LOI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Modification du code rural, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code des douanes, du code de la santé publique, du code pénal, du code du domaine de l’État. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 95. Modification de  l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 60. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 4. Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 1er, 5, 4, 9, 10, 11, 13. Modification du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 13 et 13-1 remplacés par un article 13. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 7, 9 bis. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : modification de l'article 10. Transposition complète de la directive européenne 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine.
Texte partiellement abrogé : article 69 (décret n° 2014-132 du 17 février 2014).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000264992
NOR: AGRX0500091L
Ancien identifiant: 1LS00611
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/49/JORFTEXT000000264992.xml
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République française 2006-05-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138353
#### Titre II : Les organismes d'intervention
- [Chapitre Ier : Les offices d'intervention](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les sociétés d'intervention.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les sociétés d'intervention.](chapitre_iii)

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@ -1,28 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006584525
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584525.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006584526
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L016XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584526.xml
---
###### Article L621-16
La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée
exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à
cet effet et dénommées collecteurs agréés.<br />
cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)<br />
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :<br />
1° Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins de leur industrie ;<br />
2° Soit qu'elles disposent en France de magasins reconnus d'une capacité
suffisante et aptes à la bonne conservation des céréales ;<br />
3° Soit que, sans disposer de tels magasins en France et y limitant leur
activité en matière de collecte de céréales à l'achat en culture et à
l'exportation directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou de
revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et
exercent leur activité.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006584536
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L021XXAB
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Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006584537
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L021XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584537.xml
---
###### Article L621-21
@ -29,11 +29,10 @@ grandes cultures et faisant l'objet d'un règlement différé.<br />
En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un
reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces
reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés
prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent
créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des grandes
cultures, des effets collectifs avalisés par ledit Office et escomptés dans les
conditions prévues par le premier alinéa du présent article.<br />
reçus ou effets, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office
national interprofessionnel des grandes cultures, des effets collectifs avalisés
par ledit Office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa
du présent article.<br />
Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par
les coopératives, avalisés par l'Office national interprofessionnel des grandes

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006584539
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L022XXAB
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Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006584540
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L022XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584540.xml
---
###### Article L621-22
@ -45,13 +45,6 @@ contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.<br />
La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire
proprement dite que le salaire du conservateur.<br />
Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à
l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute
autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur
les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures pour toutes les hypothèques prises en
exécution des alinéas précédents du présent article.<br />
En outre, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut
exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les
droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut exercer, dans les
conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions
du débiteur auquel il a dû se substituer.

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@ -1,49 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006584549
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584549.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006584550
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L026XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584550.xml
---
###### Article L621-26
Les coopératives de céréales sont tenues de se porter acquéreur, dans les
conditions fixées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures,
sous réserve de respecter l'échelonnement prévu par les textes en vigueur, de
toutes les céréales qui leur sont offertes. Les coopératives sont tenues de
régler le prix des céréales à leur livraison.<br />
Dans le cas de livraison différée, le prix de règlement applicable est celui du
mois de la livraison effective. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la
marchandise non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers
de la valeur actuelle des céréales vendues. Cet acompte ne comporte pas de
paiement d'intérêt.<br />
D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été immédiatement vendue peut
faire l'objet d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme
stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration de la
coopérative ou de la société de caution mutuelle dont l'organisme stockeur fait
partie et de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, est
escompté par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés
par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la
coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues par
l'article L. 621-21.<br />
Les avances correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux
tiers de la valeur des céréales auxquelles elles se rapportent.<br />
Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence et de l'état de conservation
des céréales à livraison différée ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances,
l'organisme stockeur peut retenir, lors du règlement définitif de ces céréales,
le montant d'une taxe dont la quotité par quintal est fixée par le comité
départemental.<br />
Les céréales de la nouvelle récolte livrées aux coopératives avant la fixation
du prix desdites céréales font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux
tiers du prix de base des céréales de la récolte précédente. Dès que le prix des
céréales est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé, sous réserve des
prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en
déduction du prix.
Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du
transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des
diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du
prix.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006584554
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584554.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006584555
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L028XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584555.xml
---
###### Article L621-28
Les ventes effectuées aux meuniers par les collecteurs agréés doivent être
payées au comptant, lors de la livraison effective des blés, ou réglées par les
seuls moyens autorisés par décret rendu après avis de l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures.
Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison
effective des céréales.

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@ -1,28 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006584559
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L030XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584559.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006584560
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L030XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584560.xml
---
###### Article L621-30
Les producteurs de céréales, membres d'une coopérative de meunerie ayant pour
seul objet d'écraser les céréales provenant de leur récolte, sont autorisés à
livrer directement la totalité de leurs céréales au moulin coopératif auquel ils
adhèrent.<br />
La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en
France métropolitaine est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie
ouvrant droit à l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantité
annuelle déterminée de blé tendre. La capacité d'écrasement autorisée au titre
de chaque contingent de meunerie peut être augmentée par acquisition ou location
de droits de mouture détachés d'un autre contingent. L'Office national
interprofessionnel des grandes cultures enregistre les contingents et droits de
mouture, leurs titulaires et leur transfert.<br />
Les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créées et
fonctionnant sous le régime du livre V du présent code sont considérées comme
coopératives de céréales au regard de la présente section.<br />
Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à un seuil défini par
décret sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve
qu'ils soient enregistrés.<br />
Dans le cas où elles écrasent les céréales de leurs usagers, elles conservent,
pour les opérations faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations
fiscales prévues par le code général des impôts.<br />
Les modalités de l'enregistrement des moulins de faible capacité ainsi que les
conditions dans lesquelles contingents et droits de mouture sont calculés,
enregistrés et peuvent être transférés entre moulins sont définies par
décret.<br />
Les coopératives agricoles de boulangerie, constituées et fonctionnant
conformément au livre V du présent code, peuvent faire moudre à façon les
céréales de leurs adhérents.
Les contingents de meunerie et droits de mouture mentionnés au présent article
sont ceux qui existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du
23 mai 2006.

