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- [Article R731-16](article_r731-16.md)
- [Article D731-12](article_d731-12.md)
-- [Article D731-13](article_d731-13.md)
- [Article D731-14](article_d731-14.md)
- [Article D731-15](article_d731-15.md)
- [Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations](paragraphe_4)
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+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-11-16
-Identifiant: LEGIARTI000006597170
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D013XXAA
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----
-
-###### Article D731-13
-
-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les
-règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales
-agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le
-préfet ou par son représentant.
-
-Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales
-agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un
-budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.
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@@ -1,34 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-11-16
-Identifiant: LEGIARTI000006597227
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X731D034XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/72/LEGIARTI000006597227.xml
+Date de début: 2009-11-16
+Date de fin: 2015-03-21
+Identifiant: LEGIARTI000021268990
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268990.xml
---
###### Article D731-34
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour
que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité visée à
-l'article L. 731-23 est fixée à 1/8 de la surface minimum d'installation définie
-pour chaque département ou partie de département, par application de l'article
-L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables
-aux productions agricoles spécialisées.
+l'article L. 731-23 est fixée à 1 / 8 de la surface minimum d'installation
+définie pour chaque département ou partie de département, par application de
+l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence
+applicables aux productions agricoles spécialisées.
-Toutefois, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise visée à
-l'alinéa précédent peut être réduite par le préfet, après avis du comité
-départemental des prestations sociales agricoles, jusqu'à 1/10 de la surface
-minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département,
-par application de l'article L. 312-6, compte tenu, s'il y a lieu, des
-coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles
-spécialisées.
-
-Pour l'application des deux alinéas précédents, la cotisation n'est due qu'à
-raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que
-visés à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les
-activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la cotisation n'est due qu'à raison
+d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que visés à
+l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités
+de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte
d'exploitation.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée
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index cf1dceedf..7cd448386 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_d741-1.md
@@ -1,22 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-04-22
-Date de fin: 2009-11-16
-Identifiant: LEGIARTI000006597664
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D001XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597664.xml
+Date de début: 2009-11-16
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021268981
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268981.xml
---
###### Article D741-1
Les dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont
-couvertes par des cotisations complémentaires déterminées par arrêté préfectoral
-pris après avis du comité départemental des prestations sociales agricoles
-mentionné à l'article D. 731-13, sur la proposition du conseil d'administration
-de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et, à défaut, sur la
-proposition du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
-politique sociale agricoles compétent.
+couvertes par des cotisations complémentaires dont les taux sont fixés à
+l'article D. 741-35-1.
Les cotisations complémentaires du régime des assurances sociales agricoles sont
à la charge de l'employeur.
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index 114b7926f..e7c2231eb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/README.md
@@ -20,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197998
- [Article R741-47](article_r741-47.md)
- [Article R741-48](article_r741-48.md)
- [Article D741-35](article_d741-35.md)
+- [Article D741-35-1](article_d741-35-1.md)
- [Article D741-39](article_d741-39.md)
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index 000000000..112525186
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@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-11-16
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021268975
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268975.xml
+---
+
+###### Article D741-35-1
+
+1° Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
+:
+
+a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
+complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
+des salariés agricoles est fixé à 1, 80 % à la charge de l'employeur sur les
+rémunérations et gains du salarié ;
+
+b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
+complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est
+fixé à 1 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié
+dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et sur la
+totalité des rémunérations ou gains du salarié à 0, 20 % ;
+
+c) Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août
+1949 majorant les indemnités dues au titre des législations sur les accidents du
+travail, les taux mentionnés aux a et b s'appliquent sur le montant de la rente
+qu'ils perçoivent, à l'exception du taux de 0, 20 % prévu pour l'assurance
+vieillesse sur la part déplafonnée des gains et rémunérations.
+
+2° Pour les stagiaires mentionnés à l'article R. 741-65, les taux de cotisations
+affectées à la couverture des dépenses complémentaires du régime des salariés
+agricoles sont fixés à la moitié de ceux applicables aux salariés mentionnés au
+1°.
+
+3° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole
+d'électricité, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
+complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
+des salariés agricoles est fixé à 1, 45 % à la charge de l'employeur sur les
+rémunérations et gains du salarié.
+
+4° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles, le taux de la
+cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires de l'assurance
+maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles est
+fixé à 1, 65 % à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du
+salarié.
+
+5° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et
+maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque
+vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation affectée à la
+couverture des dépenses complémentaires de l'assurance maladie, maternité,
+invalidité et décès du régime des salariés agricoles est fixé à 1, 65 % à la
+charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié.
+
+6° Pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et
+maintenus au régime des mines pour les risques maladie, maternité, décès et
+soins d'invalidité :
+
+a) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
+complémentaires de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime
+des salariés agricoles est fixé à 0, 10 % à la charge de l'employeur sur les
+rémunérations et gains du salarié ;
+
+b) Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses
+complémentaires de l'assurance vieillesse du régime des salariés agricoles est
+fixé conformément au b du 1° du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_d741-35.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_d741-35.md
index 48774afe5..3b40e1116 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_d741-35.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/sous-paragraphe_1/article_d741-35.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-28
-Date de fin: 2009-11-16
-Identifiant: LEGIARTI000006597680
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X741D035XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597680.xml
+Date de début: 2009-11-16
+Date de fin: 2012-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021268984
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/26/89/LEGIARTI000021268984.xml
---
###### Article D741-35
@@ -15,27 +14,27 @@ Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance
-sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11,00 % à la charge de l'employeur et
-0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé.
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
-131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à
-16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié
-;
+sociale agricole est fixé à 11, 75 %, soit 11, 00 % à la charge de l'employeur
+et 0, 75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de
+l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de
+l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est
+fixé à 16, 50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5, 50 % à la charge du
+salarié ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
-l'assurance vieillesse est fixé à 15,45 %, soit 7,30 % à la charge de
-l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de
+l'assurance vieillesse est fixé à 15, 45 %, soit 7, 30 % à la charge de
+l'employeur et 6, 65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de
celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9,
-et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de
-l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
+et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1, 40 % à la charge
+de l'employeur et 0, 10 % à la charge du salarié.
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949
majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de
-l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le
+l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16, 80 % sur le
montant de la rente perçue par l'assuré ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales
-d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite
-du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
+d'assurance vieillesse est fixé à 14, 80 % du montant de la rente, dans la
+limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.