 226-5.
5° Pour une personne mentionnée à l'article L. 226-3 ne justifiant pas disposer
d'un outil de traitement agréé, ne pas avoir conclu un contrat ou cotisé à une
structure ayant conclu un contrat lui garantissant, pendant une période d'au
moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions mentionnées à cet
article, des animaux d'élevage morts dans son exploitation.<br />
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :<br />
1° Pour un exploitant, que l'établissement sous son contrôle au sens du
règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précédemment mentionné ne soit
pas enregistré ou agréé dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de ce
même règlement ;<br />
2° D'utiliser ou éliminer des sous-produits animaux ou des produits dérivés dans
des conditions autres que celles prévues par les articles 11 à 20 du même
règlement ou les dispositions prises pour leur application.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006582655
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582655.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030679701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/97/LEGIARTI000030679701.xml
---
###### Article L231-1
@ -29,13 +28,14 @@ leurs conditions de production ;<br />
ci-dessus ;<br />
3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires
en contenant, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux ;<br />
en contenant, des sous-produits animaux des produits dérivés de ces derniers et
des aliments pour animaux ;<br />
4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans
lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en
contenant, les sous-produits animaux et les aliments pour animaux sont préparés,
transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur
mise en vente ;<br />
contenant, les sous-produits animaux, les produits dérivés de ces derniers et
les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés,
notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ;<br />
5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et
des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser,

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@ -1,30 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006582668
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X231L004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/26/LEGIARTI000006582668.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2019-12-14
Identifiant: LEGIARTI000030679747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/97/LEGIARTI000030679747.xml
---
###### Article L231-4
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, des tâches
particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de
l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions, peuvent
être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article
5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un
décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces
délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les
I.-Des tâches particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du
II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions,
peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à
l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril
2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités
de ces délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les
organismes de contrôle.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, le personnel
des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels
conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret.<br />
II.-Le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles
officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par
décret.<br />
III. - Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène
de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article
17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies
par décret.
III.-Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de
la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17
du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par
décret.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029594944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/49/LEGIARTI000029594944.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030679762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/97/LEGIARTI000030679762.xml
---
###### Article L233-1
I.-Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation
prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de
présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application
de l'article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans
un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les
actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la
correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.<br />
présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet
peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils
déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation
du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement
ainsi que le renforcement des autocontrôles.<br />
L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le
délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-06
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006582735
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X234L003XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582735.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2019-12-14
Identifiant: LEGIARTI000030679796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/97/LEGIARTI000030679796.xml
---
###### Article L234-3
@ -18,8 +17,7 @@ autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérina
ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des
conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les
agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L.
231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de
tout ou partie des mesures suivantes :<br />
231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :<br />
1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux
de l'exploitation ;<br />
@ -38,6 +36,7 @@ l'abattage des animaux ;<br />
l'exploitation concernée.<br />
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est
mis en mesure de présenter ses observations.L'ensemble des frais induits par ces
mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions
susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par
ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des
dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune
indemnité.

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@ -1,23 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000025954108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/41/LEGIARTI000025954108.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2019-12-14
Identifiant: LEGIARTI000030679819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/98/LEGIARTI000030679819.xml
---
###### Article L236-1
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à
Saint-Martin, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine
animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les
animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux
conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le
ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions
communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et
les établissements de provenance soient soumis à un agrément.<br />
Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les
sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour
animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits
susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou
ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de
l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut
notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance
soient soumis à un agrément.<br />
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la
santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-02
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000025954134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/95/41/LEGIARTI000025954134.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2021-10-22
Identifiant: LEGIARTI000030679844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/98/LEGIARTI000030679844.xml
---
###### Article L236-7
@ -19,8 +19,9 @@ douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au
présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées
conformément à l'article 410 du code des douanes.<br />
Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits et sous-produits
d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes
pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par
des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points
géographiques de la Communauté européenne.
Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits d'origine
animale, aux sous-produits animaux et aux produits dérivés de ces derniers, aux
aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux
produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport
reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la
Communauté européenne.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000030678486
###### Section 1 : Définitions.
- [Article L255-1](article_l255-1.md)
- [Article L255-2](article_l255-2.md)

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@ -1,24 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006583260
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X255L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583260.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2020-12-05
Identifiant: LEGIARTI000030678476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/84/LEGIARTI000030678476.xml
---
###### Article L255-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux matières fertilisantes
et aux supports de culture.<br />
Au sens du présent chapitre :<br />
1° Les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une
manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à
améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques,
chimiques et biologiques des sols ;<br />
Les " matières fertilisantes " sont des produits destinés à assurer ou à
améliorer la nutrition des végétaux ou les propriétés physiques, chimiques et
biologiques des sols. Elles comprennent, notamment :<br />
2° Les supports de culture sont des produits destinés à servir de milieu de
culture à certains végétaux.
