Décret n° 96-205 du 15 mars 1996 relatif à la partie Réglementaire du livre III (nouveau) du code rural

Sont abrogés :
les articles 180 à 188, 653, 654, 666, 674-1, 676 à 680, 686, 689, 693 à 695, 696 et 696-1 du code rural ; les articles 29 et 67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.
Les décrets n° 54-72 du 20 janvier 1954 ; n° 60-1052 du 24 septembre 1960 ; n° 62-249 du 3 mars 1962 ; n° 62-1373 du 21 novembre 1962 ; n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ; n° 64-1194 du 3 décembre 1964 ; n° 65-576 du 15 juillet 1965 ; n° 65-577 du 15 juillet 1965 ; n° 66-957 du 22 décembre 1966 ; n° 68-333 du 5 avril 1968 ; n° 69-820 du 28 août 1969 ; n° 70-488 du 8 juin 1970 ; n° 72-298 du 14 avril 1972 ; n° 74-225 du 26 février 1974 ; n° 76-1291 du 31 décembre 1976 ; n° 78-123 du 2 février 1978 ; n° 78-1055 du 2 novembre 1978 ; n° 79-146 du 14 février 1979 ; n° 79-823 du 21 septembre 1979 ; n° 79-824 du 21 septembre 1979 ; n° 80-482 du 28 juin 1980 ; n° 81-223 du 10 mars 1981 ; n° 81-282 du 27 mars 1981 ; n° 84-240 du 29 mars 1984 ; n° 84-476 du 18 juin 1984 ; n° 85-604 du 10 juin 1985 ; n° 85-1058 du 2 octobre 1985 ; n° 85-1062 du 4 octobre 1985 ; n° 85-1099 du 14 octobre 1985 ; n° 85-1144 du 30 octobre 1985 ; n° 86-119 du 21 janvier 1986 ; n° 86-977 du 8 août 1986 ; n° 88-176 du 23 février 1988, à l'exception de son article 25 ; n° 88-201 du 1er mars 1988 ; n° 88-718 du 9 mai 1988 ; n° 88-1049 du 18 novembre 1988 ; n° 89-339 du 29 mai 1989; n° 89-341 du 29 mai 1989 ; n° 90-81 du 22 janvier 1990 ; n° 90-573 du 6 juillet 1990 ; n° 90-687 ; n° 91-1254 du 12 décembre 1991 ; n° 92-369 du 1er avril 1992 ; n° 92-810 du 19 août 1992 ; n° 95-449 du 25 avril 1995 ; n° 95-625 du 6 mai 1995 ; n° 95-1054 du 20 septembre 1995 ; n° 95-1067 du 2 octobre 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558907
NOR: AGRD9502507D
Ancien identifiant: 1DX996205
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République française 2003-07-25 00:00:00 +02:00
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@ -1,30 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591032
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X311R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/10/LEGIARTI000006591032.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2006-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006591033
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X311R001XXAB
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---
###### Article R311-1
Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L.
311-3, sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation, comprend nécessairement
deux parties, décrivant respectivement :<br />
Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et
remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut
conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.<br />
1° Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi, en
faveur notamment de la création ou de la diversification d'activités agricoles,
de l'innovation et du développement de filières de qualité ;<br />
Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le
souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions
environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article
1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.<br />
2° Les engagements de l'exploitant dans le domaine de l'aménagement et du
développement de l'espace rural et de l'environnement, en vue notamment de
lutter contre l'érosion, de préserver la qualité des sols, les eaux, la nature
et les paysages.<br />
Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la
préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à
l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de
préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique,
la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs
économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités
agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.<br />
Il détermine les modalités des aides publiques accordées en contrepartie des
engagements pris, notamment leur montant.<br />
Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999
du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au
moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action
pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue
à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.<br />
Les conditions de dépôt, d'agrément et d'exécution des contrats territoriaux
d'exploitation sont fixées dans la section 4 du chapitre Ier du titre IV.
Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités
des aides publiques accordées en contrepartie.

