Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Modification du code rural. 
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml
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République française 2015-08-03 00:00:00 +02:00
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@ -6,12 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152414
##### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.
- [Article L242-1](article_l242-1.md)
- [Article L242-2](article_l242-2.md)
- [Article L242-3](article_l242-3.md)
- [Article L242-4](article_l242-4.md)
- [Article L242-5](article_l242-5.md)
- [Article L242-6](article_l242-6.md)
- [Article L242-7](article_l242-7.md)
- [Article L242-8](article_l242-8.md)
- [Article L242-9](article_l242-9.md)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Code de déontologie vétérinaire](section_2)
- [Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre](section_4)
- [Section 6 : Chambres régionales de discipline](section_6)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000027723518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/35/LEGIARTI000027723518.xml
---
###### Article L242-1
I.-L'ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux
articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations
financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles garantissant
l'indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont
les principes sont fixés par le code prévu à l'article L. 242-3.<br />
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des
vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de
l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.<br />
II.-Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions
régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils
sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions
prévues à l'article L. 241-1 ainsi que des sociétés mentionnées au I de
l'article L. 241-17.<br />
Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires
mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre défini à
l'article L. 242-4.<br />
Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil
supérieur de l'ordre des vétérinaires.<br />
Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 établis ou exerçant à
titre principal en France sont électeurs et éligibles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils
régionaux et au conseil supérieur.<br />
Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires
appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les
vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant
pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.<br />
III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à
exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et
d'organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre demander aux
représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les
documents nécessaires à ce contrôle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000027723503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/35/LEGIARTI000027723503.xml
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###### Article L242-4
Le conseil régional de l'ordre tient à jour, chaque année et pour chaque
département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui
remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés
mentionnées au I de l'article L. 241-17. Ce tableau est déposé à la préfecture
ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de
chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les
communes du département.<br />
L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés,
agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société, au conseil de
l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession.
La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant
l'exercice de la profession vétérinaire ainsi que, le cas échéant, des
statuts.<br />
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à
compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant
d'une société, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable
de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut
être refusée que par décision motivée.<br />
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les
conditions prévues à l'article L. 242-8.<br />
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont
associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur
profession avec conscience et probité.<br />
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée
d'office au tableau du département du nouveau domicile.<br />
Le conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de
participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l'article
L. 241-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000027723495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/34/LEGIARTI000027723495.xml
---
###### Article L242-6
La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires, des
docteurs vétérinaires et des sociétés aux devoirs de leur profession.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000027723488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/34/LEGIARTI000027723488.xml
---
###### Article L242-7
I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques mentionnées
aux articles L. 241-1 et L. 241-3 les sanctions disciplinaires suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un
conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;<br />
3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée
maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la
chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne
l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de
la suspension ;<br />
4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée
maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte
l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.<br />
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines
applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des
animaux.<br />
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera
écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de
l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a
prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au
président du conseil régional de l'ordre ; la chambre de discipline devra
statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.<br />
Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de
l'ordre.<br />
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au
conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois.<br />
II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas
échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur
sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se
voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires
suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée
maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;<br />
3° La radiation.

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Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030963396
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L242-1](article_l242-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000030966119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/61/LEGIARTI000030966119.xml
---
###### Article L242-1
I.-L'ordre des vétérinaires groupe obligatoirement tous les vétérinaires et
docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article
L. 241-1, ceux qui sont inscrits sur les listes d'experts judiciaires, ceux qui
exercent des responsabilités pharmaceutiques ainsi que les sociétés d'exercice
vétérinaire mentionnées au I de l'article L. 241-17. Les vétérinaires et
docteurs vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux
peuvent également demander leur inscription au tableau de l'ordre.<br />
Ne sont pas soumis aux obligations prévues par le présent article les docteurs
vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi
que les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour l'activité
qu'ils exercent dans ce cadre.<br />
II.-L'ordre des vétérinaires veille au respect des principes d'indépendance, de
moralité et de probité, à l'observation des règles déontologiques, en
particulier du secret professionnel, et à l'entretien des compétences
indispensables à l'exercice de la profession de vétérinaire, par les personnes
mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17 et par les sociétés de
participations financières mentionnées à l'article L. 241-18.<br />
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de
vétérinaire.<br />
Il participe à l'amélioration de la qualité des soins vétérinaires et des
pratiques professionnelles, notamment par la mise en œuvre de programmes
d'accréditation appliqués à l'exercice professionnel.<br />
Il peut participer à toute action dont l'objet est d'améliorer la santé publique
vétérinaire, y compris le bien-être animal.<br />
Il peut créer sur le plan national des œuvres d'entraide, de solidarité ou de
retraite professionnelle.<br />
Il exerce ses missions par l'intermédiaire du conseil national de l'ordre des
vétérinaires et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues
par voie réglementaire.<br />
III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à
exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et
d'organisation des sociétés mentionnées au II. Il peut à ce titre demander aux
représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les
documents nécessaires à ce contrôle.

