LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Modification du code général des impôts, du code du cinéma et de l'image animée, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de procédure pénale, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code des postes et des communications électroniques, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code de l'éducation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des assurances. 
Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : abrogation des articles 64, 139, 65 ; modification des articles 51, 125, 101. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 134. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77. 
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 27, 12. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 52. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la  loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification des articles 25, 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 136. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 54. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 134, 135. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification des articles 7, 35. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification des articles 43, 59. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 77, 71, 76, 72, 75. 
Modification de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 25, 128 ; abrogation de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 31. 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : création de l'article 45. 
Modification de la loi n° 47-1465 du 4 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier : abrogation de l'article 79. 
Modification de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) : abrogation de l'article 54. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification des articles 63, 88, 108. 
Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 30-1, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 92. 
Modification de la  loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. 
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 9. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 14, 12-1, 13. 
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : modification de l'article 101. 
Abrogation de l'article 24 ; de l'article 106 par l'article 52 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2011/85/UE du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres par l'article 108 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025044460
NOR: BCRX1125684L
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2012-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/59/LEGIARTI000024395958.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000025075096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/50/LEGIARTI000025075096.xml
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###### Article L236-2
@ -26,29 +26,38 @@ assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1.<br />
Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des
Afin d'assurer le financement des opérations nécessaires à la délivrance des
certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle
vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.<br />
La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres
documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base
d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre
d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule
suivante :<br />
La redevance équivaut au coût des opérations de contrôle nécessaires à la
délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires
mentionnés à l'article L. 236-2-1 ainsi qu'au coût d'établissement et de
délivrance de ces certificats et documents, sur la base d'un prix fondé sur un
forfait visite (V) et modéré en fonction du nombre de certificats émis et du
nombre d'animaux ou de lots inspectés. Elle correspond à la formule suivante
:<br />
R = x × nombre de certificats + y × nombre d'animaux ou de lots.<br />
R = V + x * nombre de certificats + y * nombre d'animaux ou de lots.<br />
Le montant de V ne peut excéder 60 €.<br />
Le montant de x ne peut excéder 30 euros.<br />
Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros.<br />
Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des
certificats ou documents précités.<br />
Le fait générateur de la redevance est constitué par la réalisation des
contrôles nécessaires à l'établissement des certificats ou documents
précités.<br />
La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits
de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.<br />
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint
des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la
redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.
redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième
alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/04/LEGIARTI000022200438.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000025075074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/50/LEGIARTI000025075074.xml
---
###### Article L236-4
@ -24,6 +24,12 @@ l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel
en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé
de l'agriculture.<br />
Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures
prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au
premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des
contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des
marchandises aux frais des importateurs.<br />
Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de
l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et
L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167718
- [Article L251-15](article_l251-15.md)
- [Article L251-16](article_l251-16.md)
- [Article L251-17](article_l251-17.md)
- [Article L251-17-1](article_l251-17-1.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025068485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/84/LEGIARTI000025068485.xml
---
###### Article L251-17-1
La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés
à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non
membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets
mentionnés à l'article L. 201-2 et réalisés par les agents mentionnés à
l'article L. 250-2 ou par les groupements de défense contre les organismes
nuisibles mentionnés au chapitre II du présent titre donnent lieu au paiement à
l'Etat d'une redevance.<br />
La redevance est calculée à partir d'un montant de base N de 15 €.<br />
Toute délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des
Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et
autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une
redevance équivalente à N. La délivrance des documents administratifs aux fins
d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la
circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance annuelle
équivalente à N.<br />
Toute opération de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux,
produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance
calculée sur la base du montant de base N, affecté d'un coefficient variant de 1
à 5 en fonction de la nature et de l'importance des contrôles selon la nature
des végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés. Le montant de
redevance ainsi obtenu varie lui-même en fonction du volume et des quantités de
produits mis en circulation ou expédiés, dans la limite d'un plafond global par
contrôle de 100 N.<br />
Le montant de la redevance applicable dans chaque cas est déterminé par une
grille de tarification fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette grille peut inclure, le cas échéant, des modalités de tarification
dégressive lorsque sont réalisés des contrôles en grand nombre portant sur des
quantités ou volumes importants de produits.<br />
Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à trois N est due afin de
couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre
de ces contrôles par le laboratoire national de référence ou par un laboratoire
agréé, conformément à l'article L. 202-1, dans le domaine de la santé des
végétaux.<br />
La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux
et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par
son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de
représentation indirecte.<br />
La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles,
sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la
valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.<br />
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/05/LEGIARTI000022200568.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000025075080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/50/LEGIARTI000025075080.xml
---
###### Article L272-1
Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des
articles L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9, L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L.
