Décret n° 2009-499 du 30 avril 2009 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020568410
NOR: AGRP0904094D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/56/84/JORFTEXT000020568410.xml
This commit is contained in:
République française 2009-05-04 00:00:00 +02:00
parent 283e3047fb
commit 84f4698c1c
16 changed files with 299 additions and 306 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-02
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000017695444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695444.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020573000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573000.xml
---
###### Article D341-14-1
@ -12,37 +12,44 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695444.xml
I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation,
les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des
réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D.
341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61 .<br />
341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.<br />
II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D.
341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux
sous-ensembles qui concernent, respectivement, les pratiques de fertilisation et
les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.<br />
sous-ensembles relatifs aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des
produits phytopharmaceutiques qui sont respectivement rattachés au domaine "
environnement " et au domaine de contrôle " santé-productions végétales "
définis au II de l'article D. 615-57.<br />
Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations susmentionnées,
des cas de non-conformité sont constatés, des taux de réduction sont déterminés
respectivement par sous-ensemble selon les modalités suivantes :<br />
L'arrêté mentionné au premier alinéa affecte aux cas de non-conformité une
valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur
persistance.<br />
1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-ensemble donne lieu à
détermination d'un taux qui est fixé à 1 % ou à 3 %, selon que la somme des
valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils
fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil,
le taux de réduction est nul ;<br />
Les cas de non-conformité mineurs, tels que définis au deuxième alinéa du V de
l'article D. 615-57, sont déterminés dans ce même arrêté et leur délai de remise
en conformité précisé.<br />
2. En cas de contrôle des deux sous-ensembles, il est déterminé, pour l'ensemble
des obligations, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des
taux calculés conformément au 1 et divisée par deux est au moins égale à 2 %. Il
est fixé à 1 % dans les autres cas ;<br />
III.-Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations mentionnées
aux I et II, des cas de non-conformité sont constatés, le taux de réduction
applicable est déterminé selon les modalités suivantes :<br />
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la
plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-ensemble sur
l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour
l'ensemble des obligations ;<br />
1° Si, pour un sous-ensemble donné, plusieurs cas de non-conformité sont
constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des
pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.<br />
4. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens de l'article 41 du règlement
(CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 ou qu'un cas de non-conformité
intentionnelle est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu selon
les modalités définies à l'article D. 615-59.<br />
Toutefois pour un même sous-ensemble, lorsque tous les cas de non-conformité
affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont
constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce sous-ensemble est fixé à
5 % ;<br />
Le préfet applique les réductions au montant des paiements annuels mentionnés à
l'article D. 341-7, selon les modalités définies à l'article D. 615-61.
2° En cas de contrôle d'un seul sous-ensemble, le taux de réduction applicable
correspond au pourcentage de réduction déterminé dans les conditions définies au
1° ;<br />
3° En cas de contrôle des deux sous-ensembles, le taux de réduction applicable
correspond au plus élevé des pourcentages de réduction déterminé pour chacun
d'eux, dans les conditions définies au 1°.<br />
Le préfet applique le taux de réduction au montant des paiements annuels
mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies au deuxième et au
troisième alinéa de l'article D. 615-59 et à l'article D. 615-61.

View file

@ -1,21 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-02
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000017695450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695450.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020572995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/29/LEGIARTI000020572995.xml
---
###### Article D341-21
La perception de l'intégralité des paiements accordés en application des
articles 37 à 40 et des articles 43,46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du
Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect des
exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et
environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.<br />
articles 37 à 40 et des articles 43, 46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005
du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par
le Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect
des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et
environnementales mentionnées à l'article D. 615-45 ainsi qu'au respect des
exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et
d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation.<br />
Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux
Le respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions
agricoles et environnementales est contrôlé dans les conditions prévues aux
articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les
conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.<br />
Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations
nécessaires, au contrôle du respect des exigences complémentaires relatives aux
pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme
organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect
des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les
autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme
organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect
des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits
phytopharmaceutiques.

View file

@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-21
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006594212
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D045XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594212.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2014-09-08
Identifiant: LEGIARTI000020573041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573041.xml
---
###### Article D615-45
En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29
septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de
soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de
l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est
soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de
ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions
agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et
énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-46 à D.
615-51, et pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 à D. 681-7.
En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du
19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la
perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce
règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de
l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des bonnes
conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 6 de ce
règlement, énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D.
615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4
à D. 681-7.