1° Les engrais destinés à apporter aux plantes des éléments directement utiles à
leur nutrition. Il peut s'agir d'éléments fertilisants majeurs ou secondaires ou
encore d'oligo-éléments ;<br />
2° Les amendements destinés à modifier ou à améliorer les propriétés physiques,
chimiques ou biologiques des sols ;<br />
3° Les matières dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante,
est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter
ou de réguler l'absorption par celles-ci des éléments nutritifs ou d'améliorer
leur résistance aux stress abiotiques.<br />
Les " adjuvants pour matières fertilisantes " sont des préparations qui
modifient les qualités physiques, chimiques ou biologiques d'une matière
fertilisante, à laquelle elles sont ajoutées en mélange extemporané.<br />
Les " supports de culture " sont des produits destinés à servir de milieu de
culture à certains végétaux et à leur permettre, par ancrage de leurs organes
absorbants, d'être en contact avec les solutions nécessaires à leur croissance.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006583261
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X255L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583261.xml
---
###### Article L255-2
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente,
de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque
dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture
lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une
autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour
expérimentation ou d'une autorisation d'importation.<br />
Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de
culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des
conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa
ne sont pas applicables :<br />
1° Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été
rendue obligatoire ;<br />
2° Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés
européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni
autorisation préalable à la mise en vente ;<br />
3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou
l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en
application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre
Ier) du code de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;<br />
4° Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle
non mentionnés au 3°, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont
obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils
constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement
non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à
titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.

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@ -6,8 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000030678474
###### Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
- [Article L255-2](article_l255-2.md)
- [Article L255-3](article_l255-3.md)
- [Article L255-4](article_l255-4.md)
- [Article L255-5](article_l255-5.md)
- [Article L255-6](article_l255-6.md)
- [Article L255-7](article_l255-7.md)
- [Article L255-8](article_l255-8.md)
- [Article L255-9](article_l255-9.md)
- [Article L255-10](article_l255-10.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030678353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/83/LEGIARTI000030678353.xml
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###### Article L255-10
Les autorisations de mise sur le marché et le permis prévus respectivement aux
articles L. 255-2 et L. 255-3 ainsi que les normes d'application obligatoire et
les cahiers des charges mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 255-5 peuvent
comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit ou prévoir
l'obligation de fournir régulièrement des informations sur ses effets à
l'autorité compétente pour les délivrer.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030678452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/84/LEGIARTI000030678452.xml
---
###### Article L255-2
L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la
distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce
soit sur le territoire national, d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour
matières fertilisantes ou d'un support de culture définis à la section 1 du
présent chapitre est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le
marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 255-7.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006583262
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X255L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583262.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030678440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/84/LEGIARTI000030678440.xml
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###### Article L255-3
Les homologations prévues à l'article L. 255-2 ne peuvent être accordées qu'aux
produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et
leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans
les conditions d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut
notamment être effectuée par un contrôle de leur composition physique, chimique,
biologique, éventuellement complété par des essais culturaux.<br />
Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées
pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à
l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé
avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
Par dérogation à l'article L. 255-2, la détention en vue de la vente, la mise en
vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sur le
territoire national, d'un des produits mentionnés à ce même article provenant
d'un Etat membre de l'Union européenne, sur le territoire duquel il est
légalement mis sur le marché, n'est subordonnée, dès lors que ce produit est
identique à un produit dit " de référence " bénéficiant déjà d'une autorisation
de mise sur le marché en France, qu'à l'obtention d'un permis délivré selon les
conditions posées à l'article L. 255-7. Le permis ainsi délivré au produit
introduit sur le territoire national n'ouvre droit qu'aux mêmes conditions de
mise sur le marché et d'utilisation que celles applicables au produit de
référence autorisé en France.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006583263
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X255L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583263.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030678426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/84/LEGIARTI000030678426.xml
---
###### Article L255-4
Les normes, les décisions d'homologation et les autorisations provisoires de
vente, les autorisations de distribution pour expérimentation ou les
autorisations d'importation peuvent comporter des prescriptions particulières
d'emploi du produit qui doivent être portées d'une manière claire et apparente à
la connaissance des distributeurs et des utilisateurs sur l'emballage ou sur une
étiquette solidaire de celui-ci ou, pour les produits vendus en vrac, sur les
documents obligatoires d'accompagnement.<br />
Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une
matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions
d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement,
l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation provisoire de vente ou
d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits mentionnés aux
1° à 4° de l'article L. 255-2 est supprimée : en conséquence, l'importation, la
détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à
titre gratuit du produit en cause sont interdites.<br />
Les décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent,
éventuellement prononcées après un nouvel examen, doivent être motivées.
La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits
mentionnés à l'article L. 255-2 est subordonnée à l'obtention d'un permis
délivré dans les conditions prévues à l'article L. 255-8, sous réserve des
dispositions de l'article L. 255-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006583264
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X255L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583264.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000030678410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/84/LEGIARTI000030678410.xml
---
###### Article L255-5
Les producteurs ou importateurs des produits définis à l'article L. 255-1 sont
tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux
découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques,
soit de l'observation des effets de ces produits, faisant apparaître des dangers
pour l'homme, les animaux ou leur environnement.<br />
Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 225-4 :<br />
Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à
l'application des articles L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être demandés aux
producteurs et aux importateurs.
