Décret n° 2009-686 du 12 juin 2009 fixant les montants minimum et maximum de la contribution au dispositif de la formation professionnelle des non-salariés agricoles et modifiant le code rural

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020736624
NOR: AGRE0902682D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/73/66/JORFTEXT000020736624.xml
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République française 2009-06-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-31
Date de fin: 2009-06-15
Identifiant: LEGIARTI000019268330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/83/LEGIARTI000019268330.xml
Date de début: 2009-06-15
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020739782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/97/LEGIARTI000020739782.xml
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###### Article D718-16
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue
à l'article L. 718-2-1 du présent code ne peut être ni inférieure à 0,07 % ni
supérieure à 0,36 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.<br />
à l'article L. 718-2-1 ne peut être :<br />
Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du présent code,
ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article
L. 732-34 du présent code et les personnes liées par un pacte civil de
solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,07 % du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.<br />
-ni inférieure à 0,10 %, ni supérieure à 0,52 % du montant annuel du plafond de
la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;<br />
-ni inférieure à 0,137 %, ni supérieure à 0,75 % du montant annuel du plafond de
la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à
compter du 1er janvier 2010.<br />
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la
contribution est égale à :<br />
0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2009 ;<br />
0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.<br />
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée
d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le