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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-06-18
-Identifiant: LEGIARTI000006597858
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D020XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597858.xml
+Date de début: 2009-06-18
+Date de fin: 2017-10-28
+Identifiant: LEGIARTI000020751920
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/75/19/LEGIARTI000020751920.xml
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###### Article D751-20
-La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est
-composée comme suit :
+La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend
+:
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
-2° Quatre représentants des administrations concernées :
+2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :
-a) Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
+a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
-3° Huit médecins, désignés comme suit :
+3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
-b) Le médecin-conseil national du régime de protection sociale agricole ;
+b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
-c) Le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail du régime de
-protection sociale agricole ;
+c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;
-d) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
+d) Le médecin-conseil national ;
-e) Quatre médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de
+4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de
leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
-4° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
+5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et
+un représentant d'une chambre consulaire ;
-5° Un représentant de chacune des quatre organisations syndicales d'exploitants
-agricoles habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en
-application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation
-des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains
-organismes ou commissions, ainsi qu'un représentant de la Confédération
-nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles et un
-représentant de la Fédération nationale du bois ;
+6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus
+représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations
+syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou
+commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié
+relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles
+au sein de certains organismes ou commissions ;
-6° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des
+7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des
organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
-7° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
+8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
;
-8° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
-
-9° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des
-handicapés ainsi qu'un représentant de l'association des paralysés de France.
-
-Les membres de la commission sont nommés ainsi que leurs suppléants par arrêté
-du ministre chargé de l'agriculture. Le président est désigné par arrêté du
-ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont nommés
-pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
-
-La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes ayant une
-compétence particulière sur les questions mises à l'étude.
+9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.