diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_d341-14-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_d341-14-1.md index 6af2f469d..33cf7a15f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_d341-14-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_d341-14-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-02 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000017695444 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695444.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020573000 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573000.xml --- ###### Article D341-14-1 @@ -12,37 +12,44 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695444.xml I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. -341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61 .
+341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux -sous-ensembles qui concernent, respectivement, les pratiques de fertilisation et -les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
+sous-ensembles relatifs aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des +produits phytopharmaceutiques qui sont respectivement rattachés au domaine " +environnement " et au domaine de contrôle " santé-productions végétales " +définis au II de l'article D. 615-57.
-Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations susmentionnées, -des cas de non-conformité sont constatés, des taux de réduction sont déterminés -respectivement par sous-ensemble selon les modalités suivantes :
+L'arrêté mentionné au premier alinéa affecte aux cas de non-conformité une +valeur en pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur +persistance.
-1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-ensemble donne lieu à -détermination d'un taux qui est fixé à 1 % ou à 3 %, selon que la somme des -valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils -fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, -le taux de réduction est nul ;
+Les cas de non-conformité mineurs, tels que définis au deuxième alinéa du V de +l'article D. 615-57, sont déterminés dans ce même arrêté et leur délai de remise +en conformité précisé.
-2. En cas de contrôle des deux sous-ensembles, il est déterminé, pour l'ensemble -des obligations, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des -taux calculés conformément au 1 et divisée par deux est au moins égale à 2 %. Il -est fixé à 1 % dans les autres cas ;
+III.-Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations mentionnées +aux I et II, des cas de non-conformité sont constatés, le taux de réduction +applicable est déterminé selon les modalités suivantes :
-3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la -plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-ensemble sur -l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour -l'ensemble des obligations ;
+1° Si, pour un sous-ensemble donné, plusieurs cas de non-conformité sont +constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des +pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.
-4. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens de l'article 41 du règlement -(CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 ou qu'un cas de non-conformité -intentionnelle est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu selon -les modalités définies à l'article D. 615-59.
+Toutefois pour un même sous-ensemble, lorsque tous les cas de non-conformité +affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour l'exploitation sont +constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce sous-ensemble est fixé à +5 % ;
-Le préfet applique les réductions au montant des paiements annuels mentionnés à -l'article D. 341-7, selon les modalités définies à l'article D. 615-61. +2° En cas de contrôle d'un seul sous-ensemble, le taux de réduction applicable +correspond au pourcentage de réduction déterminé dans les conditions définies au +1° ;
+ +3° En cas de contrôle des deux sous-ensembles, le taux de réduction applicable +correspond au plus élevé des pourcentages de réduction déterminé pour chacun +d'eux, dans les conditions définies au 1°.
+ +Le préfet applique le taux de réduction au montant des paiements annuels +mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies au deuxième et au +troisième alinéa de l'article D. 615-59 et à l'article D. 615-61. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_d341-21.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_d341-21.md index 5eeac813b..a83ef9ff8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_d341-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/section_5/article_d341-21.md @@ -1,21 +1,36 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-02 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000017695450 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695450.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020572995 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/29/LEGIARTI000020572995.xml --- ###### Article D341-21 La perception de l'intégralité des paiements accordés en application des -articles 37 à 40 et des articles 43,46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du -Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le -Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect des -exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et -environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
+articles 37 à 40 et des articles 43, 46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 +du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par +le Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect +des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et +environnementales mentionnées à l'article D. 615-45 ainsi qu'au respect des +exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et +d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre +chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation.
-Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux +Le respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions +agricoles et environnementales est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les -conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61. +conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
+ +Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations +nécessaires, au contrôle du respect des exigences complémentaires relatives aux +pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. +Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme +organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect +des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les +autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme +organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect +des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits +phytopharmaceutiques. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_d615-45.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_d615-45.md index 29b8a51be..63c30150a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_d615-45.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_1/article_d615-45.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-09-21 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000006594212 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D045XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594212.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2014-09-08 +Identifiant: LEGIARTI000020573041 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573041.xml --- ###### Article D615-45 -En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 -septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de -soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant -certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de -l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est -soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de -ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions -agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et -énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-46 à D. -615-51, et pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 à D. 681-7. +En application des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil du +19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien +direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune +et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la +perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce +règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de +l'article 5 de ce règlement, énumérées dans son annexe II, ainsi que des bonnes +conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 6 de ce +règlement, énumérées dans son annexe III, telles que définies aux articles D. +615-46 à D. 615-51 et, pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 +à D. 681-7. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-46.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-46.md index f5aec5540..41fc9d5fd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-46.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-46.md @@ -1,69 +1,54 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-16 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000019765669 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/56/LEGIARTI000019765669.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2010-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000020573037 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573037.xml --- ###### Article D615-46 I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 -sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental -égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la -surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en -jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 -susmentionné.L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de -pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est -interdite.