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@ -1,33 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591035
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X311R002XXAA
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Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2006-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006591036
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X311R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/10/LEGIARTI000006591036.xml
---
###### Article R311-2
Les contrats types d'exploitation mentionnés à l'article L. 311-3 sont
constitués de mesures types parmi lesquelles l'agriculteur choisit pour élaborer
un projet cohérent de contrat.<br />
Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions
prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il
détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par
l'exploitant.<br />
Chaque mesure type est constituée d'une action ou d'un ensemble d'actions au
service d'un même objectif. Des cahiers des charges précisent, par mesure type
ou par action, l'objectif poursuivi, les moyens à mettre en oeuvre ou les
résultats à atteindre, la contribution financière pouvant être versée en
contrepartie des engagements souscrits, les modalités de son remboursement en
cas de non-respect de ces engagements ainsi que les indicateurs permettant
l'évaluation de la mesure ou de l'action.<br />
Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux
prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les
actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à
l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de
l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17
mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.<br />
Les contrats types, les mesures types et les cahiers des charges qui les
accompagnent sont arrêtés par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Ils respectent les orientations
définies par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur
d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et
s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de
développement rural approuvé par la Commission en application du règlement (CE)
n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique
d'aménagement du territoire avec les projets de pays.
Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :<br />
- les objectifs poursuivis ;<br />
- le champ d'application ;<br />
- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;<br />
- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des
engagements souscrits ;<br />
- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.<br />
Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre
des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national
approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17
mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-08-27
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591059
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X313R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/10/LEGIARTI000006591059.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006591060
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X313R004XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/10/LEGIARTI000006591060.xml
---
###### Article R313-4
@ -40,6 +40,6 @@ prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives
d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux
définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;<br />
4° La section Contrats territoriaux d'exploitation, qui exerce les compétences
déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat territorial
d'exploitation en application de l'article L. 311-3.
4° La section Contrats d'agriculture durable, qui exerce les compétences
déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat
d'agriculture durable en application de l'article L. 311-3.

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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152553
- [Section 1 : Crédit à court terme](section_1)
- [Section 2 : Crédit à moyen terme](section_2)
- [Section 3 : Crédit à long terme](section_3)
- [Section 4 : Contrats territoriaux d'exploitation.](section_4)
- [Section 4 : Contrats d'agriculture durable.](section_4)

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@ -1,19 +1,22 @@
---
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGISCTA000006168352
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGISCTA000006168353
---
###### Section 4 : Contrats territoriaux d'exploitation.
###### Section 4 : Contrats d'agriculture durable.
- [Article R341-7](article_r341-7.md)
- [Article R341-8](article_r341-8.md)
- [Article R341-9](article_r341-9.md)
- [Article R341-10](article_r341-10.md)
- [Article R341-11](article_r341-11.md)
- [Article R*341-7](article_r341-7.md)
- [Article R*341-8](article_r341-8.md)
- [Article R*341-9](article_r341-9.md)
- [Article R*341-10](article_r341-10.md)
- [Article R*341-11](article_r341-11.md)
- [Article R341-12](article_r341-12.md)
- [Article R341-13](article_r341-13.md)
- [Article R341-14](article_r341-14.md)
- [Article R341-15](article_r341-15.md)
- [Article R341-16](article_r341-16.md)
- [Article R341-17](article_r341-17.md)
- [Article R*341-13](article_r341-13.md)
- [Article R*341-14](article_r341-14.md)
- [Article R*341-15](article_r341-15.md)
- [Article R*341-16](article_r341-16.md)
- [Article R*341-17](article_r341-17.md)
- [Article R*341-18](article_r341-18.md)
- [Article R*341-19](article_r341-19.md)
- [Article R*341-20](article_r341-20.md)

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@ -1,20 +1,27 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591420
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591420.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591421
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591421.xml
---
###### Article R341-10
###### Article R*341-10
Le préfet peut confier par voie de convention à un organisme agréé en
application de l'article R. 313-16 le soin d'élaborer, avec l'exploitant, le
dossier de demande de contrat territorial d'exploitation.<br />
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci
peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de
l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de
demandes de contrat d'agriculture durable.<br />
L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Après avoir
recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
celui-ci se prononce sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu
des éléments d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9.
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture
durable au vu des éléments fournis en application de l'article R. 341-9 du code
rural.<br />
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la
réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut
être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat
d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture.

