Décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033057749
NOR: AGRT1615270D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/05/77/JORFTEXT000033057749.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006098333
## Annexes
- [Livre III : Exploitations agricoles](livre_iii)
- [Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine](livre_ix)
- [Livre VII : Dispositions sociales](livre_vii)
- [Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique](livre_viii)

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Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033060064
---
### Livre III : Exploitations agricoles
- [Annexe à l'article D343-18-2](annexe_a_l_article_d343-18-2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033060066
---
#### Annexe à l'article D343-18-2
- [Article Annexe à l'article D343-18-2](article_annexe_a_l_article_d343-18-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2020-02-20
Identifiant: LEGIARTI000033060074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/00/LEGIARTI000033060074.xml
---
###### Article Annexe à l'article D343-18-2
Glossaire :<br />
ITP : installation à titre principal.<br />
ITS : installation à titre secondaire.<br />
IP : installation progressive.<br />
PE : Plan d'entreprise.<br />
RDA : revenu disponible agricole.<br />
RPG : revenu professionnel global.<br />
RMIN-ITP4 : en cas d'installation à titre principal, seuil de revenu minimal à
atteindre au terme de la 4e année de mise en œuvre du projet, défini à l'article
D. 343-6.<br />
RMIN-IP2 : en cas d'installation progressive, seuil de revenu minimal à
atteindre au terme de la 2e année de mise en œuvre du projet, défini à l'article
D. 343-6.<br />
RMIN-IP4 : en cas d'installation progressive, seuil de revenu minimal à
atteindre au terme de la 2e année de mise en œuvre du projet, défini à l'article
D. 343-6.<br />
RMIN-ITS4 : en cas d'installation à titre secondaire, seuil de revenu minimal à
atteindre au terme de la 4e année de mise en œuvre du projet, défini à l'article
D. 343-6.<br />
Tableau 1. - Déchéances encourues en cas de non-respect des engagements prévus à
l'article D. 343-5<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0195 du 23/08/2016,
texte nº 14 à l'adresse suivante :<br />
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033057749<br />
Tableau 2. - Déchéances encourues en cas de non-respect de l'engagement prévu au
9° de l'article D. 343-5<br />
Le non-respect de la situation initiale prévue au plan d'entreprise conduit à
une déchéance totale des aides. Les autres manquements font l'objet des
déchéances partielles précisées ci-dessous.<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0195 du 23/08/2016,
texte nº 14 à l'adresse suivante :<br />
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033057749

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@ -8,9 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183412
- [Article D343-4](article_d343-4.md)
- [Article D343-4-1](article_d343-4-1.md)
- [Article D343-4-2](article_d343-4-2.md)
- [Article D343-5](article_d343-5.md)
- [Article D343-6](article_d343-6.md)
- [Article D343-7](article_d343-7.md)
- [Article D343-8](article_d343-8.md)
- [Article D343-8-1](article_d343-8-1.md)
- [Article D343-9](article_d343-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955728.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2020-08-30
Identifiant: LEGIARTI000033059737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/97/LEGIARTI000033059737.xml
---
###### Article D343-4-1
Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à
compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un
niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet
professionnel agricole ou titulaire d'un diplôme de niveau IV non agricole et
qui :<br />
-justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire
à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D. 343-4 ;<br />
-s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme
ou un titre mentionné à l'article D. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder
trois ans.<br />
Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R.
343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque
le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues
à l'article D. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait
pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen
terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est,
également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de
capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4, le préfet peut autoriser
la réalisation de nouveaux prêts dans la limite des plafonds de réalisation et
de montant d'aide prévus à l'article D. 343-15.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions de
délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " conduite et gestion de
l'exploitation agricole ", du brevet professionnel option " responsable
d'exploitation agricole " ainsi que la liste des diplômes, titres ou certificats
enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles
nécessaire à l'obtention de la capacité professionnelle agricole mentionnée au
4° de l'article D. 343-4.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955733.xml
---
###### Article D343-4-2
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de
délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation
agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité
professionnelle, les objectifs et les modalités du plan de professionnalisation
personnalisé