+sont tenus de mettre en place une surface minimale consacrée au couvert +environnemental.
-Toutefois, ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent les -agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes -cultures et pour l'aide pour mise en jachère, une superficie en grandes cultures -n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en -application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de -céréales.
+L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides +chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est +interdite.
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures -pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.
+pérennes, pluriannuelles, des friches ou des surfaces boisées d'une largeur de +cinq mètres et plus.
-II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à -l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 -septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production -de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après -application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie -admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du -règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de -cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une -superficie équivalente y est consacrée.
- -Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à -l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface -de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes -cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article -54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
- -III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et -modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation -ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions -des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et -de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels -le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter -en raison des particularités locales.
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et +modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul de +la surface minimale, les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien +du couvert environnemental, les dimensions minimales des parcelles consacrées au +couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts +environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet +peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison +des particularités locales.
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts -environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du +environnementaux autorisés, les normes usuelles relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au -couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le -département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième -alinéa.
+couvert environnemental. Il définit également la largeur et les règles +d'entretien des haies qui ne font pas l'objet de normes usuelles et qui font +partie du couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans +le département pour l'application des obligations mentionnées au troisième +alinéa du I.
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à -l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour +l'interdiction de traitement mentionnée au second alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des -adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les -surfaces mentionnées au troisième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette -dérogation. +adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. +Toutefois, aucune dérogation ne peut être accordée pour les surfaces mentionnées +au troisième alinéa du I.
+ +En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après +accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des +dérogations aux obligations prévues par le présent article pour les zones +concernées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-48.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-48.md index cbe9f6baa..8b74938df 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-48.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-48.md @@ -1,55 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-08-02 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000006594217 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D048XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594217.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2015-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000020573034 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573034.xml --- ###### Article D615-48 -I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 +I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile -de leur exploitation.
+de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique +pas aux superficies consacrées :
-L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
+-aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq +ans ou plus ;
-- aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies -temporaires ;
+-aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans +ou davantage ;
-- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;
+-aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement +du 19 janvier 2009 susmentionné ;
-- aux pâturages permanents ;
+-aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées +en gel industriel.
-- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement -(CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;
+II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la +diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une +obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des +résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée +conformément au I.
-- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en -jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné -;
- -- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non -productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier -:
- -- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 -septembre 2003 susmentionné ; et
- -- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel -volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° -1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
- -II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de -monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de -maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de -couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus -de culture, sur la superficie agricole utile de son exploitation, à l'exception -des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I.
- -Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et -modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation -des couverts. Toutefois, pour les couverts hivernaux, lorsqu'un arrêté -préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, -le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur. +III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de +l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture +hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi +que les dates d'implantation des couverts. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-49.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-49.md index 607b11285..d54a958cd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-49.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-49.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-08-02 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000006594219 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D049XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594219.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2015-04-10 +Identifiant: LEGIARTI000020573029 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573029.xml --- ###### Article D615-49 -Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont -tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales -oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de -déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en -moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues -aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. +Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et +qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de +fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et +d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de +l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et +L. 214-8 du code de l'environnement.
+ +Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures +irriguées concernées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md index c5a7725da..4da3f0614 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_2/article_d615-50.md @@ -1,53 +1,57 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-02 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000017695434 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695434.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2010-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000020573026 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573026.xml --- ###### Article D615-50 I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 -sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté -préfectoral pour chaque catégorie de terres.
+sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées pour chaque +catégorie de terres.
