diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l641-7.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l641-7.md
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@@ -1,26 +1,27 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-14
-Date de fin: 2015-10-09
-Identifiant: LEGIARTI000020627746
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/77/LEGIARTI000020627746.xml
+Date de début: 2015-10-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031282231
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/22/LEGIARTI000031282231.xml
---
###### Article L641-7
La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un
-décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation
-de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses
-conditions de production.
+arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où
+figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette
+appellation ainsi que ses conditions de production.
Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les
propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent
-l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par
-une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par
-une loi spéciale.
+l'extension d'une aire de production faisant l'objet d'une délimitation par une
+loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une
+loi spéciale.
-Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits
-peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de
-l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion
-intéressés.
+Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées
+aux cahiers des charges homologués par décret en Conseil d'Etat ou par décret en
+application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur
+avant la publication de l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont
+adoptées par arrêté du ou des ministres intéressés.
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l641-11.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l641-11.md
index fea2eb628f..faca5db201 100644
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l641-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l641-11.md
@@ -1,30 +1,30 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-29
-Date de fin: 2015-10-09
-Identifiant: LEGIARTI000022657975
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/79/LEGIARTI000022657975.xml
+Date de début: 2015-10-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031282223
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/22/LEGIARTI000031282223.xml
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###### Article L641-11
Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les
produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le
-règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des
-indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles
-et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions
-posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
-organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
-spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM
-unique") et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier
-des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité,
-homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
+règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre
+2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux
+denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées
+par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
+décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et
+abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et
+(CE) n° 1234/2007 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ces
+règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine
+et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements
-mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication
-géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des
-charges.
+mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser ou annuler le bénéfice de
+l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son
+cahier des charges.
Un décret précise les conditions d'application du présent article à
Saint-Pierre-et-Miquelon.