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@ -1,36 +1,30 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591422
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591422.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591423
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591423.xml
---
###### Article R341-11
###### Article R*341-11
Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats territoriaux
d'exploitation sont intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du
règlement (CE) n° 1257/99 susmentionné.<br />
Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable
sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du
règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999.<br />
Lorsque le contractant bénéficie d'autres aides agricoles non directement liées
à la production, celles-ci sont mentionnées dans le contrat territorial
d'exploitation.<br />
Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de
l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être
mobilisés.<br />
La participation de l'Etat prend la forme de subventions du fonds de financement
des contrats territoriaux d'exploitation mentionné à l'article L. 311-4. Elle
peut être complétée par d'autres concours publics, sous réserve du respect des
dispositions du premier alinéa.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent
être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types
d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié
annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.<br />
Les montants maximaux des aides du fonds de financement des contrats
territoriaux d'exploitation qui peuvent être accordées en fonction des
différents types d'actions que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre, ainsi
que leurs conditions et modalités de versement, sont fixés par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de
l'agriculture.<br />
Le paiement de ces aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles qui rend compte au ministre de
l'agriculture de son action dans la mise en oeuvre des contrats territoriaux
d'exploitation.
Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au
ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats
d'agriculture durable.

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@ -1,54 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591424
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591424.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591425
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591425.xml
---
###### Article R341-12
L'exploitant doit, au cours du contrat :<br />
1° Transmettre chaque année au préfet un certificat attestant, au 1er janvier de
l'année, de la régularité de sa situation au regard du paiement des
contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base
obligatoires de protection sociale dont relèvent les salariés et non-salariés
travaillant sur l'exploitation objet du contrat ;<br />
2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour une
infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat
et mentionnée au 4° de l'article R. 341-7 ;<br />
3° Disposer des autorisations ou récépissés de déclarations mentionnés aux a et
c du 5° de l'article R. 341-7 ;<br />
4° Respecter les prescriptions liées aux autorisations et déclarations
mentionnées au 3°.<br />
Si l'exploitant ne respecte pas les obligations mentionnées aux 1°, 3° et 4°, le
préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Le versement des aides
prévues par le contrat est suspendu jusqu'à transmission du certificat mentionné
au 1°, arrêt de l'exploitation non autorisée ou non déclarée, obtention de
l'autorisation ou du récépissé de déclaration mentionnés au 3°, mise en
conformité des installations aux prescriptions mentionnées au 4°.<br />
Si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet
ou s'il fait l'objet, en cours de contrat, de l'une des sanctions pénales
mentionnées au 2°, le contrat est résilié par le préfet après avoir recueilli
l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations.<br />
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de
l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées
aux a et b de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est
suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient de nouveau réunies.<br />
L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations avant toute
suspension de versement des aides prévues ou résiliation du contrat territorial
d'exploitation.<br />
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme exploitant
renvoie à la personne morale et à ses associés exploitants.
Le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants. Le projet
d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale
d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification
substantielle.

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@ -1,16 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591426
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591426.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591427
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591427.xml
---
###### Article R341-13
###### Article R*341-13
La durée d'un contrat territorial d'exploitation est fixée à cinq ans. Elle peut
exceptionnellement être prorogée par avenant.<br />
A la fin du contrat, un nouveau contrat peut être conclu.
La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.

