Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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République française 2004-07-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006595197
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X641R094XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595197.xml
Date de début: 2004-07-13
Date de fin: 2004-11-09
Identifiant: LEGIARTI000006595198
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X641R094XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/51/LEGIARTI000006595198.xml
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###### Article R641-94
@ -17,6 +17,13 @@ examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins
présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions
de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.<br />
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut
national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que
les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent
être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région
déterminée.<br />
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps
pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions
prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.<br />