Décret n° 2011-1153 du 22 septembre 2011 relatif au brevet de technicien supérieur agricole
Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024583665 NOR: AGRE1103964D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/58/36/JORFTEXT000024583665.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-06-19
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Date de fin: 2011-09-25
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Identifiant: LEGIARTI000020754905
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754905.xml
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Date de début: 2011-09-25
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Date de fin: 2018-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000024596942
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596942.xml
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###### Article D811-140
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@ -36,8 +36,34 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
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matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
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titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br />
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III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont
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accessibles en priorité aux candidats :<br />
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III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
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agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
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l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
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forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
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la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
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prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
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d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
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professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
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postulant.<br />
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1° L'admission est de droit :<br />
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-pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
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candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
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l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
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mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou
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technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
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technicien demandée ;<br />
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-pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
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bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
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préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de
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technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
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l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la
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section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br />
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2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de
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l'établissement les candidats :<br />
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-titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
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@ -55,36 +81,38 @@ certification professionnelle ;<br />
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-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.<br />
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Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète
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conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes
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auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de
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3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de
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l'établissement :<br />
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-les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des
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grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues
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suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;<br />
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-les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue
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ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou
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diplômes précités ;<br />
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-les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant
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de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la
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date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle
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s'apprécie au début de la formation ;<br />
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-les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision
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d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
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l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
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l'établissement.<br />
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Peuvent également être admis par décision du directeur régional de
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l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la
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commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant
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||||
suivi une formation à l'étranger.<br />
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L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
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agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
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||||
l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
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||||
forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
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||||
la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
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||||
prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
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d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
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||||
professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
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||||
postulant.<br />
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Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au
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brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission
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d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par
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l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article
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R. 811-138 :<br />
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4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional
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de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la
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commission d'admission de l'établissement :<br />
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a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes
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préparatoires aux grandes écoles ;<br />
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b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets
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de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes
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d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de
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sciences et techniques.
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b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de
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technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études
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universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et
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techniques.<br />
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La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année
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scolaire.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-01
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Date de fin: 2011-09-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022170408
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170408.xml
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Date de début: 2011-09-25
|
||||
Date de fin: 2018-06-15
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024596920
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596920.xml
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###### Article D811-142
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@ -85,7 +85,8 @@ plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième
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groupe correspondantes.<br />
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VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
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national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.<br />
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national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de
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l'agriculture et des espaces ruraux.<br />
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||||
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
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||||
agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou
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@ -191,12 +192,11 @@ mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'é
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|||
supérieures.<br />
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XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français
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admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole
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en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée
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||||
des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de
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||||
technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de
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||||
rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus
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||||
au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />
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||||
admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur
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||||
agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du
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||||
brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important
|
||||
de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au
|
||||
plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />
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||||
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée
|
||||
sont fixées par le ministre de l'agriculture.<br />
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@ -1,20 +1,19 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-09-01
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||||
Date de fin: 2011-09-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020994880
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994880.xml
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||||
Date de début: 2011-09-25
|
||||
Date de fin: 2015-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024596914
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596914.xml
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###### Article D811-173
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I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
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I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
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la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :<br />
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a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140
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et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement
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d'enseignement à distance ;<br />
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a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au
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||||
diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;<br />
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b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à
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plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au
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@ -25,7 +24,7 @@ du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour
|
|||
les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de
|
||||
l'examen.<br />
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II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
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||||
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
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||||
candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
|
||||
distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
|
||||
ministre de l'agriculture.
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