View file

@ -1,69 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-16
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000019765669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/56/LEGIARTI000019765669.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2010-07-18
Identifiant: LEGIARTI000020573037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573037.xml
---
###### Article D615-46
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental
égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la
surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en
jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003
susmentionné.L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de
pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est
interdite.<br />
sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert
environnemental.<br />
Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent les
agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes
cultures et pour l'aide pour mise en jachère, une superficie en grandes cultures
n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en
application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de
céréales.<br />
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides
chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est
interdite.<br />
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation,
le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité
le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures
pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.<br />
pérennes, pluriannuelles, des friches ou des surfaces boisées d'une largeur de
cinq mètres et plus.<br />
II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à
l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29
septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production
de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après
application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie
admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du
règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de
cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une
superficie équivalente y est consacrée.<br />
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à
l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface
de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes
cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article
54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et
modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation
ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions
des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et
de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels
le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter
en raison des particularités locales.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et
modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de
la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien
du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au
couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts
environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet
peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison
des particularités locales.<br />
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts
environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du
environnementaux autorisés, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du
paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au
couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le
département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième
alinéa.<br />
couvert environnemental. Il définit également la largeur et les règles
d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font
partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans
le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième
alinéa du I.<br />
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à
l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour
l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour
certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des
adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les
surfaces mentionnées au troisième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette
dérogation.
adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux.
Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées
au troisième alinéa du I.<br />
En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après
accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des
dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones
concernées.

View file

@ -1,55 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-02
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006594217
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D048XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594217.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020573034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573034.xml
---
###### Article D615-48
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile
de leur exploitation.<br />
de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique
pas aux superficies consacrées :<br />
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :<br />
-aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq
ans ou plus ;<br />
- aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies
temporaires ;<br />
-aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans
ou davantage ;<br />
- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;<br />
-aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement
du 19 janvier 2009 susmentionné ;<br />
- aux pâturages permanents ;<br />
-aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées
en gel industriel.<br />
- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement
(CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;<br />
II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la
diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une
obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des
résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée
conformément au I.<br />
- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en
jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné
;<br />
- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non
productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier
:<br />
- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29
septembre 2003 susmentionné ; et<br />
- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel
volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n°
1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.<br />
II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de
monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de
maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de
couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus
de culture, sur la superficie agricole utile de son exploitation, à l'exception
des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et
modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation
des couverts. Toutefois, pour les couverts hivernaux, lorsqu'un arrêté
préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation,
le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de
l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture
hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi
que les dates d'implantation des couverts.

View file

@ -1,18 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-02
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006594219
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D049XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594219.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2015-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020573029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573029.xml
---
###### Article D615-49
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales
oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de
déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en
moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues
aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement.
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et
qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de
fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et
d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de
l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et
L. 214-8 du code de l'environnement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures
irriguées concernées.

View file

@ -1,53 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-02
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000017695434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695434.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2010-07-18
Identifiant: LEGIARTI000020573026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573026.xml
---
###### Article D615-50
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45
sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté
préfectoral pour chaque catégorie de terres.<br />
sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées pour chaque
catégorie de terres.<br />
II.-L'arrêté mentionné au I précise :<br />
-pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de
leur entretien jusqu'au début de la floraison ;<br />
II.-Un arrêté préfectoral définit pour les catégories de terre suivantes les
règles d'entretien mentionnées au I :<br />
-pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou
fauche ;<br />
-pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29
septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la
Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production
définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien ;<br />
-pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien ;<br />
-pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien.<br />
-pour les terres boisées qui donnent lieu au versement de l'aide au boisement
des terres agricoles ou aux paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux
articles 45 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre
2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER), les modalités de leur entretien ;<br />
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages
permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou
plusieurs des obligations suivantes :<br />
-pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages
permanents ou estives, les règles d'entretien sont fondées sur une ou plusieurs
des obligations suivantes : chargement minimal, pâturage ainsi que fauche
annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette
fauche a été retiré de la parcelle.<br />
-une obligation de chargement minimal ;<br />
III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles,
pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles concernant la floraison ou
la croissance des cultures fixées par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19
janvier 2009. Les règles d'entretien des terres déclarées en gel, y compris des
terres exclues du bénéfice de l'aide aux grandes cultures au titre du gel
volontaire, sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29
septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains
régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces règles peuvent être
complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
-une obligation de pâturage ;<br />
L'arrêté préfectoral mentionné au I reprend sous forme de liste l'ensemble des
règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.<br />
-une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver
que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.<br />
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien
applicables pour les cultures les plus importantes du département correspondent
aux bonnes pratiques locales.<br />
Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus,
ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par
arrêté préfectoral, comprenant :<br />
-une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des
espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;<br />
-une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant
garantissant l'absence de broussailles ;<br />
-une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant
de préserver la faune et la flore.
IV.-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et
après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par
arrêté des dérogations à certaines obligations relatives à l'entretien des
terres pour les zones concernées.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-02
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006594230
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D055XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594230.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020573024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573024.xml
---
###### Article D615-55
@ -13,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594230.xml
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les
départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure,
sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente
sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n°
1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n°
73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-02
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006594232
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D056XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594232.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020573021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573021.xml
---
###### Article D615-56
@ -16,9 +15,9 @@ sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.<br />
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la
présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées
à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, de manière à ce
que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi
limité que possible.<br />
à l'annexe II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné, de
manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation
soit aussi limité que possible.<br />
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à
l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de

