Décret n° 2009-698 du 15 juin 2009 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020750040
NOR: AGRS0910184D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006597858
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Date de début: 2009-06-18
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000020751920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/19/LEGIARTI000020751920.xml
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###### Article D751-20
La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est
composée comme suit :<br />
La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend
:<br />
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;<br />
Quatre représentants des administrations concernées :<br />
Cinq représentants des départements ministériels concernés :<br />
a) Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
Huit médecins, désignés comme suit :<br />
Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :<br />
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;<br />
b) Le médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole ;<br />
b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;<br />
c) Le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail du régime de
protection sociale agricole ;<br />
c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;<br />
d) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;<br />
d) Le médecin-conseil national ;<br />
e) Quatre médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de
4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de
leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;<br />
4° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et
un représentant d'une chambre consulaire ;<br />
5° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants
agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en
application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation
des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains
organismes ou commissions, ainsi qu'un représentant de la Confédération
nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles et un
représentant de la Fédération nationale du bois ;<br />
6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus
représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations
syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou
commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié
relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles
au sein de certains organismes ou commissions ;<br />
6° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des
organisations syndicales représentatives de ces salariés ;<br />
7° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
;<br />
8° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;<br />
9° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des
handicapés ainsi qu'un représentant de l'association des paralysés de France.<br />
Les membres de la commission sont nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture. Le président est désigné par arrêté du
ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés
pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.<br />
La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes ayant une
compétence particulière sur les questions mises à l'étude.
9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.