diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_r654-111.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_r654-111.md index fb64baeca..87fb62e95 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_r654-111.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/sous-section_3/article_r654-111.md @@ -1,103 +1,125 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-03-15 -Date de fin: 2005-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000006596016 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X654R111XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596016.xml +Date de début: 2005-11-17 +Date de fin: 2006-07-28 +Identifiant: LEGIARTI000006596017 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X654R111XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/60/LEGIARTI000006596017.xml --- ###### Article R*654-111 -I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure de la production laitière -des exploitations, le préfet peut, en cas de constitution préalable d'un -groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun -de la seule activité de production laitière des associés, autoriser le -transfert, sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles -elles correspondent, des quantités de référence laitières détenues par ces -derniers.
+I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations +laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, +préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des +quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise +à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités +correspondent.
-L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la -commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département -dans lequel le groupement a son siège.
+Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les +producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles +R. 654-102 et R. 654-103.
-Lorsque le nombre des associés au sein du groupement agricole d'exploitation en -commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être -déposée.
+Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres +auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements +correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence +laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à +son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la +société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à +l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.
-Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun des quantités de -référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux -prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. Toutefois, il est -fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son -exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence -laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de -référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. -Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne -donne pas lieu à prélèvement.
+Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une +société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, +correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à +entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à +la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux +articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies.
-II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les -associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies -au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du -groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A -défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est -retirée.
+L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du +département dans lequel la société a son siège.
-En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou -de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application -de l'article L. 323-12, cette autorisation devient caduque.
+II. - L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des +conditions suivantes :
-En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence -laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole -d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence, -lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles -correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il -était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale. -Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de -l'article R. 654-102.
+a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule +activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un +atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme +la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles +concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les +opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de +l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y +compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, +avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits +laitiers ;
-Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire -partie du groupement.
+b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à +l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la +production laitière ;
-III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois -un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en -situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de -sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10 -% des quantités de référence laitières attribuées aux intéressés pour chacune -des deux précédentes campagnes laitières.
+c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait +titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des +personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières +comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou +lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital +social ;
-Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des quantités de -référence laitières détenues par l'associé apportant les quantités de référence -les plus importantes.
+d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés +personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette +condition ;
-Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé -ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence -laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de -référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen.
+e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au +sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence +laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales +associées ;
-Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres -auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint -l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse -agricole.
+f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité +de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la +surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, +cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de +permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une +distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des +exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission +départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut +dépasser 30 kilomètres ;
-Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret -est composée en tout ou partie de terres prises à bail et où un acte de nature à -entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation -au groupement agricole d'exploitation en commun, ce transfert ne peut être -autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107 -sont réunies.
- -Chacun des associés doit consacrer à la production des fourrages nécessaires à +g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette -superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés, pour chaque -département, par le préfet après avis de la commission départementale -d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de -production.
+superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après +avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant +compte des modes locaux de production.
-Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une -distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune -des exploitations des associés et le siège du groupement agricole d'exploitation -en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément -des groupements agricoles d'exploitation en commun et de la commission -départementale d'orientation de l'agriculture. +III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son +siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet +duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au +II.
+ +Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des +informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, +dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les +contraventions de la 3e classe.
+ +Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par +un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois +ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est +retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à +l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, +l'autorisation devient caduque.
+ +En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence +laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont +réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article R. +654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la +société.
+ +Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de +cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son +adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article R. +654-102.
+ +IV. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la +mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, +autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure +à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis +aux dispositions de cet article.