View file

@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183508
- [Article D615-57](article_d615-57.md)
- [Article D615-58](article_d615-58.md)
- [Article D615-59](article_d615-59.md)
- [Article D615-60](article_d615-60.md)
- [Article D615-61](article_d615-61.md)

View file

@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-16
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000019765657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/56/LEGIARTI000019765657.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2014-09-08
Identifiant: LEGIARTI000020573018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573018.xml
---
###### Article D615-57
I.-Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29
septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril
2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par
domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de
non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes
conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.<br />
I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des
chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines
subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de
non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de
gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et
environnementales mentionnées à la sous-section 2.<br />
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement
" sont classés en sous-domaines relatifs à :<br />
@ -31,40 +32,56 @@ des boues d'épuration en agriculture ;<br />
-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles.<br />
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique,
santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs :<br />
III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé
publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de
contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions
animales " :<br />
-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des
porcins, ainsi que des ovins et caprins ;<br />
a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle "
santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :<br />
-à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;<br />
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires
végétales ;<br />
b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle "
santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :<br />
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires
animales ;<br />
-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;<br />
-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies
spongiformes transmissibles ;<br />
-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes
transmissibles ;<br />
-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies
spongiformes transmissibles.<br />
-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des
porcins, des ovins et caprins.<br />
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "protection animale"
sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en
plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :<br />
IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et
bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :<br />
-aux règles communes à tous les élevages ;<br />
-aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs
;<br />
-aux règles propres aux élevages de veaux ;<br />
-aux règles concernant les élevages de veaux ;<br />
-aux règles propres aux élevages de porcs.<br />
-aux règles concernant les élevages de porcs.<br />
III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en
point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce
qui concerne le domaine "protection animale" une valeur en point distincte est
affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du
nombre d'éléments de non-conformité constatés.
V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en
pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en
pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même
sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.<br />
Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009
susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de
leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme
mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2
ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril
2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la
modulation et du système intégré de gestion et de contrôle.

View file

@ -1,45 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-16
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000019765654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/56/LEGIARTI000019765654.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020573015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573015.xml
---
###### Article D615-58
I.-Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect
des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la
sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les
modalités ci-après.<br />
Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des
cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes
conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2 et du
respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57,
il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.<br />
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil
fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %.
Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.<br />
Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés,
le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages
affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.<br />
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus
élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le
taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.<br />
II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de
l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont
constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités
suivantes : 1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine
donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %,3 % ou 5 %, selon que la
somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des
seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier
seuil, le taux de réduction est nul ;<br />
2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3
% lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de
sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux
est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée
au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé
à 1 % dans les autres cas ;<br />
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la
plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur
l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour
l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20
% pour les sous-domaines du domaine "protection animale".
Toutefois, pour un même domaine de contrôle, lorsque tous les cas de
non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour
l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce
domaine est fixé à 5 %.

View file

@ -1,29 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-02
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000017695426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695426.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020573011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573011.xml
---
###### Article D615-59
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au
sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des
taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de
l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %.<br />
sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des
pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des
dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de
non-conformité répétée ou intentionnelle.<br />
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du
règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction
applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à
l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.<br />
règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à
ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de
l'article D. 615-57. Ce taux de réduction est plafonné à 15 % sauf en cas
d'anomalie intentionnelle.<br />
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de
réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au
vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant,
ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %.L'arrêté mentionné à
l'article D. 615-57précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée
intentionnelle.<br />
ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est
présumée intentionnelle.<br />
En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-16
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000019765650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/56/LEGIARTI000019765650.xml
---
###### Article D615-60
Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à
l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation
des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par
certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et
notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture,
une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II
de l'article D. 615-58.<br />
Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de
non-conformité.

View file

@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019501459
- [Article R665-14](article_r665-14.md)
- [Article R665-15](article_r665-15.md)
- [Article R665-16](article_r665-16.md)
- [Article D665-17](article_d665-17.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2010-11-08
Identifiant: LEGIARTI000020573045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573045.xml
---
###### Article D665-17
En application des articles 20 et 103 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil
du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, le
versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles et
de la prime à l'arrachage mentionnées respectivement aux articles 11 et 98 de ce
règlement est subordonné au respect des exigences réglementaires en matière de
gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à
l'article D. 615-45.<br />
Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux
articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les
conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.