LOI n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1618-OCTIES (2EME AU 10EME AL.) ET 1618-NONIES (AL. 2) DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT REMPLACEES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000167733
NOR: AGRX9000025L
Ancien identifiant: 1LX990558
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/77/JORFTEXT000000167733.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000020627746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/77/LEGIARTI000020627746.xml
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031282231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/22/LEGIARTI000031282231.xml
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###### Article L641-7
La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un
décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation
de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses
conditions de production.<br />
arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où
figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette
appellation ainsi que ses conditions de production.<br />
Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les
propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent
l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par
une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par
une loi spéciale.<br />
l'extension d'une aire de production faisant l'objet d'une délimitation par une
loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une
loi spéciale.<br />
Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits
peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de
l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion
intéressés.
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées
aux cahiers des charges homologués par décret en Conseil d'Etat ou par décret en
application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur
avant la publication de l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont
adoptées par arrêté du ou des ministres intéressés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000022657975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657975.xml
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031282223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/22/LEGIARTI000031282223.xml
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###### Article L641-11
Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les
produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le
règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des
indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles
et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions
posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM
unique") et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier
des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité,
homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.<br />
règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre
2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux
denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées
par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et
abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et
(CE) n° 1234/2007 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ces
règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine
et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.<br />
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements
mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication
géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des
charges.<br />
mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser ou annuler le bénéfice de
l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son
cahier des charges.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent article à
Saint-Pierre-et-Miquelon.