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Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030963424
---
###### Section 2 : Code de déontologie vétérinaire
- [Article L242-3](article_l242-3.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000027723511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/35/LEGIARTI000027723511.xml
Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030966113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/61/LEGIARTI000030966113.xml
---
###### Article L242-3
Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du
conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations
conseil national de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations
syndicales de vétérinaires.<br />
Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de

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Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030963450
---
###### Section 4 : Les conseils régionaux de l'ordre
- [Article L242-4](article_l242-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030966095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/60/LEGIARTI000030966095.xml
---
###### Article L242-4
I.-Un conseil régional, dont la composition est fixée par décret en Conseil
d'Etat, est institué dans chacune des régions ordinales déterminées par
arrêté.<br />
II.-Le conseil régional de l'ordre remplit dans le cadre régional et sous le
contrôle du conseil national les missions définies à l'article L. 242-1.<br />
Dans les conditions fixées au III, il établit et tient à jour, pour chaque
département compris dans son ressort, le tableau de l'ordre mentionné au premier
alinéa du I de l'article L. 242-1. Ce tableau est transmis aux services de
l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par
décret.<br />
En outre, il établit et tient à jour une liste spéciale des sociétés de
participations financières de la profession de vétérinaire mentionnées à
l'article L. 241-18 et des listes de vétérinaires ayant des activités
professionnelles spécifiques.<br />
III.-L'inscription au tableau de l'ordre, ou le transfert de l'inscription en
cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les personnes
mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1, agissant à titre
personnel ou en qualité de membres d'une société. Le conseil régional
destinataire de la demande et la liste des pièces qui doivent l'accompagner sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le conseil régional de l'ordre statue dans un délai maximum de deux mois à
compter de la demande. Ce délai est prorogé lorsqu'il est indispensable de
procéder à une enquête hors du territoire national.<br />
L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. Les décisions de
refus d'inscription peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil national
de l'ordre exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont
associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur
profession avec conscience et probité. Nul ne peut être inscrit au tableau s'il
ne remplit les conditions requises par le présent titre et notamment les
conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Le conseil
régional peut prononcer d'office l'omission temporaire du tableau et, le cas
échéant, radier de celui-ci les personnes qui, par suite de l'intervention de
circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces
conditions ou dont l'état pathologique ou l'infirmité rend dangereux l'exercice
de la profession.<br />
Les conditions d'inscription au tableau, d'omission et de radiation du tableau
sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030963486
---
###### Section 6 : Chambres régionales de discipline
- [Article L242-6](article_l242-6.md)
- [Article L242-7](article_l242-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030966070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/60/LEGIARTI000030966070.xml
---
###### Article L242-6
La chambre régionale de discipline réprime les manquements commis par les
vétérinaires, les docteurs et les sociétés vétérinaires aux obligations visées
au premier alinéa du II de l'article L. 242-1, ainsi que les manquements aux
règles déontologiques commis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du
I de l'article L. 242-3-1 exerçant dans la région ordinale.<br />
Les faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire se prescrivent par
cinq ans à compter du jour où ils ont été commis.<br />
Le président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est inscrite
la personne physique ou morale poursuivie assure devant la chambre disciplinaire
la défense des principes d'indépendance, de moralité et de probité et de
l'ensemble des règles déontologiques. En cas d'empêchement, le président désigne
un membre du conseil pour le représenter.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030966058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/60/LEGIARTI000030966058.xml
---
###### Article L242-7
I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions
disciplinaires suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° La réprimande ;<br />
3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée
maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non
d'un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de
l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;<br />
4° La radiation du tableau de l'ordre.<br />
La chambre de discipline peut, à titre complémentaire, interdire à la personne
sanctionnée de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut
excéder dix ans.<br />
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines
applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des
animaux.<br />
Lorsque les faits reprochés ont révélé une insuffisance de compétence
professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines
qu'elle prononce, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation. Les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas
échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur
sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se
voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires
suivantes :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée
maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non
d'un sursis partiel ou total ;<br />
3° La radiation du tableau de l'ordre.<br />
III.-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification d'une
sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue
définitive, la chambre de discipline prononce une nouvelle suspension du droit
d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis devient exécutoire sans
préjudice de l'application de la nouvelle sanction.<br />
IV.-Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les
circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les
parties.<br />
Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de
recouvrement des dépens.<br />
V.-Les sanctions disciplinaires prononcées en application du présent article
sont notifiées au président du conseil national de l'ordre dans un délai d'un
mois.