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@ -1,17 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591428
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591428.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591429
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R014XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591429.xml
---
###### Article R341-14
###### Article R*341-14
Le contrat territorial d'exploitation peut faire l'objet d'avenants. Le projet
d'avenant est préalablement soumis à la commission départementale d'orientation
de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle,
notamment s'il affecte les engagements de l'exploitant ou la superficie de
l'exploitation.
Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles
mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26
février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du
17 mai 1999 et :<br />
1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations
mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ;<br />
2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8,
répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle
prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n°
1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les
exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière
indivise ;<br />
3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir
les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène
des animaux et de l'environnement ;<br />
4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de
l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque
celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son
contrat.<br />
Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en
demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le
versement des aides prévues par le contrat est suspendu.<br />
Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet,
le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du
remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré
des intérêts calculés au taux légal en vigueur.<br />
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de
l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées
aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues
au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau
réunies.<br />
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire
renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591430
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591430.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591431
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R015XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591431.xml
---
###### Article R341-15
###### Article R*341-15
L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la
durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de
maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9.<br />
Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans
le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou
supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE)
n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.<br />
Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas
à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions
prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions
prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23
juillet 1999.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon
lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont
suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions
sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du
manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides
perçues.<br />
Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du
fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier
après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses
observations.
Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du
fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le
résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591432
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591432.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591433
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591433.xml
---
###### Article R341-16
###### Article R*341-16
En cas de cession en cours de contrat de l'exploitation à une autre personne
physique ou morale, celle-ci peut reprendre le contrat et en poursuivre les
engagements. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel
transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.<br />
En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre
personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre les engagements
correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un
avenant au contrat.<br />
Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements
qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat
territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce
contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure de
présenter ses observations.<br />
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du
transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions
perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29
du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve
de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce
règlement. Ce remboursement n'est pas demandé dans les cas de transferts
mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 341-1, ainsi qu'en cas de
cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat
territorial d'exploitation ayant déjà accompli trois années de ses engagements.
Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne
sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas
de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n°
445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en
fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation
économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591434
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591434.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591435
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R017XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591435.xml
---
###### Article R341-17
###### Article R*341-17
Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats
territoriaux d'exploitation et des conditions fixées à l'article R. 341-12 ; à
cet effet, ces engagements et conditions font l'objet de contrôles sur pièces et
sur place par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA, dans les
conditions prévues par les articles 47 et 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de
la Commission du 23 juillet 1999.<br />
Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne
la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de
l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en
vigueur.<br />
Le contractant doit permettre ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il
bénéficie sont suspendues.
Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par
les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002
susmentionné.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591436
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591436.xml
---
###### Article R*341-18
En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut
reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert
d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est
pas réalisable, le contrat peut être résilié.<br />
En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le
cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements
correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce
transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat.<br />
Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des
engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du
contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le
contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture.<br />
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du
transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions
perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26
février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées
aux alinéas 2 et 3 du même article.<br />
En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat
d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois
ans, le remboursement n'est pas demandé.<br />
En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques
d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la
nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas
réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être
respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise
en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides
perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591438
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591438.xml
---
###### Article R*341-19
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R.
341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter
ses observations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591439
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591439.xml
---
###### Article R*341-20
Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des
conditions fixées à l'article R. 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet,
de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les
services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les
articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002.<br />
Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose,
les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le
contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties
des intérêts calculés au taux légal en vigueur.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591413