1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les
supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire par
un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à
la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941
relative à la normalisation ;<br />
2° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les
supports de culture conformes à un règlement de l'Union européenne n'imposant
pas d'autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur
mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu'une restriction soit portée à
leur mise sur le marché et à leur utilisation ;<br />
3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture
conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant
leur efficacité et leur innocuité ;<br />
4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la
procédure particulière prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 253-1 ;<br />
5° Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux
articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dont l'évacuation ou le
déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait
l'objet d'un plan d'épandage garantissant l'absence d'effet nocif sur la santé
humaine et animale et sur l'environnement ;<br />
6° Les matières organiques brutes ou les supports de culture d'origine
naturelle, livrés en l'état ou mélangés entre eux, obtenus à partir de matières
naturelles sans traitement chimique et constituant des sous-produits d'une
exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou
d'entretien des animaux lorsqu'ils sont cédés directement, à titre gratuit ou
onéreux, par l'exploitant ou le responsable de l'établissement ;<br />
7° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou les
supports de culture stockés ou circulant sur le territoire national qui ne sont
destinés ni à y être utilisés, ni à y être mis sur le marché.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006583265
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X255L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583265.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030678397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/83/LEGIARTI000030678397.xml
---
###### Article L255-6
Compte tenu de l'avancement des connaissances scientifiques et des conditions
locales d'utilisation, l'usage des produits définis à l'article L. 255-1 peut
être réglementé ou limité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour
prévenir les inconvénients éventuels, directs ou indirects, de cet usage
vis-à-vis de l'homme, des animaux et de leur environnement et assurer notamment
la sauvegarde de la qualité des eaux et la conservation de la fertilité des
sols.
La mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières
fertilisantes ou d'un support de culture constitué par le mélange de produits
mis sur le marché ou utilisés conformément aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L.
255-5 est également subordonnée à la délivrance de l'autorisation ou du permis
prévus respectivement aux articles L. 255-2 et L. 255-3, sauf si ce mélange
remplit l'une des conditions suivantes :<br />
-il est explicitement autorisé dans une norme rendue d'application obligatoire
par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009
relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24
mai 1941 relative à la normalisation ;<br />
-il est explicitement autorisé par un règlement de l'Union européenne ;<br />
-il répond à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture de nature à garantir qu'il ne porte atteinte ni à la santé
humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006583266
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X255L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583266.xml
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030678385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/83/LEGIARTI000030678385.xml
---
###### Article L255-7
Est considérée comme comportant des indications fausses ou de nature à induire
en erreur toute publicité relative à des produits définis à l'article L. 255-1
dans laquelle il sera fait état de possibilités ou de conditions d'emploi non
prévues soit dans les normes, soit dans les décisions d'autorisation de mise sur
le marché ou les autorisations provisoires de vente ou d'importation, soit dans
les dispositions réglementaires prises en application de directives des
communautés européennes.
L'autorisation de mise sur le marché et le permis d'introduction d'une matière
fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de
culture sont délivrés par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de
la santé publique, à l'issue d'une évaluation qui, dans les conditions d'emploi
prescrites, révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé
animale et sur l'environnement et son efficacité, selon les cas, à l'égard des
végétaux et produits végétaux ou des sols.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030678371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/83/LEGIARTI000030678371.xml
---
###### Article L255-8
Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour
matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité
administrative mentionnée à l'article L. 255-7, à l'issue d'une évaluation qui
révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur
l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030678359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/67/83/LEGIARTI000030678359.xml
---
###### Article L255-9
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 255-4, les essais, les
expériences ou les études d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour
matières fertilisantes ou d'un support de culture peuvent être exemptés de
permis, si ces opérations satisfont à des prescriptions ou à des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat de nature à garantir qu'elles ne portent
atteinte ni à la santé humaine, ni à la santé animale, ni à l'environnement.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030678335
###### Section 3 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits.
- [Article L255-8](article_l255-8.md)
- [Article L255-9](article_l255-9.md)
- [Article L255-11](article_l255-11.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006583267
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X255L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583267.xml
---
###### Article L255-8
Sont punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes
:<br />
1° Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui
enfreignent les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article L. 255-2
ou au deuxième alinéa de l'article L. 255-4 ou qui ne respectent pas les
obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 255-5 ; les dispositions
de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de
ces infractions ;<br />
2° Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation, ceux qui
commettent l'infraction définie à l'article L. 255-7.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006583268
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X255L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/32/LEGIARTI000006583268.xml
---
###### Article L255-9
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions du présent chapitre les agents habilités en vertu de l'article
L. 215-1 du code de la consommation, les agents énumérés au deuxième alinéa de
l'article L. 724-11 et les agents du service de la protection des végétaux.<br />
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à
la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières
constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se
conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions
prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la
consommation.