Décret n° 2009-1392 du 11 novembre 2009 fixant les taux de cotisations complémentaires du régime des salariés agricoles

Abrogation du décret 68-892.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021262644
NOR: AGRS0917883D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/26/26/JORFTEXT000021262644.xml
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République française 2009-11-16 00:00:00 +01:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183666
- [Article R731-16](article_r731-16.md)
- [Article D731-12](article_d731-12.md)
- [Article D731-13](article_d731-13.md)
- [Article D731-14](article_d731-14.md)
- [Article D731-15](article_d731-15.md)
- [Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations](paragraphe_4)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006597170
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/71/LEGIARTI000006597170.xml
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###### Article D731-13
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les
règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales
agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le
préfet ou par son représentant.<br />
Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales
agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un
budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006597227
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597227.xml
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2015-03-21
Identifiant: LEGIARTI000021268990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268990.xml
---
###### Article D731-34
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour
que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à
l'article L. 731-23 est fixée à 1/8 de la surface minimum d'installation définie
pour chaque département ou partie de département, par application de l'article
L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables
aux productions agricoles spécialisées.<br />
l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 de la surface minimum d'installation
définie pour chaque département ou partie de département, par application de
l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
applicables aux productions agricoles spécialisées.<br />
Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à
l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité
départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 de la surface
minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département,
par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des
coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles
spécialisées.<br />
Pour l'application des deux alinéas précédents, la cotisation n'est due qu'à
raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que
visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les
activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte
Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison
d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à
l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités
de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte
d'exploitation.<br />
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006597664
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597664.xml
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021268981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268981.xml
---
###### Article D741-1
Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont
couvertes par des cotisations complémentaires déterminées par arrêté préfectoral
pris après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles
mentionné à l'article D. 731-13, sur la proposition du conseil d'administration
de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et, à défaut, sur la
proposition du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles compétent.<br />
couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à
l'article D. 741-35-1.<br />
Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont
à la charge de l'employeur.<br />

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@ -20,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197998
- [Article R741-47](article_r741-47.md)
- [Article R741-48](article_r741-48.md)
- [Article D741-35](article_d741-35.md)
- [Article D741-35-1](article_d741-35-1.md)
- [Article D741-39](article_d741-39.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021268975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268975.xml
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###### Article D741-35-1
1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
:<br />
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 1, 80 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié ;<br />
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est
fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié
dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la
totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0, 20 % ;<br />
c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août
1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du
travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente
qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0, 20 % prévu pour l'assurance
vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.<br />
2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations
affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés
agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au
1°.<br />
3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole
d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 1, 45 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié.<br />
4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la
cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance
maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est
fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
salarié.<br />
5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et
maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque
vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la
couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité,
invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la
charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.<br />
6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et
maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et
soins d'invalidité :<br />
a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
des salariés agricoles est fixé à 0, 10 % à la charge de l'employeur sur les
rémunérations et gains du salarié ;<br />
b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est
fixé conformément au b du 1° du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-28
Date de fin: 2009-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006597680
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D035XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597680.xml
Date de début: 2009-11-16
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021268984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268984.xml
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###### Article D741-35
@ -15,27 +14,27 @@ Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance
sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11,00 % à la charge de l'employeur et
0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à
16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié
;<br />
sociale agricole est fixé à 11, 75 %, soit 11, 00 % à la charge de l'employeur
et 0, 75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de
l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est
fixé à 16, 50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5, 50 % à la charge du
salarié ;<br />
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance vieillesse est fixé à 15,45 %, soit 7,30 % à la charge de
l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de
l'assurance vieillesse est fixé à 15, 45 %, soit 7, 30 % à la charge de
l'employeur et 6, 65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de
celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9,
et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de
l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.<br />
et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1, 40 % à la charge
de l'employeur et 0, 10 % à la charge du salarié.<br />
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949
majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :<br />
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16, 80 % sur le
montant de la rente perçue par l'assuré ;<br />
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales
d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite
du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
d'assurance vieillesse est fixé à 14, 80 % du montant de la rente, dans la
limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.