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591413.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591414
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591414.xml
---
###### Article R341-7
###### Article R*341-7
Pour pouvoir conclure un contrat territorial d'exploitation, l'exploitant doit,
à la date de signature du contrat :<br />
Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la
date de signature du contrat :<br />
1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de moins de cinquante-six ans ;
toutefois, les exploitants agricoles âgés de cinquante-six à soixante ans qui
s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en
vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur peuvent
également bénéficier de ces aides ;<br />
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite
dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;<br />
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux
interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;<br />
2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une
restriction d'activité fondée sur la nationalité ;<br />
Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles
nécessaires à la conduite du projet objet du contrat. Cette obligation peut être
satisfaite par l'une des conditions suivantes :<br />
Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations
éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre
Ier du titre III du livre III du présent code ;<br />
a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au
brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole
;<br />
4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du
règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :<br />
b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation
agricole au sens de l'article L. 411-59, soit d'une qualité de salarié sur une
exploitation agricole ;<br />
a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions
minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et
de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;<br />
c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en
rapport avec le projet ; en cas d'adéquation incomplète avec celui-ci, intégrer
au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des
compétences complémentaires nécessaires ;<br />
4° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature
d'un contrat territorial d'exploitation, d'une condamnation pénale devenue
définitive pour une infraction, commise à l'occasion de l'activité de
l'exploitation objet du contrat, aux dispositions des articles 226, 227, 228,
253, 275-1, 276 du présent code, L. 20 du code de la santé publique, L. 442-2 du
code de l'urbanisme, ou sanctionnée en application :<br />
a) Des articles 329, 330, 338, L. 215-1 à L. 215-3, L. 242-20, L. 242-21, L.
242-23, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du présent code ;<br />
b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du
code du travail ;<br />
c) Des articles 21 à 23 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser
la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;<br />
d) Des articles 18 à 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;<br />
e) Du premier alinéa de l'article 22 et des articles 23 et 25 de la loi n° 92-3
du 3 janvier 1992 sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre
1992 portant application de l'article 9 (1°) de cette loi, de l'article 44 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues par son article 10, de l'article 5 du décret n° 96-163 du 4
mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du
premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au
déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;<br />
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations
b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles
nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions
suivantes :<br />
a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des
fonds en application du chapitre Ier du titre III ;<br />
- posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet
d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la
liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;<br />
b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et
cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection
sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un
certificat signé du directeur de l'organisme compétent ;<br />
- justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole
au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme
salarié ;<br />
c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à
l'activité de l'exploitation en application de l'article 2 de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement et de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau.
- justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en
rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation
pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires
nécessaires ;<br />
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations
fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base
obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par
la production de certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591415
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591415.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591416
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591416.xml
---
###### Article R341-8
###### Article R*341-8
Peuvent également conclure un contrat territorial d'exploitation les personnes
morales dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous
réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :<br />
Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable :<br />
1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole,
sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :<br />
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants
;<br />
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et
3° de l'article R. 341-7 ;<br />
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;<br />
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions
mentionnées aux 4° et 5° du même article.<br />
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et
obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant,
au a du 4° du même article ;<br />
Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent
également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial
d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation
agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article
R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de
cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions
définies au 3° du même article.
2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements
d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en
valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au
3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre
Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation
objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;<br />
3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition
d'exploitants de manière indivise.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-10-15
Date de fin: 2003-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006591417
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591417.xml
Date de début: 2003-07-25
Date de fin: 2007-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006591418
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X341R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/14/LEGIARTI000006591418.xml
---
###### Article R341-9
###### Article R*341-9
Le projet de contrat territorial d'exploitation doit comporter tous les éléments
nécessaires pour apprécier s'il répond aux objectifs fixés dans l'article L.
311-3, et notamment :<br />
Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il
répond aux objectifs fixés aux articles R. 311-1 et R. 311-2. A cette fin, il
comporte notamment les éléments suivants :<br />
1° La description de la situation de l'exploitation au moment de la présentation
de la demande ;<br />
1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de
l'exploitation ;<br />
2° Le détail des engagements pris par l'exploitant, au titre des deux parties du
contrat définies à l'article R. 311-1 ; doivent être précisées à cette occasion
:<br />
2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à
l'article R. 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être
motivé pour constituer un projet cohérent de contrat.<br />
a) La relation des actions prévues avec le (ou les) contrat(s) type(s)
applicables dans le département ;<br />
b) La manière dont le projet s'insère dans les actions et les démarches
collectives existantes ;<br />
c) La portée sociale du projet, notamment ses conséquences prévisibles sur le
maintien et le développement de l'emploi ; le contractant doit s'engager au
minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le
cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée
indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées
sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le
contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature.<br />
La cohérence technique, économique et financière du projet doit être mise en
évidence et il doit être démontré que les objectifs retenus permettront
d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.<br />
Les actions prévues doivent respecter les conditions en vigueur pour l'obtention
d'une participation financière de la Communauté européenne en application du
règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural.
Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999
précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une
participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui
relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer
durablement la viabilité de l'exploitation.