Décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016 relatif aux modalités d'entrée et de sortie de flotte des navires de pêche professionnelle et modifiant la composition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033748269 NOR: DEVM1601372D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/74/82/JORFTEXT000033748269.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029977937
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977937.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033833858
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/38/LEGIARTI000033833858.xml
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###### Article R921-13
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Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du
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contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles
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R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors
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du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de
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l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au
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décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à
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des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet
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d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à
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la décision du tribunal.
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La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :<br />
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1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment
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où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-9, pour des raisons
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tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une
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organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à
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une autre décision de la puissance publique ;<br />
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2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit
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accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était
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propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint,
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concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant,
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aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et
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lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité
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de pêche professionnelle.
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État: TRANSFERE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029977929
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/97/79/LEGIARTI000029977929.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033833763
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/83/37/LEGIARTI000033833763.xml
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###### Article R921-9
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Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche
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professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est établi
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annuellement, pour chaque segment de flotte en déséquilibre, en application des
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lignes directrices établies par la réglementation européenne.<br />
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Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France
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métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut
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de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés
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à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis
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de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente
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sous-section.<br />
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Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte de pêche aux
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ressources disponibles doivent notamment tendre à résoudre le déséquilibre
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constaté sur un segment de flotte.<br />
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Ce permis est exigé avant :<br />
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A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de gestion telles que
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définies au titre II du présent livre, ou en des mesures de reconversion et
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diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement de la réduction
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de la capacité.<br />
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1° La construction ;<br />
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Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches
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maritimes et de l'aquaculture marine.
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2° L'importation ;<br />
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3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité
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;<br />
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4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la
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puissance du navire ;<br />
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5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;<br />
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6° Le passage d'un navire d'un plafond de capacité à un autre, au sens de la
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réglementation européenne.<br />
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Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois
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qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour
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son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de
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pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la
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mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L.
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932-1 à L. 932-3. Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires
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exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté
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du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant
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au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.<br />
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Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins
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un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
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