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/55/LEGIARTI000019955569.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2020-08-30
Identifiant: LEGIARTI000033059749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/97/LEGIARTI000033059749.xml
---
###### Article D343-4
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune
agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :<br />
Pour être éligible au bénéfice des aides mentionnées au I de l'article D. 343-3,
le candidat à l'installation doit répondre aux conditions suivantes :<br />
Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;<br />
Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande ;<br />
S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux
conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L.
722-7 ;<br />
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de
l'Union européenne, ou ressortissant d'un pays non membre de l'Union européenne
et justifier d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire
français ;<br />
3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union
européenne, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le
territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date
d'installation ;<br />
3° S'installer pour la première fois comme chef d'exploitation, à titre
individuel ou comme associé exploitant non salarié ;<br />
Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la
date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :<br />
4° Justifier, à la date du dépôt de la demande d'aide, de la capacité
professionnelle agricole attestée par la possession cumulée :<br />
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau
égal ou supérieur :<br />
-d'un diplôme, titre, ou certificat enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat
professionnel spécialité " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou
au brevet professionnel option " responsable d'exploitation agricole ",
procurant une qualification correspondant à l'exercice du métier de responsable
d'exploitation agricole, ou d'un diplôme reconnu par un Etat membre de l'Union
européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
conférant le niveau IV agricole ;<br />
-pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études
professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;<br />
-d'un plan de professionnalisation personnalisé mentionné à l'article D. 343-22
validé par le préfet de département ;<br />
-pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat
professionnel, option " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au
brevet professionnel, option " responsable d'exploitation agricole " procurant
une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de
responsable d'exploitation agricole ou un titre reconnu par un Etat membre de
l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, conférant le niveau IV agricole ;<br />
5° Présenter dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 un projet
de développement de l'exploitation d'une durée de quatre ans viable ;<br />
b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la
réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet
leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation
agricole.<br />
6° S'installer sur une exploitation répondant à la définition de micro ou petite
entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 702/2014 de
la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ;<br />
Le plan précise les actions de formation ou les stages qui doivent être réalisés
préalablement à l'installation. Il peut également prévoir des actions de même
nature à réaliser après l'installation. Ces actions ne conditionnent pas
l'octroi des aides prévues à l'article D. 343-3.
7° S'installer sur une exploitation répondant à des exigences minimales et
maximales de potentiel de production brute standard (PBS) définies par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Par dérogation au 4°, peut être regardé comme justifiant de la capacité
professionnelle agricole le candidat auquel le préfet accorde l'acquisition
progressive de cette capacité, dès lors qu'il remplit les conditions suivantes
:<br />
-se trouver dans une situation d'urgence l'obligeant à s'installer ;<br />
-justifier d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet
d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un
diplôme de niveau IV non agricole ;<br />
-disposer d'un plan de professionnalisation personnalisé agréé à la date du
dépôt de la demande d'aide.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955739.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2020-02-20
Identifiant: LEGIARTI000033059608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059608.xml
---
###### Article D343-5
Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit
en outre :<br />
Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à :<br />
1° Présenter un projet de première installation ;<br />
1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D.
343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai
maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre
mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition
progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de
professionnalisation personnalisé ;<br />
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique
indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une
superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture.L'exploitation doit être gérée
distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux
sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de
production suffisants ;<br />
2° Remplir les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013
du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes
de soutien relevant de la politique agricole commune pour être regardé comme un
agriculteur actif dans un délai de dix-huit mois à compter de la date
d'installation ;<br />
3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année
suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation
au sens de l'article D. 343-7;<br />
3° En cas d'installation progressive, ne plus relever, au terme de la quatrième
année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 722-6 ;<br />
4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation
mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ;<br />
4° Exercer l'activité de chef d'exploitation agricole pendant une durée minimale
de quatre ans à compter de la date d'installation. L'exercice de l'activité de
chef d'exploitation est appréciée au regard de deux critères : l'affiliation au
régime de protection sociale des personnes non salariées des professions
agricoles et le respect des conditions définies au 4° de l'article D. 343-9 ;<br />
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession
d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux
conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son
revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1.
Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son
exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans ;<br />
5° Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont
exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et
satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être
des animaux ;<br />
S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son
exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la
transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et
avant le terme de la sixième année suivant l'installation ;<br />
6° En cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole,
acquérir le diplôme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 343-4 et
valider le plan de professionnalisation personnalisé dans un délai maximum de
trois ans à compter de la date d'octroi des aides à l'installation ;<br />
7° S'engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la
réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en
conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises
en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans
7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles
administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise ;<br />
8° Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du
plan comptable agricole et à la transmettre aux autorités compétentes ;<br />
9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et
informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet
;<br />
8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien
faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
10° Respecter les conditions liées aux modulations du montant de la dotation
jeunes agriculteurs ;<br />
11° Respecter les conditions de revenu précisées à l'article D. 343-6 ;<br />
12° Maintenir l'objet du prêt pour son objet initial pendant toute la durée de
mise en œuvre du plan d'entreprise ou pendant la durée de la bonification du
prêt lorsque celle-ci s'achève avant la fin du plan d'entreprise.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955744.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/97/LEGIARTI000033059722.xml
---
###### Article D343-7
Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D.
343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses
orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont
l'exploitation dispose et la main-d'œuvre. Le plan de développement de
l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les
prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les
investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant,
ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base
de coûts raisonnables.<br />
Le plan d'entreprise expose :<br />
Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du
revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années
d'activité.<br />
-la situation initiale de l'exploitation ;<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions
d'établissement du plan de développement de l'exploitation.
-les étapes et les objectifs définis en vue de son développement ;<br />
-l'évolution des moyens de production ;<br />
-le programme d'investissements, comprenant la liste des investissements
nécessaires au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à
la mise aux normes ;<br />
-les éléments justifiant des éventuelles modulations de la dotation jeunes
agriculteurs ;<br />
-l'évolution prévisionnelle du revenu disponible agricole pendant les quatre
premières années d'activité.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de
vérification de la viabilité du projet d'installation et de suivi du plan
d'entreprise.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000031947395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/94/73/LEGIARTI000031947395.xml
---
###### Article D343-8-1
<div align="left">
I.-Peuvent prétendre au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3
dans le cadre du dispositif d'installation progressive prévu à l'article L.
330-2 les candidats à l'installation remplissant les conditions fixées par le
cadre national et les programmes de développement rural régionaux prévus aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et
abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.<br />
II.-Les candidats à l'installation progressive s'engagent à :<br />
1° Ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan
d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des
professions agricoles à titre dérogatoire prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 722-6 ;<br />
2° Disposer, au terme de la quatrième année de réalisation du plan
d'entreprise, d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu
professionnel global ;<br />
3° Atteindre, au terme de la deuxième année de réalisation du plan
d'entreprise, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du
salaire minimum interprofessionnel de croissance et, au terme de la quatrième
année, un revenu disponible agricole supérieur ou égal au salaire minimum
interprofessionnel de croissance.
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/97/LEGIARTI000033059703.xml
---
###### Article D343-9
Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur
qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre
d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens
de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être
attribuées à chaque associé.<br />
L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :<br />
1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de
la société et individualise la situation financière ainsi que les
responsabilités confiées au jeune agriculteur ;<br />
2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les
conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;<br />
3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de
l'article D. 343-5 ;<br />
4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :<br />
-qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;<br />
-qu'il a la qualité d'associé exploitant ;<br />
-qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul
ou conjointement avec d'autres agriculteurs.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183414
###### Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
- [Article D343-9](article_d343-9.md)
- [Article D343-10](article_d343-10.md)
- [Article D343-11](article_d343-11.md)
- [Article D343-12](article_d343-12.md)

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@ -1,32 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955751.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059688.xml
---
###### Article D343-10
Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont
applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à
l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du
présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à
chacun des associés qui s'installent au sein de la même société.L'installation
en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :<br />
1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au
moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2°
de l'article D. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires
de parts de capital social ;<br />
2° Le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D.
343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation
financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;<br />
3° Le plan de développement de l'exploitation doit conclure à la viabilité de la
société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;<br />
4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements
prévus au 6° de l'article D. 343-5.
Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue du
processus de sélection ne peuvent prétendre au bénéfice de ces aides. Les
modalités de sélection des candidats éligibles sont définies au niveau régional
dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591537
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X343D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/15/LEGIARTI000006591537.xml
---
###### Article D343-11
La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la
commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la
situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas
nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.

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@ -1,15 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955756.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059682.xml
---
###### Article D343-12
Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un
projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu
professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article
D. 343-7.
Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés conjointement par le
président du conseil régional et le préfet de région après consultation du
comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions
définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.<br />
Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER), de l'Etat et, le cas échéant, des autres
financeurs.<br />
Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une
installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation
jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955747.xml
---
###### Article D343-9
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de
paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture
et du budget. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de
montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R.
113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté et de l'enveloppe
financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département arrête,
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le
montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.<br />
Le préfet peut prendre notamment en compte :<br />
1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de
ce revenu tirée des activités de production agricole ;<br />
2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du
cadre familial ;<br />
3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de
l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est
assorti d'une telle condition ;<br />
4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole
locale arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture ;<br />
5° Le caractère innovant du projet d'installation et sa contribution à
l'amélioration de l'environnement et à l'attractivité des territoires.<br />
En outre, le préfet tient compte du complément de dotation qui est
éventuellement accordé par les collectivités territoriales afin de ne pas
dépasser le plafond fixé par la réglementation communautaire.<br />
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par
l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955759.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059673.xml
---
###### Article D343-13
@ -16,29 +16,25 @@ première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une
exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement
des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :<br />
1° Au financement des dépenses suivantes :<br />
1° Au financement des dépenses suivantes, telles que prévues au plan
d'entreprise :<br />
a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation,
la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier,
hors foncier, nécessaire à l'installation ;<br />
b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun
agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un
groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts
doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en
pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des
acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre
l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à
l'exploitation de ces biens.<br />
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de
parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres,
réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant,
à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts
que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le
capital du groupement ;<br />
b) L'acquisition de parts ou actions d'un groupement agricole d'exploitation en
commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural,
d'un groupement forestier ou de toute autre société dont l'objet social est
l'exercice d'activité agricole. Ces parts ou actions doivent être
représentatives de biens autres que les terres leur appartenant en pleine
propriété sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2°. Pour la
fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts
sociales, la valeur de fraction des biens, autres que les terres, réputés
appartenir à chaque membre de la personne morale, est déterminée en appliquant à
la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que
se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital
du groupement ;<br />
2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la
viabilité de l'exploitation et dans la limite de 10 % du coût total de
l'installation hors foncier tel que prévu dans le plan de développement de
l'exploitation à sa date de validation par le préfet.
viabilité de l'exploitation.

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@ -1,14 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955763.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059664.xml
---
###### Article D343-14
La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande
d'aides à l'installation. Les prêts peuvent être contractés soit directement par
le bénéficiaire des aides à l'installation, soit par la société dont il est
associé exploitant.<br />
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :<br />
a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;<br />
@ -35,6 +40,5 @@ dont la société a bénéficié du fait de cet associé.<br />
Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour
l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide
mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux
accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole
à responsabilité limitée ou un groupement agricole d'exploitation en commun du
fait de cet associé.
dont la société a bénéficié du fait de cet associé exploitant et de ceux
accordés à ce même associé à titre personnel.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955768.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059659.xml
---
###### Article D343-15
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut
bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant cinq ans à compter de son
solliciter un prêt à moyen terme spécial pendant quatre ans à compter de son
installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide
fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000029729063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/90/LEGIARTI000029729063.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059654.xml
---
###### Article D343-16
@ -18,9 +18,4 @@ bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les
plafonds de réalisation et de montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur
sous forme de prêts. Le taux d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon
que l'installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres
zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15 .<br />
Le bénéfice d'un prêt à moyen terme spécial peut être refusé par le préfet,
après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si,
compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, il n'est
manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création de son exploitation.
zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15 .

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183413
- [Article D343-18](article_d343-18.md)
- [Article D343-18-1](article_d343-18-1.md)
- [Article D343-18-2](article_d343-18-2.md)
- [Article D343-18-3](article_d343-18-3.md)

View file

@ -1,39 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000029729106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/91/LEGIARTI000029729106.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059649.xml
---
###### Article D343-17
Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande
comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de
l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du
demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds.
Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est
également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement
sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à
l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu
du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit ou
de la société de financement, la commission départementale d'orientation de
l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des
justifications présentées.<br />
Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de
développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de
l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement
avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet
lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des
programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur.<br />
Le préfet se prononce au vu de l'avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture sur l'octroi de la dotation d'installation et de
la bonification. Cette bonification est accordée exclu sivement pour financer
des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l'exploitation a prévu
l'octroi d'une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation
éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s'inscrire
dans la limite des plafonds communautaires. La décision d'octroi peut être
assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de
la réalisation du projet.<br />
Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service
chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège
social de l'exploitation. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme
spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la
société de financement sollicité pour consentir des prêts.<br />
Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou le
programme d'investissements apparaissent nécessaires au terme des 12 mois
suivant la date d'installation constatée par le préfet, un avenant au plan de
développement de l'exploitation doit être présenté. Il est examiné selon la même
procédure que le projet initial.
Dans le cas où des modifications substantielles concernant notamment les
productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un
avenant au plan d'entreprise initial est établi.

View file

@ -1,47 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955781.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059626.xml
---
###### Article D343-18-1
Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de
force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril
2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le
bénéficiaire :<br />
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D.
343-5, les autorités mentionnées à l'article D. 343-17 prononcent la déchéance
totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à
l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un
cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de
l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la
politique agricole commune.<br />
-a fait une fausse déclaration ;<br />
En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme correspondant à
la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications
d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié,
assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à
l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part de la dotation jeunes
agriculteurs restant à verser et de la bonification d'intérêt sur la durée des
prêts restant à courir.<br />
-s'oppose à la réalisation des contrôles ;<br />
-ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la
capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;<br />
-cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui
suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article
D. 343-5 ;<br />
-n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation
en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.<br />
Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la
dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme
spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier
de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir.<br />
Toutefois, lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de prêts à moyen terme
spéciaux cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières
années qui suivent son installation, celui-ci n'est tenu de rembourser que la
somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a
bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur s'il en informe
immédiatement le préfet.<br />
En cas de fausse déclaration ou d'opposition à la réalisation des contrôles, la
somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des
prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur,
est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
En cas de déchéance partielle, le bénéficiaire perd le bénéfice de tout ou
partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas
échéant, rembourse une partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà
perçue dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de
bénéficier de la bonification d'intérêt du ou des prêts bonifiés en cours, et,
le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de celle déjà perçue.

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@ -1,87 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955786.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2020-02-20
Identifiant: LEGIARTI000033059617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059617.xml
---
###### Article D343-18-2
Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation
dans les cas suivants :<br />
Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article
s'appliquent au montant de l'aide. Ce montant est revalorisé en cas de
changement de zone d'installation ou d'absence de mise en œuvre d'une modulation
de la dotation jeunes agriculteurs. Aucune revalorisation à la hausse du montant
initialement accordé ne peut être effectuée.<br />
-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides n'a pas respecté le plan
de développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévu au 4° de
l'article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le
plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre notamment en cas de
crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ;<br />
En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à l'article D. 343-5,
dont l'un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée.<br />
-lorsqu'il est constaté, avant la fin de la cinquième année suivant son
installation, que le bénéficiaire des aides n'a pas tenu sa comptabilité
conformément au 6° de l'article D. 343-5 ;<br />
En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de
l'article D. 343-5, les déchéances applicables se cumulent dans la limite de 50
% du montant total des aides attribuées.<br />
-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides refuse de se conformer à
la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation
prévu par l'article D. 343-17.<br />
En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5 :<br />
Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire
des aides mentionné au 5° de l'article D. 343-5 retire de ses activités
agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut
prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation.<br />
-la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé, sauf
lorsque le bénéficiaire n'atteint le seuil de revenu disponible agricole fixé à
l'article D. 343-6 ni au terme de la deuxième année ni au terme de la quatrième
année de mise en œuvre du plan d'entreprise, auquel cas les déchéances prévues
sont cumulées ;<br />
Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire
des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu
professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la
dotation d'installation.<br />
-la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ;<br />
Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin
de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire
de ses activités agricoles moins de 50 % de son revenu professionnel global pour
des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet
et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.<br />
-les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que
lorsque l'intéressé ne bénéficie pas de la dotation jeunes agriculteurs ;<br />
Cette disposition est également applicable au bénéficiaire mentionné à l'article
D. 343-6, s'il retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu
professionnel, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne
dure pas plus de 24 mois.<br />
-lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l'exploitation
exposée dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7, la déchéance
totale est prononcée.<br />
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité s'il en informe
immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux
articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants. Le délai d'engagement
est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole.<br />
Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux
9° et 11° de l'article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans
lesquelles le plan d'entreprise est mis en œuvre, notamment en cas de crise
conjoncturelle.<br />
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux trois alinéas précédents, le
bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5
ou à l'article D. 343-6, le préfet prononce la déchéance des aides.<br />
En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la somme
correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à
moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est
majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13
du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.<br />
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas
l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5, il est tenu de rembourser la
somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie
des intérêts au taux légal en vigueur.S'il en informe immédiatement le préfet,
le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts assortie
des intérêts au taux légal en vigueur. De même, s'il a utilisé les prêts
bonifiés pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de
l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, il est tenu de
rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a
bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Dans tous les cas
mentionnés au présent alinéa, il cesse de bénéficier de la bonification
d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir.<br />
Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le
bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être
inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de
prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le
délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.<br />
Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides
dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure au
sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974 / 2006 du 15 décembre 2006.<br />
Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation
que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est
supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet
peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute
demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous
le délai d'un mois les justificatifs de sa situation.
Lorsque le bénéficiaire n'adresse pas les pièces justificatives exigées au terme
de la deuxième année du plan d'entreprise dans les délais fixés mais les adresse
avant le terme du plan d'entreprise, une déchéance partielle à hauteur de 10 %
de la dotation jeunes agriculteurs est prononcée. La mise en place de nouveaux
prêts bonifiés est suspendue jusqu'à fourniture des pièces justificatives.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033058463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/84/LEGIARTI000033058463.xml
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###### Article D343-18-3
Lorsque le bénéficiaire change d'exploitation, la déchéance partielle des aides
à l'installation est seule prononcée s'il respecte les conditions suivantes :<br />
-avoir mis en œuvre son projet de première installation conformément au plan
d'entreprise initial ;<br />
-procéder au changement d'exploitation avant la fin de la deuxième année de mise
en œuvre du plan d'entreprise ;<br />
-présenter un nouveau projet d'installation portant sur la durée des engagements
restant à courir par rapport à la date d'installation initiale ;<br />
-respecter les engagements prévus à l'article D. 343-5 souscrits lors du dépôt
de la demande d'aide initiale pour la durée du plan d'entreprise restant à
courir, à l'exception de celui fixé au 9° de cet article.<br />
L'intéressé ne peut bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs
restant à verser et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de la
dotation déjà perçue, si celle-ci représente plus de 80 % du montant de la
dotation revalorisée conformément à l'article D. 343-18-2. A l'issue du projet
de première installation, les prêts bonifiés déjà contractés sont déclassés
s'ils ne sont pas repris dans le cadre de la nouvelle installation et si leur
usage n'est pas identique, ou s'ils ne permettent pas d'acquérir un bien
équivalent à l'objet du prêt. L'intéressé rembourse les bonifications perçues au
titre de ces prêts. Dans tous les cas, il n'est plus possible de contracter de
nouveaux prêts bonifiés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2016-08-24
Identifiant: LEGIARTI000019955776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/57/LEGIARTI000019955776.xml
Date de début: 2016-08-24
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033059638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/96/LEGIARTI000033059638.xml
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###### Article D343-18
Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait
l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces
contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou l'organisme
payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions
prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) n° 1975-2006 de la
Commission du 7 décembre 2006.<br />
En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet
procède au contrôle administratif du plan de développement de
l'exploitation.L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de
l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de
développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture
fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du
contrôle administratif.
Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet
de contrôles sur pièces et sur place à l'initiative des autorités mentionnées à
l'article D. 343-17. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de
l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé.