Décret n° 2015-756 du 24 juin 2015 relatif à la coopération en matière de sécurité et de protection de la santé instituée à l'article L. 717-10 du code rural et de la pêche maritime

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030785227
NOR: AGRS1507681D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/78/52/JORFTEXT000030785227.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018334719
- [Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles](section_4)
- [Section 5 : Travaux en hauteur dans les arbres](section_5)
- [Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles](section_6)
- [Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé](section_7)

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Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030801674
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###### Section 7 : Coopération en matière de sécurité et de protection de la santé
- [Article R717-97](article_r717-97.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000030786814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/78/68/LEGIARTI000030786814.xml
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###### Article R717-97
Pour la mise en œuvre des règles d'organisation de la coopération en matière de
sécurité et de protection de la santé au travail prévue à l'article L. 717-10,
les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du
travail (partie réglementaire) sont étendues aux travailleurs indépendants dans
leurs relations avec les employeurs, lorsqu'ils exercent chacun une des
activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1, dans les
conditions suivantes :<br />
1° Est considérée entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du
code du travail ou entreprise d'accueil au sens de l'article R. 4515-1 du même
code, l'entreprise agricole qui, pour exécuter ou participer à l'exécution d'une
opération, fait intervenir au moins :<br />
a) Un travailleur indépendant, lorsque l'entreprise utilisatrice emploie
elle-même un ou plusieurs travailleurs ;<br />
b) Ou une entreprise qui emploie un ou plusieurs travailleurs, lorsque
l'entreprise utilisatrice n'emploie elle-même aucun travailleur ;<br />
2° Le travailleur indépendant mentionné au a du 1° et l'entreprise mentionnée au
b du 1° sont alors considérés entreprises extérieures au sens de l'article R.
4511-1 et de l'article R. 4515-1 du même code.