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@ -1,50 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006584567
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L033XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584567.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006584568
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L033XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584568.xml
---
###### Article L621-33
Toutes infractions à la présente section et aux décrets et arrêtés ministériels
pris pour son application sont punies, dans les conditions du I de l'article
1791 du code général des impôts, d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros,
d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des
droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises
et, le cas échéant, des moyens de transport.<br />
Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de
750 Euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est
compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou
compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :<br />
Si le délinquant est un meunier ou un négociant en grains, déjà condamné depuis
moins de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne de plein
droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit un commerce de
grains pendant un délai dont le tribunal fixe la durée. Pendant ce délai, le
condamné ne peut, à peine d'une amende fiscale de 15 euros à 750 euros, être
employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a exploité, même
s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance.<br />
1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en
méconnaissance des dispositions des articles L. 621-16, L. 621-26 et L. 621-28
et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;<br />
2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations
d'enregistrement prévues à l'article L. 621-30 et aux dispositions
réglementaires prises pour son application.<br />
Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 621-30, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse
la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits
de mouture est punie de 750 Euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité
dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix
moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans
préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen
est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En
outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs
délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement
constaté.<br />
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au
bénéfice de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.<br />
Le délinquant est en outre privé des avantages résultant des dispositions en
vigueur des lois des 1er et 30 avril 1930, 22 avril 1932, 26 janvier et 4 avril
1933, de l'article 35 de la loi du 31 mai 1933, des lois des 10 juillet et 28
décembre 1933, de l'article 65 de la loi du 28 févier 1934, des lois des 17
mars, 6 juillet, 9 juillet, 13 juillet et 29 décembre 1934, 6 avril et 25 juin
1935, des décrets-lois des 13 juillet, 16 juillet, 18 août, 8 octobre, 16
octobre et 30 octobre 1935 et des articles 72, 73 et 75 de la loi du 31 décembre
1935, ainsi que des avantages stipulés dans la présente section.<br />
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et
poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits
indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de
l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que
ces agents.<br />
L'auteur de l'infraction est également passible, s'il y a lieu, des pénalités
édictées par la législation douanière.<br />
Les infractions mentionnées au présent article sont constatées et poursuivies
par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, ou par
les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et qui ont,
dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents ou, en
général, par tout agent assermenté, y compris les militaires de la gendarmerie.
Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la
procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en
matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006584571
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L034XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584571.xml
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006584572
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X621L034XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584572.xml
---
###### Article L621-34
@ -13,4 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584571.xml
Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des
dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou
partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des grandes
cultures en vue du logement des céréales excédentaires.
cultures en vue du logement des céréales d'intervention.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGISCTA000006152302
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006152430
---
##### Chapitre II : Les sociétés d'intervention.
##### Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
- [Article L622-1](article_l622-1.md)
- [Article L622-2](article_l622-2.md)
- [Section 1 : L'agence unique de paiements.](section_1)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006584584
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X622L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584584.xml
---
###### Article L622-1
En cas de carence de l'initiative privée et à la demande des organisations
agricoles représentatives, l'Etat facilite la création de sociétés d'économie
mixte, notamment avec la participation des producteurs intéressés, qui ont pour
objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou
forestiers.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006168031
---
###### Section 1 : L'agence unique de paiements.
- [Article L622-1](article_l622-1.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006584585
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X622L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/45/LEGIARTI000006584585.xml
---
###### Article L622-1
I. - L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et
commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, dès lors que
la mission lui en est confiée par décret, le paiement et la gestion d'aides
publiques communautaires ou nationales en faveur de l'agriculture et des
industries qui lui sont liées. Elle apporte en outre, dans ce domaine, son appui
aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans
des conditions précisées par voie de convention.<br />
II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué
de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L.
313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs
compétences et de représentants élus du personnel. Il est dirigé par un
directeur général.<br />
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par
décret.<br />
Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de
l'agriculture.<br />
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les contributions
de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et de
tout organisme public ou privé, de taxes affectées, de rémunérations pour
services rendus ainsi que par des emprunts et toutes autres recettes autorisées
par la loi.<br />
IV. - L'établissement emploie des personnels fonctionnaires, ainsi que des
personnels sous contrat à durée indéterminée régis par le statut commun
mentionné à l'article L. 621-2.<br />
Les personnels fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des
céréales transférés à l'Agence unique de paiement conservent leur statut.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement.