From 99e3dd213c627ee3403ae512db7537ccd87e2269 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 25 Sep 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-1153=20du=2022=20s?= =?UTF-8?q?eptembre=202011=20relatif=20au=20brevet=20de=20technicien=20sup?= =?UTF-8?q?=C3=A9rieur=20agricole?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024583665 NOR: AGRE1103964D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/58/36/JORFTEXT000024583665.xml --- .../section_6/article_d811-140.md | 94 ++++++++++++------- .../section_6/article_d811-142.md | 22 ++--- .../sous-section_2/article_d811-173.md | 17 ++-- 3 files changed, 80 insertions(+), 53 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md index 545745cef..1bd6fa696 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-140.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-19 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000020754905 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/49/LEGIARTI000020754905.xml +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2018-03-11 +Identifiant: LEGIARTI000024596942 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596942.xml --- ###### Article D811-140 @@ -36,8 +36,34 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.
-III.-Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont -accessibles en priorité aux candidats :
+III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur +agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous +l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la +forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de +la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est +prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission +d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des +professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant +postulant.
+ +1° L'admission est de droit :
+ +-pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de +candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une +mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou +technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de +technicien demandée ;
+ +-pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou " +bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été +préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de +technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de +l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prononce l'affectation dans la +section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;
+ +2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de +l'établissement les candidats :
-titulaires du baccalauréat technologique ;
@@ -55,36 +81,38 @@ certification professionnelle ;
-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.
-Elles sont également accessibles aux élèves ayant accompli la scolarité complète -conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes -auront été reconnues suffisantes par la commission d'admission de +3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de +l'établissement :
+ +-les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des +grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues +suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;
+ +-les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue +ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou +diplômes précités ;
+ +-les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant +de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la +date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle +s'apprécie au début de la formation ;
+ +-les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision +d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de +l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de l'établissement.
-Peuvent également être admis par décision du directeur régional de -l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt prise après avis de la -commission d'admission mentionnée dans l'alinéa suivant des candidats ayant -suivi une formation à l'étranger.
- -L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur -agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous -l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la -forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de -la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est -prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission -d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des -professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant -postulant.
- -Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au -brevet de technicien supérieur agricole, après délibération de la commission -d'admission de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par -l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article -R. 811-138 :
+4° Peuvent accéder à des formations aménagées par décision du directeur régional +de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et après avis de la +commission d'admission de l'établissement :
a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles ;
-b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets -de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes -d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de -sciences et techniques. +b) Des titulaires de brevet de technicien supérieur agricole, de brevet de +technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, diplôme d'études +universitaires générales et de diplômes d'études universitaires de sciences et +techniques.
+ +La durée de ces formations aménagées ne peut être ramenée à moins d'une année +scolaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md index af72bfa19..e48184a87 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/article_d811-142.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000022170408 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/04/LEGIARTI000022170408.xml +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2018-06-15 +Identifiant: LEGIARTI000024596920 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596920.xml --- ###### Article D811-142 @@ -85,7 +85,8 @@ plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.
VI.-Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury -national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.
+national est présidé par un membre du Conseil général de l'alimentation, de +l'agriculture et des espaces ruraux.
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou @@ -191,12 +192,11 @@ mentionnés à l'alinéa précédent, obtenus après au moins trois années d'é supérieures.
XIII.-Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français -admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole -en application du b du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140, la durée -des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de -technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de -rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus -au tiers de la durée normale de ces épreuves.
+admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur +agricole, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du +brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important +de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au +plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.
La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md index f25e2382a..6fe0ec0f7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-01 -Date de fin: 2011-09-25 -Identifiant: LEGIARTI000020994880 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/99/48/LEGIARTI000020994880.xml +Date de début: 2011-09-25 +Date de fin: 2015-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000024596914 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596914.xml --- ###### Article D811-173 -I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par +I.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
-a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article D. 811-140 -et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement -d'enseignement à distance ;
+a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au +diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au @@ -25,7 +24,7 @@ du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.
-II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux +II.-Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.