-II.-L'arrêté mentionné au I précise :
- --pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de -leur entretien jusqu'au début de la floraison ;
+II.-Un arrêté préfectoral définit pour les catégories de terre suivantes les +règles d'entretien mentionnées au I :
-pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
--pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 -septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la -Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production -définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien ;
+-pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien ;
--pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien.
+-pour les terres boisées qui donnent lieu au versement de l'aide au boisement +des terres agricoles ou aux paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux +articles 45 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre +2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole +pour le développement rural (FEADER), les modalités de leur entretien ;
-Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages -permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou -plusieurs des obligations suivantes :
+-pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages +permanents ou estives, les règles d'entretien sont fondées sur une ou plusieurs +des obligations suivantes : chargement minimal, pâturage ainsi que fauche +annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette +fauche a été retiré de la parcelle.
--une obligation de chargement minimal ;
+III.-Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, +pluriannuelles ou pérennes correspondent aux règles concernant la floraison ou +la croissance des cultures fixées par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 +janvier 2009. Les règles d'entretien des terres déclarées en gel, y compris des +terres exclues du bénéfice de l'aide aux grandes cultures au titre du gel +volontaire, sont celles fixées par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 +septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien +direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains +régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ces règles peuvent être +complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
--une obligation de pâturage ;
+L'arrêté préfectoral mentionné au I reprend sous forme de liste l'ensemble des +règles communautaires et nationales applicables pour ces terres.
--une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver -que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
+En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien +applicables pour les cultures les plus importantes du département correspondent +aux bonnes pratiques locales.
-Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, -ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par -arrêté préfectoral, comprenant :
- --une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des -espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;
- --une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant -garantissant l'absence de broussailles ;
- --une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant -de préserver la faune et la flore. +IV.-En cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et +après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par +arrêté des dérogations à certaines obligations relatives à l'entretien des +terres pour les zones concernées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d615-55.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d615-55.md index 1089da309..c813e7fdc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d615-55.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d615-55.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-08-02 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000006594230 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D055XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594230.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020573024 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573024.xml --- ###### Article D615-55 @@ -13,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594230.xml Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente -sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° -1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné. +sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° +73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d615-56.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d615-56.md index 12f8f3407..bc10a0366 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d615-56.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_3/article_d615-56.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-08-02 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000006594232 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D056XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594232.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020573021 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573021.xml --- ###### Article D615-56 @@ -16,9 +15,9 @@ sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées -à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, de manière à ce -que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi -limité que possible.
+à l'annexe II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné, de +manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation +soit aussi limité que possible.
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/README.md index 980b8a853..5f7f57c8a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/README.md @@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183508 - [Article D615-57](article_d615-57.md) - [Article D615-58](article_d615-58.md) - [Article D615-59](article_d615-59.md) -- [Article D615-60](article_d615-60.md) - [Article D615-61](article_d615-61.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-57.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-57.md index 3e7fffd61..21df07fed 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-57.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-57.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-16 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000019765657 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/56/LEGIARTI000019765657.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2014-09-08 +Identifiant: LEGIARTI000020573018 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573018.xml --- ###### Article D615-57 -I.-Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 -septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril -2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par -domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de -non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes -conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
+I.-Pour l'application de l'article 23 du règlement du 19 janvier 2009 et des +chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionnés, un +arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et sous-domaines +subdivisés, le cas échéant, en points de contrôle l'ensemble des cas de +non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires en matière de +gestion mentionnées à l'article D. 615-45 ou des bonnes conditions agricoles et +environnementales mentionnées à la sous-section 2.
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :
@@ -31,40 +32,56 @@ des boues d'épuration en agriculture ;
-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, -santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs :
+III.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé +publique, santé des animaux et des végétaux " sont regroupés en deux domaines de +contrôle dénommés " santé-productions végétales " et " santé-productions +animales " :
--à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des -porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
+a) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " +santé-productions végétales " sont classés en sous-domaines relatifs :
-à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
+b) Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine de contrôle " +santé-productions animales " sont classés en sous-domaines relatifs :
+ -aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
+-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies +spongiformes transmissibles ;
+ -à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
--à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies -spongiformes transmissibles.
+-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des +porcins, des ovins et caprins.
