Décret n°50-444 du 20 avril 1950 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES

RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
CREATION A TITRE PROVISOIRE D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ASSURANCES SUSVISEES CHARGEE DE DONNER SON AVIS AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR LES QUESTIONS INTERESSANT LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES
ABROGE LE DECRET 481791 DU 24-11-1948. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000301894
Ancien identifiant: 1DX950444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/18/JORFTEXT000000301894.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-01-30
Identifiant: LEGIARTI000019950229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/02/LEGIARTI000019950229.xml
Date de début: 2010-01-30
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000021763322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/33/LEGIARTI000021763322.xml
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###### Article L741-10
Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur
la rémunération réelle perçue par l'assuré.<br />
Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des
assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la
sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente
section.<br />
Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes
les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail,
notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés,
le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes,
gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi
que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un
tiers à titre de pourboire. Elle comprend également la compensation salariale
d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de
travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de
salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire.<br />
Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre de
la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné
le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des
cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant
maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de
logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la
rémunération du stagiaire.<br />
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à
l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou
à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux,
dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts,
ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du
contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les
indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord
collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de
la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en
application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités
d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de
l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des
rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour
l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la
rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des
fonctions.<br />
Pour l'application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale aux
rémunérations versées ou dues à des salariés agricoles, la référence aux
articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par
la référence à l'article L. 723-3 du présent code.<br />
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des
cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par
l'entremise de l'employeur.<br />
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition
législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel
mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale destinées au
financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du
titre II du livre IX même code ou versées en couverture d'engagements de
retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions
mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du
même code et dues au titre de la part patronale en application des textes
régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.<br />
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
contributions des employeurs destinées au financement des prestations
complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis
par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre
II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des
assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du
code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1
dudit code, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité sociale, ou à l'article
L. 222-3 du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire
déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du
code de la sécurité sociale :<br />
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement
d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à
un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième
alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour
l'application de ces limites ;<br />
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de
prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces
contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation forfaitaire ou la
franchise annuelle respectivement mentionnées aux II et III de l'article L.
322-2 du code de la sécurité sociale.<br />
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables
lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se
soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou
partie supprimé et le premier versement desdites contributions.<br />
Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré,
sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et
des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont
fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime
général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale.<br />
Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est
subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture,
l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire
par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de
nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par
l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.<br />
Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions
des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de
l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont
conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du
code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de
recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile
précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun
d'eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations
sociales, y compris pour leur part salariale.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque
l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le
siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans
laquelle l'attributaire exerce son activité.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application
de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au
régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f
du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la
référence aux 1° et 8° de l'article L. 751-1 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2010-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006585689
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X741L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585689.xml
Date de début: 2010-01-30
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021763306
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###### Article L741-11
Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de
plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs
est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées,
dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la
cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération
perçue par le salarié.<br />
Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque
employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps
partiel dans chacun des établissements employeurs.<br />
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions
agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, le plafond
mentionné au premier alinéa s'applique en ce qui concerne les cotisations
patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et,
en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à l'ensemble des rémunérations
perçues par le salarié. L'excèdent des cotisations éventuellement perçues est
remboursé annuellement à l'assuré.
agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, la limite
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-3 susmentionné s'applique en ce
qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et
aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à
l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.L'excédent des cotisations
éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.