diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l641-7.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l641-7.md index f05038a0d9..2e57b1419f 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l641-7.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l641-7.md @@ -1,26 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-14 -Date de fin: 2015-10-09 -Identifiant: LEGIARTI000020627746 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/77/LEGIARTI000020627746.xml +Date de début: 2015-10-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031282231 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/22/LEGIARTI000031282231.xml --- ###### Article L641-7 La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un -décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation -de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses -conditions de production.
+arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où +figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette +appellation ainsi que ses conditions de production.
Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent -l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par -une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par -une loi spéciale.
+l'extension d'une aire de production faisant l'objet d'une délimitation par une +loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une +loi spéciale.
-Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits -peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de -l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion -intéressés. +Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées +aux cahiers des charges homologués par décret en Conseil d'Etat ou par décret en +application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur +avant la publication de l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont +adoptées par arrêté du ou des ministres intéressés. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l641-11.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l641-11.md index fea2eb628f..faca5db201 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l641-11.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l641-11.md @@ -1,30 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-29 -Date de fin: 2015-10-09 -Identifiant: LEGIARTI000022657975 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657975.xml +Date de début: 2015-10-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031282223 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/22/LEGIARTI000031282223.xml --- ###### Article L641-11 Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le -règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des -indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles -et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions -posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant -organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions -spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM -unique") et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier -des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, -homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
+règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre +2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux +denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées +par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 +décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et +abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et +(CE) n° 1234/2007 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ces +règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine +et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements -mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication -géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des -charges.
+mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser ou annuler le bénéfice de +l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son +cahier des charges.
Un décret précise les conditions d'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon.