Décret n° 2009-1771 du 30 décembre 2009 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs des départements français d'outre-mer

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021573450
NOR: AGRT0918608D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/57/34/JORFTEXT000021573450.xml
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-15
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020103057
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000021644457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/44/LEGIARTI000021644457.xml
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###### Article D348-3-1
La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre n'est pas
applicable aux départements d'outre-mer.
La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est
applicable dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2010 sous
réserve des adaptations suivantes :<br />
Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au
comité départemental à l'installation sont exercées dans les départements
d'outre-mer par la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est
de nature à éclairer ses délibérations.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-24
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006591796
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X348D003XXAA
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Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-08-19
Identifiant: LEGIARTI000021644459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/44/LEGIARTI000021644459.xml
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###### Article D348-3
@ -14,49 +13,67 @@ Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D.
343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans
les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :<br />
1. L'article D. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :<br />
1° Pour l'application du 2° de l'article D. 343-4, les mots : "des articles L.
722-4 à L. 722-7" sont remplacés par " les mots : "de l'article L. 762-7".<br />
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes
agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions
énumérées aux articles D. 343-3 à D. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4°
de l'article D. 343-4, les aides suivantes :<br />
2° Pour l'application des a et b du 4° de l'article D. 343-4 et du premier
alinéa de l'article D. 343-4-1, la date du "1er janvier 1971" est remplacée par
la date du "1er janvier 1976".<br />
a) Une dotation d'installation en capital ;<br />
3° Dans le département de la Guyane :<br />
b) Des prêts à moyen terme spéciaux.<br />
a) Pour l'application des dispositions de l'article D. 343-4-1, le préfet peut,
sans tenir compte de la date "du 1er janvier 1976, accorder la dotation
d'installation à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans des zones
d'accessibilité difficile définies par arrêté préfectoral et qui :<br />
Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier
de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article
4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.<br />
-ne sont pas titulaires d'un des diplômes conférant la capacité professionnelle
agricole ;<br />
2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article D. 343-5 sont remplacés par
les dispositions suivantes :<br />
-justifient d'une expérience professionnelle agricole minimale de deux ans au
moins, jugée suffisante par l'autorité académique.<br />
Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année
suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle
d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au
moins égal à 40 % du revenu de référence national tel qu'il est défini à
l'article R. 344-6.<br />
Ces candidats s'engagent à suivre, en vue d'acquérir les compétences nécessaires
à l'exercice du métier de chef d'exploitation agricole, les formations prévues
dans le cadre de leur plan de professionnalisation personnalisé et dont la
validation doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Ils
s'engagent également à se soumettre pendant trois ans au suivi technique,
économique et financier mentionné au 3° de l'article D. 343-9 dans le cadre de
la mise en œuvre du plan de développement de l'exploitation prévu à l'article D.
343-7.<br />
Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude
prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la
troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu
minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai
supplémentaire de trois ans au plus.<br />
Dans ce cas, 60 % du montant de la dotation jeune agriculteur sont versés dès
l'installation. Le solde est versé après la validation du plan de
professionnalisation personnalisé par l'autorité académique.<br />
3. Pour l'application du 4° de l'article D. 343-4, les candidats nés avant le
1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la
possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles
agricoles ou au brevet professionnel agricole.<br />
b) Pour l'application des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343-5 et des
articles D. 343-6 et D. 343-7, le préfet peut accorder la dotation
d'installation à des jeunes agriculteurs dont le projet d'installation
nécessite, sur une période de trois années maximum suivant l'installation, des
travaux d'aménagement indispensables à la mise en valeur agronomique des
parcelles dès lors que le plan de développement de l'exploitation fait
apparaître au terme de la cinquième année suivant l'installation un revenu
prévisionnel disponible agricole au moins égal à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
4. Le premier alinéa de l'article D. 343-9 est remplacé par les dispositions
suivantes :<br />
Si, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le revenu disponible
minimum n'est pas atteint, le préfet peut prononcer la déchéance partielle ou
totale de la dotation aux jeunes agriculteurs conformément à l'article D.
343-18-2 et sous réserve des adaptations suivantes :<br />
"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de
paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du
budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements
d'outre-mer".<br />
-lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles entre 30 %
et 50 % du revenu disponible minimum, le préfet peut prononcer la déchéance à
hauteur de 50 % de la dotation d'installation ;<br />
5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de
l'agriculture et de la forêt.
-lorsque le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30
% du revenu minimum disponible, le préfet peut prononcer la déchéance totale de
la dotation d'installation.<br />
4° Les dispositions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article D. 343-8 ne
sont pas applicables au candidat qui a bénéficié d'une aide à la création
d'entreprise dans le cadre du programme initiative jeune ou de l'aide au projet
initiative-jeune prévue à l'article L. 5522-22 du code du travail.<br />
5° Pour l'application de l'article D. 343-9, l'arrêté mentionné au premier
alinéa est signé conjointe par les ministres chargés de l'agriculture, du budget
et de l'outre-mer.