Décret n° 2014-54 du 24 janvier 2014 définissant les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche et au système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et établissant un système de points de pénalité pour les capitaines des navires de pêche

Texte totalement abrogé (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028510823
NOR: TRAM1300901D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/51/08/JORFTEXT000028510823.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979107
##### Chapitre VI : Sanctions administratives
- [Section 1 : Sanctions administratives résultant de la réglementation nationale](section_1)
- [Section 2 : Système de points pour les infractions graves](section_2)

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---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029979100
---
###### Section 2 : Système de points pour les infractions graves
- [Article R946-4](article_r946-4.md)
- [Article R946-5](article_r946-5.md)
- [Article R946-6](article_r946-6.md)
- [Article R946-7](article_r946-7.md)
- [Article R946-8](article_r946-8.md)
- [Article R946-9](article_r946-9.md)
- [Article R946-10](article_r946-10.md)
- [Article R946-11](article_r946-11.md)
- [Article R946-12](article_r946-12.md)
- [Article R946-13](article_r946-13.md)
- [Article R946-14](article_r946-14.md)
- [Article R946-15](article_r946-15.md)
- [Article R946-16](article_r946-16.md)
- [Article R946-17](article_r946-17.md)
- [Article R946-18](article_r946-18.md)
- [Article R946-19](article_r946-19.md)
- [Article R946-20](article_r946-20.md)
- [Article R946-21](article_r946-21.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978571.xml
---
###### Article R946-10
Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 6 mentionnée au
troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de cinq
points de pénalité le fait d'exercer des activités de pêche dans la zone
couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière
incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette
organisation ou en violation de ces mesures lorsque ces faits sont commis dans
une ou plusieurs des conditions suivantes :<br />
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés
sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à
20 % des captures ;<br />
2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur
interdite, ou à une période interdite ;<br />
3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en
nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de
pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la
déclaration de débarquement ;<br />
4° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est
inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;<br />
5° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au
moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;<br />
6° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au
moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;<br />
7° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de
pêche ;<br />
8° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10
000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de
l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978573.xml
---
###### Article R946-11
Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 7 mentionnée au
troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept
points de pénalité la pêche sans autorisation de pêche délivrée en application
de la réglementation lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des
circonstances suivantes :<br />
1° Lors d'une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une
espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 %
des captures ;<br />
2° Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période
interdite ;<br />
3° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de
l'Union européenne ;<br />
4° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est
supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures
totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été
commise.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978575.xml
---
###### Article R946-12
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 8
mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à
l'attribution de six points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou
plusieurs des circonstances définies au II :<br />
1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ;<br />
2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où
leur pêche est interdite ;<br />
3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de
produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°.<br />
II.-Les circonstances définies au I sont les suivantes :<br />
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés
sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à
20 % des captures ;<br />
2° L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou
juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;<br />
3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est
supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures
totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été
commise.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978577.xml
---
###### Article R946-13
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 9
mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à
l'attribution de sept points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou
plusieurs des circonstances définies au II.<br />
1° La pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche
est interdite ;<br />
2° La détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement de
produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1°.<br />
II.-Les circonstances mentionnées au I sont les suivantes :<br />
1° Lorsqu'il s'agit d'une espèce régulée ou interdite, pour des quantités
supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;<br />
2° Lorsque l'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté
ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;<br />
3° Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est
supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures
totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été
commise.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978579.xml
---
###### Article R946-14
Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 10 mentionnée
au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de
sept points de pénalité :<br />
1° La destruction, le détournement ou la tentative de détruire ou de détourner
les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants
ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à la garde de l'auteur
de l'infraction ;<br />
2° Le fait de faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins,
matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants
utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les
dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au
titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur
application, par les engagements internationaux de la France ainsi que par les
délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L.
921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 ainsi que des produits de
ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;<br />
3° Le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles
en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des
articles L. 941-4 et L. 942-5 ;<br />
4° Le fait de refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires
ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des
véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police
des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents
mentionnés à l'article L. 942-1 ;<br />
5° Le fait de dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et
agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents
détenus à bord.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978581.xml
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###### Article R946-15
Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 11 mentionnée au
troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept
points de pénalité le fait :<br />
1° D'accepter un engagement à bord d'un navire entrant dans l'un des cas
énumérés aux a, b ou c du II de l'article L. 945-2 ;<br />
2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un tel navire ;<br />
3° D'aider ou de ravitailler un tel navire ;<br />
4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978583.xml
---
###### Article R946-16
Constitue une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 12 mentionnée au
troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donne lieu à l'attribution de sept
points de pénalité l'utilisation d'un navire de pêche n'ayant pas de nationalité
et qui est donc un navire apatride au sens du droit international.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978585.xml
---
###### Article R946-17
Le titulaire de la licence de pêche ou le capitaine de navire de pêche ayant
fait l'objet d'une attribution de points et d'une inscription au registre
national des infractions à la pêche maritime est informé du nombre de points
attribués ainsi que du nombre total de points attribués et n'ayant pas encore
fait l'objet d'une suppression.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978587.xml
---
###### Article R946-18
Lorsque deux " infractions graves " ou plus commises par le même capitaine sont
détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction
grave concernée lui sont attribués jusqu'à concurrence de douze points.<br />
Le ou les titres de commandement, en tant qu'ils permettent le commandement d'un
navire de pêche, sont suspendus pour une période minimale de :<br />
1° Un mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse dix-huit points
;<br />
2° Deux mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse trente-six
points ;<br />
3° Quatre mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse
cinquante-quatre points ;<br />
4° Huit mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse soixante-trois
points ;<br />
5° Douze mois lorsque le nombre total de points atteint ou dépasse
soixante-douze points.<br />
La suspension n'entraîne pas la suppression des points qui en sont à l'origine.
Les nouveaux points attribués, le cas échéant, au capitaine sont ajoutés aux
points existants.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978589.xml
---
###### Article R946-19
L'accumulation de quatre-vingt-dix points par le capitaine entraîne le retrait
définitif du ou de ses titres de commandement, en tant qu'ils permettent le
commandement d'un navire de pêche.<br />
Le retrait définitif du ou des titres en tant qu'ils permettent le commandement
d'un navire de pêche ne remet pas en cause le droit de son détenteur à reprendre
un cursus de qualification permettant le commandement d'un navire de pêche.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978591.xml
---
###### Article R946-20
Dès réception de la notification de suspension ou de retrait définitif, le
détenteur du ou des titres est rayé en tant que capitaine du rôle d'équipage du
navire de pêche dont il assure le commandement par l'autorité administrative
compétente en matière d'armement du navire.<br />
Si le navire est en mer, il doit immédiatement regagner son port d'attache ou un
port désigné par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 et le rôle
d'équipage n'est modifié qu'à l'arrivée. Pendant le voyage, les engins de pêche
sont arrimés et rangés conformément à l'article 47 du règlement (CE) n°
1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche.<br />
En cas de suspension ou de retrait définitif, le fichier national des marins
mentionne que le capitaine est dépourvu de ces titres, en tant qu'ils permettent
le commandement d'un navire de pêche. Le nombre de points de pénalité attribué
est enregistré dans le registre national des infractions aux règles de la
politique commune de la pêche prévu par l'article 93 du règlement (CE) n°
1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 précité.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978593.xml
---
###### Article R946-21
Le capitaine qui a commis une infraction ayant donné lieu à attribution de
points peut obtenir la suppression de quatre points s'il suit une formation de
sensibilisation au respect des règles de la politique commune de la pêche et à
la lutte contre la pêche illicite, dans la limite d'une formation tous les deux
ans. Le contenu de celle-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
pêches maritimes de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer. Cette
formation peut être suivie dans un autre Etat membre, lorsque son contenu est
équivalent.<br />
La décision de suppression mentionne le nombre total de points restant attribués
après application de cette suppression.<br />
Si le capitaine ne commet aucune infraction grave dans le délai de deux ans
suivant la date de la dernière infraction grave, tous ses points sont supprimés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978559.xml
---
###### Article R946-4
La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42
du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un
système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article
90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un
régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la
politique commune de la pêche.<br />
Ces infractions donnent lieu à l'attribution de points de pénalité au titulaire
d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de
l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises
pour son application.<br />
Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d'infractions
mentionnées à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la
Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n°
1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la
pêche.<br />
Ces dispositions sont applicables aux ressortissants français, quel que soit le
pavillon des navires dont ils assurent le commandement, ainsi qu'aux navires de
pêche battant pavillon français immatriculés dans l'Union européenne.<br />
Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20
novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles de la
présente section sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français
non immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article L. 913-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978561.xml
---
###### Article R946-5
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 1
mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à
l'attribution de trois points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou
plusieurs des conditions définies au II :<br />
1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses
déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont
issus, l'effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le
transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de
l'aquaculture marine ;<br />
2° Les manquements aux obligations relatives à l'enregistrement et à la
communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des
navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le
cadre du système de déclarations par voie électronique.<br />
II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :<br />
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés
sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à
20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de
pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ;<br />
2° Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur
interdite, ou à une période interdite ;<br />
3° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou
juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;<br />
4° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en
nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de
pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la
déclaration de débarquement ;<br />
5° Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une période de trois
mois consécutifs ;<br />
6° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10
000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de
l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements ont été commis.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978563.xml
---
###### Article R946-6
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2
mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à
l'attribution de quatre points de pénalité :<br />
1° La détention à bord ou l'utilisation pour la pêche des explosifs, des armes à
feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou à altérer
les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;<br />
2° La pêche avec un engin ou l'utilisation, à des fins de pêche, de tout
instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou
extérieur au navire, dont l'usage est interdit ou la pratique de tout mode de
pêche interdite.<br />
II.-Constituent également une " infraction grave " entrant dans la catégorie n°
2 lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au III
:<br />
1° La détention à bord de tout engin, dispositif, instrument ou appareil
prohibé, ou en méconnaissance des règles relatives à sa détention ;<br />
2° L'utilisation d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche
supérieur à celui autorisé ;<br />
3° La pêche avec un engin ou l'utilisation à des fins de pêche de tout
instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit
;<br />
4° La détention à bord d'un engin ou son utilisation de manière non conforme aux
dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des
ressources.<br />
III.-Les circonstances mentionnées au II sont les suivantes :<br />
1° En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de
l'Union européenne ;<br />
2° En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est
inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;<br />
3° En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au
moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;<br />
4° La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au
moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;<br />
5° En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de
pêche.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978565.xml
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###### Article R946-7
Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 3 mentionnée
au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de
cinq points de pénalité la falsification ou la dissimulation du marquage, de
l'identité ou de l'immatriculation d'un navire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978567.xml
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###### Article R946-8
Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 4 mentionnée
au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de
cinq points de pénalité la dissimulation, l'altération ou le fait de faire
disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029978569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/85/LEGIARTI000029978569.xml
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###### Article R946-9
I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 5
mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à
l'attribution de cinq points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou
plusieurs des conditions définies au II :<br />
1° La pêche, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le
débarquement, le transport, l'exposition, la vente, le stockage de produits de
la pêche et de l'aquaculture marine qui n'ont pas la taille, le calibre ou le
poids requis ;<br />
2° La méconnaissance des obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au
tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à
la transformation des captures.<br />
II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :<br />
1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés
sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à
20 % des captures ;<br />
2° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou
juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;<br />
3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en
nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de
pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la
déclaration de débarquement ;<br />
4° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10
000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de
l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000029979080
- [Chapitre Ier : Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie](chapitre_iv)
- [Chapitre VIII : Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton](chapitre_viii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029979029
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##### Chapitre IV : Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
- [Article R954-1](article_r954-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029978686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/86/LEGIARTI000029978686.xml
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###### Article R954-1
En tant qu'ils portent sur des manquements et des infractions à des règles
édictées dans des matières relevant de la compétence de l'Etat, les articles R.
946-4 à R. 946-21 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction
française s'étendant au large de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et
de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont également applicables aux eaux sous
souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes
et antarctiques françaises.