Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000607626 NOR: AGRX0300025D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-03-15
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Date de fin: 2005-11-17
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Identifiant: LEGIARTI000006596016
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X654R111XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596016.xml
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Date de début: 2005-11-17
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Date de fin: 2006-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000006596017
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X654R111XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596017.xml
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###### Article R*654-111
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I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure de la production laitière
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des exploitations, le préfet peut, en cas de constitution préalable d'un
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groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun
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de la seule activité de production laitière des associés, autoriser le
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transfert, sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles
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elles correspondent, des quantités de référence laitières détenues par ces
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derniers.<br />
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I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations
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laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile,
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préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des
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quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise
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à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités
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correspondent.<br />
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L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la
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commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département
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dans lequel le groupement a son siège.<br />
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Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les
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producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles
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R. 654-102 et R. 654-103.<br />
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Lorsque le nombre des associés au sein du groupement agricole d'exploitation en
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commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être
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déposée.<br />
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Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres
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auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements
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correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence
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laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à
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son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la
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société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à
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l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.<br />
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Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun des quantités de
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référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux
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prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. Toutefois, il est
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fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son
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exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence
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laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de
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référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement.
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Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne
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donne pas lieu à prélèvement.<br />
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Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une
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société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé,
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correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à
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entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à
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la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux
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articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies.<br />
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II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les
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associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies
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au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du
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groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A
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défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est
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retirée.<br />
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L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du
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département dans lequel la société a son siège.<br />
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En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou
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de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application
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de l'article L. 323-12, cette autorisation devient caduque.<br />
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II. - L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des
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conditions suivantes :<br />
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En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence
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laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole
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d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence,
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lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles
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correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il
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était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale.
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Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de
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l'article R. 654-102.<br />
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a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule
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activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un
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atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme
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la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles
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concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les
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opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de
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l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y
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compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre,
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avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits
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laitiers ;<br />
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Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire
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partie du groupement.<br />
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b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à
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l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la
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production laitière ;<br />
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III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois
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un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en
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situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de
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sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10
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% des quantités de référence laitières attribuées aux intéressés pour chacune
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des deux précédentes campagnes laitières.<br />
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c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait
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titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des
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personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières
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comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou
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lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital
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social ;<br />
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Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des quantités de
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référence laitières détenues par l'associé apportant les quantités de référence
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les plus importantes.<br />
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d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés
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personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette
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condition ;<br />
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Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé
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ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence
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laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de
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référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen.<br />
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e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au
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sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence
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laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales
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||||
associées ;<br />
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Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres
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auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint
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l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse
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agricole.<br />
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f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité
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de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la
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surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée,
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cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de
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permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une
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distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des
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exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission
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départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut
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dépasser 30 kilomètres ;<br />
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Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret
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est composée en tout ou partie de terres prises à bail et où un acte de nature à
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entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation
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au groupement agricole d'exploitation en commun, ce transfert ne peut être
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autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107
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sont réunies.<br />
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Chacun des associés doit consacrer à la production des fourrages nécessaires à
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g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à
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l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des
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quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette
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superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés, pour chaque
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département, par le préfet après avis de la commission départementale
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d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de
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production.<br />
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superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après
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avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant
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||||
compte des modes locaux de production.<br />
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Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une
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distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune
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des exploitations des associés et le siège du groupement agricole d'exploitation
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en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément
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des groupements agricoles d'exploitation en commun et de la commission
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||||
départementale d'orientation de l'agriculture.
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III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son
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siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet
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duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au
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II.<br />
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Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des
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informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative,
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dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les
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contraventions de la 3e classe.<br />
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Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par
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un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois
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||||
ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est
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retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à
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||||
l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société,
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||||
l'autorisation devient caduque.<br />
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En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence
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laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont
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réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article R.
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654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la
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société.<br />
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Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de
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cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son
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adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article R.
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654-102.<br />
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IV. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la
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mise en commun de la seule activité de production laitière des associés,
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autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure
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à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis
|
||||
aux dispositions de cet article.
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