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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-12-19
-Date de fin: 2010-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000019950229
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/02/LEGIARTI000019950229.xml
+Date de début: 2010-01-30
+Date de fin: 2010-07-29
+Identifiant: LEGIARTI000021763322
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/33/LEGIARTI000021763322.xml
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###### Article L741-10
-Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur
-la rémunération réelle perçue par l'assuré.
+Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des
+assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la
+sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de
+la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente
+section.
-Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes
-les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail,
-notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés,
-le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes,
-gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi
-que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un
-tiers à titre de pourboire. Elle comprend également la compensation salariale
-d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de
-travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de
-salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire.
+Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre de
+la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné
+le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des
+cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant
+maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de
+logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la
+rémunération du stagiaire.
-Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à
-l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou
-à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux,
-dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts,
-ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du
-contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les
-indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord
-collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de
-la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en
-application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités
-d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de
-l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des
-rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour
-l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la
-rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des
-fonctions.
+Pour l'application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale aux
+rémunérations versées ou dues à des salariés agricoles, la référence aux
+articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par
+la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
-Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des
-cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par
-l'entremise de l'employeur.
-
-Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
-contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition
-législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel
-mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale destinées au
-financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du
-titre II du livre IX même code ou versées en couverture d'engagements de
-retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions
-mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du
-même code et dues au titre de la part patronale en application des textes
-régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
-
-Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les
-contributions des employeurs destinées au financement des prestations
-complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis
-par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre
-II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des
-assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du
-code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1
-dudit code, à l'article L. 942-40 du code de la sécurité sociale, ou à l'article
-L. 222-3 du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire
-déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du
-code de la sécurité sociale :
-
-1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement
-d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à
-un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième
-alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour
-l'application de ces limites ;
-
-2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de
-prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces
-contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou
-l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
-accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation forfaitaire ou la
-franchise annuelle respectivement mentionnées aux II et III de l'article L.
-322-2 du code de la sécurité sociale.
-
-Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables
-lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de
-rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se
-soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou
-partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
-
-Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré,
-sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et
-des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont
-fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime
-général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du
-code de la sécurité sociale.
-
-Pour les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application auquel est
-subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture,
-l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire
-par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de
-nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par
-l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
-
-Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions
-des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de
-l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont
-conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du
-code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de
-recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des
-actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile
-précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun
-d'eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations
-sociales, y compris pour leur part salariale.
-
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque
-l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le
-siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans
-laquelle l'attributaire exerce son activité.
-
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application
-de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
+Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au
+régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f
+du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la
+référence aux 1° et 8° de l'article L. 751-1 du présent code.
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-12-26
-Date de fin: 2010-01-30
-Identifiant: LEGIARTI000006585689
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X741L011XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585689.xml
+Date de début: 2010-01-30
+Date de fin: 2018-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000021763306
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/33/LEGIARTI000021763306.xml
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###### Article L741-11
-Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de
-plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs
-est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées,
-dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la
-cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération
-perçue par le salarié.
-
-Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque
-employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps
-partiel dans chacun des établissements employeurs.
-
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions
-agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, le plafond
-mentionné au premier alinéa s'applique en ce qui concerne les cotisations
-patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et,
-en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à l'ensemble des rémunérations
-perçues par le salarié. L'excèdent des cotisations éventuellement perçues est
-remboursé annuellement à l'assuré.
+agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, la limite
+mentionnée au premier alinéa de l'article L. 242-3 susmentionné s'applique en ce
+qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et
+aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à
+l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.L'excédent des cotisations
+éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.