Décret n° 2011-1153 du 22 septembre 2011 relatif au brevet de technicien supérieur agricole

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024583665
NOR: AGRE1103964D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/58/36/JORFTEXT000024583665.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-19
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGIARTI000020754905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754905.xml
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2018-03-11
Identifiant: LEGIARTI000024596942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596942.xml
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###### Article D811-140
@ -36,8 +36,34 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br />
III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont
accessibles en priorité aux candidats :<br />
III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
postulant.<br />
1° L'admission est de droit :<br />
-pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou
technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
technicien demandée ;<br />
-pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de
technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la
section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br />
2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de
l'établissement les candidats :<br />
-titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
@ -55,36 +81,38 @@ certification professionnelle ;<br />
-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.<br />
Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète
conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes
auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de
3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de
l'établissement :<br />
-les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des
grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues
suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;<br />
-les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue
ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou
diplômes précités ;<br />
-les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant
de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la
date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle
s'apprécie au début de la formation ;<br />
-les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision
d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
l'établissement.<br />
Peuvent également être admis par décision du directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la
commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant
suivi une formation à l'étranger.<br />
L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
postulant.<br />
Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au
brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission
d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par
l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article
R. 811-138 :<br />
4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la
commission d'admission de l'établissement :<br />
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes
préparatoires aux grandes écoles ;<br />
b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets
de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes
d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de
sciences et techniques.
b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de
technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études
universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et
techniques.<br />
La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année
scolaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGIARTI000022170408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170408.xml
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2018-06-15
Identifiant: LEGIARTI000024596920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596920.xml
---
###### Article D811-142
@ -85,7 +85,8 @@ plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième
groupe correspondantes.<br />
VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury
national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.<br />
national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux.<br />
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements
agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou
@ -191,12 +192,11 @@ mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'é
supérieures.<br />
XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français
admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole
en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée
des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de
technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de
rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus
au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />
admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur
agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du
brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important
de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au
plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.<br />
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée
sont fixées par le ministre de l'agriculture.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2011-09-25
Identifiant: LEGIARTI000020994880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994880.xml
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024596914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596914.xml
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###### Article D811-173
I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :<br />
a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140
et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement
d'enseignement à distance ;<br />
a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au
diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;<br />
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à
plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au
@ -25,7 +24,7 @@ du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour
les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de
l'examen.<br />
II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux
candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à
distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du
ministre de l'agriculture.