221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des quatre derniers alinéas de l'article
L. 236-2, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3.
221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L.
243-1 à L. 243-3.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022658480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/84/LEGIARTI000022658480.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/48/LEGIARTI000025074808.xml
---
###### Article L642-13
Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité,
ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une
appellation d'origine ou d'une indication géographique.<br />
Il est établi un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine
ou d'une indication géographique. Ce droit est affecté à l'Institut national de
l'origine et de la qualité, ci-après dénommé "l'institut”, dans la limite du
plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre
2011 de finances pour 2012.<br />
Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de
l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167893
- [Article L741-2](article_l741-2.md)
- [Article L741-3](article_l741-3.md)
- [Article L741-4](article_l741-4.md)
- [Article L741-4-1](article_l741-4-1.md)
- [Article L741-4-2](article_l741-4-2.md)
- [Article L741-5](article_l741-5.md)
- [Article L741-7](article_l741-7.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006585672
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X741L004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/56/LEGIARTI000006585672.xml
---
###### Article L741-4-1
Les dispositions de l'article L. 741-15-l sont applicables aux cotisations
d'allocations familiales.

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@ -1,35 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017845468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/54/LEGIARTI000017845468.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-10-09
Identifiant: LEGIARTI000025075950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/59/LEGIARTI000025075950.xml
---
###### Article L741-15-1
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés
qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier
2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes
physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la
charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée
annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.<br />
I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions
agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et
contributions mentionnées au II dans la limite de vingt salariés agricoles
employés en contrat à durée indéterminée par entreprise. Pour les employeurs
appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du
I de l'article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés
s'apprécie au niveau du groupe.<br />
La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une
ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et
emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements
d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en
application de l'article L. 741-16.<br />
II.-Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les
suivantes :<br />
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit
du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50
% par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile
au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.<br />
1° La contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action
sociale et des familles ;<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui
d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou
l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1
du présent code, ainsi que par l'article L. 241-18 du code de la sécurité
sociale.
2° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de
sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 717-2 du présent
code ;<br />
3° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée
aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l'article L.
727-2 ;<br />
4° La cotisation due au titre du fonds national d'aide au logement prévue au 1°
de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
5° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement
rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du même
code, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de
l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de
l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et
ARRCO ;<br />
6° La cotisation due au titre de l'assurance contre le risque de non-paiement
des salaires prévue à l'article L. 3253-18 du code du travail ;<br />
7° La contribution due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L.
5422-9 du même code ;<br />
8° La participation des employeurs au développement de la formation
professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 du même code ;<br />
9° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation
en agriculture rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du
même code, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à
l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et
entreprises agricoles ;<br />
10° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour
la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement,
dénommé " PROVEA ", rendue obligatoire, en application du même article L.
2261-15 du même code, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un
accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses
dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la
gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;<br />
11° La cotisation versée à l'Association pour le financement de la négociation
collective en agriculture rendue obligatoire, en application du même article L.
2261-15, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national
relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.<br />
III.-L'exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année
civile pour chaque salarié dans la limite d'effectifs mentionnée au même I. Son
montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à
l'article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est
déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du
rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance,
lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l'article L.
241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les
rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de
croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de
rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum
interprofessionnel de croissance majoré de 40 %.<br />
IV.-Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive
de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu'avec la déduction
forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.<br />
V.-Les caisses de mutualité sociale agricole versent à leurs attributaires, pour
le compte de l'Etat, les sommes correspondant aux cotisations et contributions
exonérées en application des I à III du présent article.<br />
VI.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.