-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "protection animale" -sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en -plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :
+IV.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et +bien-être animal " sont classés en sous-domaines relatifs :
--aux règles communes à tous les élevages ;
+-aux règles concernant tous les élevages, sauf les élevages de veaux et de porcs +;
--aux règles propres aux élevages de veaux ;
+-aux règles concernant les élevages de veaux ;
--aux règles propres aux élevages de porcs.
+-aux règles concernant les élevages de porcs.
-III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en -point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce -qui concerne le domaine "protection animale" une valeur en point distincte est -affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du -nombre d'éléments de non-conformité constatés. +V.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en +pourcentage qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. +En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en +pourcentage distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même +sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
+ +Pour l'application du 2 de l'article 24 du règlement du 19 janvier 2009 +susmentionné, ce même arrêté détermine, en tenant compte de leur gravité, de +leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité considérés comme +mineurs ainsi que le délai dans lequel il peut y être remédié conformément au 2 +ter de l'article 66 du règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril +2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la +modulation et du système intégré de gestion et de contrôle. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-58.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-58.md index 1511caf0e..08729e064 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-58.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-58.md @@ -1,45 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-16 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000019765654 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/56/LEGIARTI000019765654.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020573015 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573015.xml --- ###### Article D615-58 -I.-Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect -des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la -sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les -modalités ci-après.
+Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des +cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes +conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2 et du +respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57, +il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.
-Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil -fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. -Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
+Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, +le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages +affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.
-Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus -élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le -taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
- -II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de -l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont -constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités -suivantes : 1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine -donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %,3 % ou 5 %, selon que la -somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des -seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier -seuil, le taux de réduction est nul ;
- -2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 -% lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de -sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux -est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée -au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé -à 1 % dans les autres cas ;
- -3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la -plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur -l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour -l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 -% pour les sous-domaines du domaine "protection animale". +Toutefois, pour un même domaine de contrôle, lorsque tous les cas de +non-conformité affectés du pourcentage le plus élevé et pertinents pour +l'exploitation sont constatés, le pourcentage de réduction applicable à ce +domaine est fixé à 5 %. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-59.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-59.md index 3d2074d69..5ea0756ef 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-59.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-59.md @@ -1,29 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-02 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000017695426 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/54/LEGIARTI000017695426.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020573011 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573011.xml --- ###### Article D615-59 Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au -sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des -taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de -l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %.
+sens du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné, équivaut à la somme des +pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des +dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %, sauf en cas de +non-conformité répétée ou intentionnelle.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du -règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction -applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à -l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
+règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le pourcentage affecté à +ce cas est obtenu en triplant le pourcentage mentionné au premier alinéa du V de +l'article D. 615-57. Ce taux de réduction est plafonné à 15 % sauf en cas +d'anomalie intentionnelle.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, -ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %.L'arrêté mentionné à -l'article D. 615-57précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée -intentionnelle.
+ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. Un arrêté du ministre +chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels une non-conformité est +présumée intentionnelle.
En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-60.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-60.md deleted file mode 100644 index 7e8b98b4e..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_4/sous-section_4/article_d615-60.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-16 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000019765650 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/56/LEGIARTI000019765650.xml ---- - -###### Article D615-60 - -Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à -l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation -des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore -sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par -certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et -notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, -une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II -de l'article D. 615-58.
- -Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de -non-conformité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md index 8e6515966..95e8bc266 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md @@ -22,3 +22,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019501459 - [Article R665-14](article_r665-14.md) - [Article R665-15](article_r665-15.md) - [Article R665-16](article_r665-16.md) +- [Article D665-17](article_d665-17.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_d665-17.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_d665-17.md new file mode 100644 index 000000000..0579d9eef --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/article_d665-17.md @@ -0,0 +1,22 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2010-11-08 +Identifiant: LEGIARTI000020573045 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/30/LEGIARTI000020573045.xml +--- + +###### Article D665-17 + +En application des articles 20 et 103 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil +du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, le +versement de l'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles et +de la prime à l'arrachage mentionnées respectivement aux articles 11 et 98 de ce +règlement est subordonné au respect des exigences réglementaires en matière de +gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à +l'article D. 615-45.
+ +Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux +articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les +conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.