Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-15
Date de fin: 2005-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006596016
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X654R111XXAB
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Date de début: 2005-11-17
Date de fin: 2006-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006596017
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X654R111XXAC
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###### Article R*654-111
I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure de la production laitière
des exploitations, le préfet peut, en cas de constitution préalable d'un
groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun
de la seule activité de production laitière des associés, autoriser le
transfert, sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles
elles correspondent, des quantités de référence laitières détenues par ces
derniers.<br />
I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations
laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile,
préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des
quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise
à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités
correspondent.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la
commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département
dans lequel le groupement a son siège.<br />
Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les
producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles
R. 654-102 et R. 654-103.<br />
Lorsque le nombre des associés au sein du groupement agricole d'exploitation en
commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être
déposée.<br />
Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres
auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements
correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence
laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à
son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la
société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à
l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.<br />
Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun des quantités de
référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux
prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. Toutefois, il est
fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son
exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence
laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de
référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement.
Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne
donne pas lieu à prélèvement.<br />
Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une
société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé,
correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à
entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à
la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux
articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies.<br />
II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les
associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies
au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du
groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A
défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est
retirée.<br />
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du
département dans lequel la société a son siège.<br />
En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou
de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application
de l'article L. 323-12, cette autorisation devient caduque.<br />
II. - L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des
conditions suivantes :<br />
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence
laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole
d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence,
lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles
correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il
était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale.
Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de
l'article R. 654-102.<br />
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule
activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un
atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme
la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles
concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les
opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de
l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y
compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre,
avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits
laitiers ;<br />
Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire
partie du groupement.<br />
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à
l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la
production laitière ;<br />
III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois
un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en
situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de
sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10
% des quantités de référence laitières attribuées aux intéressés pour chacune
des deux précédentes campagnes laitières.<br />
c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait
titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des
personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières
comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou
lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital
social ;<br />
Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des quantités de
référence laitières détenues par l'associé apportant les quantités de référence
les plus importantes.<br />
d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés
personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette
condition ;<br />
Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé
ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence
laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de
référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen.<br />
e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au
sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence
laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales
associées ;<br />
Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres
auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint
l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse
agricole.<br />
f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité
de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la
surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée,
cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de
permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une
distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des
exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut
dépasser 30 kilomètres ;<br />
Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret
est composée en tout ou partie de terres prises à bail et où un acte de nature à
entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation
au groupement agricole d'exploitation en commun, ce transfert ne peut être
autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107
sont réunies.<br />
Chacun des associés doit consacrer à la production des fourrages nécessaires à
g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à
l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des
quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette
superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés, pour chaque
département, par le préfet après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de
production.<br />
superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après
avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant
compte des modes locaux de production.<br />
Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une
distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune
des exploitations des associés et le siège du groupement agricole d'exploitation
en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément
des groupements agricoles d'exploitation en commun et de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture.
III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son
siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet
duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au
II.<br />
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des
informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative,
dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la 3e classe.<br />
Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par
un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois
ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est
retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à
l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société,
l'autorisation devient caduque.<br />
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence
laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont
réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article R.
654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la
société.<br />
Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de
cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son
adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article R.
654-102.<br />
IV. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la
mise en commun de la seule activité de production laitière des associés,
autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure
à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis
aux dispositions de cet article.