Décret n°73-752 du 31 juillet 1973 GENERALES

RELATIF AUX CONTRAVENTIONS ET AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE EN MATIERE D'ASSURANCES DES SALARIES AGRICOLES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000500850
Ancien identifiant: 1DX973752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/08/JORFTEXT000000500850.xml
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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152683
- [Article R751-1](article_r751-1.md)
- [Section 1 : Champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles](section_2)
- [Section 6 : Formalités, procédure et contentieux](section_6)
- [Section 3 : Prestations](section_3)
- [Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.](section_4)
- [Section 6 : Formalités, procédure et contentieux](section_6)
- [Section 8 : Prévention](section_8)
- [Section 5 : Organisation et financement](section_5)

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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168615
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.](sous-section_6)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183690
###### Sous-section 4 : Déclaration par les employeurs des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles.
- [Article R751-26](article_r751-26.md)
- [Article R751-27](article_r751-27.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597852
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597852.xml
---
###### Article R751-27
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe,
conformément à l'article R. 471-5 du code de la sécurité sociale, le fait pour
l'employeur de contrevenir aux dispositions de l'article L. 461-4 dudit code,
rendues applicables aux professions agricoles par les articles L. 751-7 et R.
751-17 du présent code.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183691
---
###### Sous-section 5 : Déclaration médicale de certaines maladies professionnelles.
- [Article R751-28](article_r751-28.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006597853
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597853.xml
---
###### Article R751-28
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies
et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour
tout médecin qui peut en connaître l'existence, prévue à l'article L. 461-6 du
code de la sécurité sociale, est établie par décret pris après avis de la
Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.<br />
Les déclarations prévues à cet article sont adressées au ministre chargé de
l'agriculture par l'intermédiaire du chef du service départemental du travail,
de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183692
---
###### Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime.
- [Article R751-30](article_r751-30.md)
- [Article R751-31](article_r751-31.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006597855
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597855.xml
---
###### Article R751-30
Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale
agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail toute maladie
professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre,
même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application
des articles R. 161-40 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale par la
transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail.<br />
Dans le cas prévu à l'article R. 751-24, le délai de quinze jours suivant la
cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration
mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la
date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau
intervenue dans les conditions fixées audit article.<br />
Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24, il
est fait application des dispositions de l'article R. 751-16.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597856
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597856.xml
---
###### Article R751-31
L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident
du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à
sa déclaration. La feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 est
remise à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole.<br />
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du
malade ou indiquant les conséquences définitives est établi en trois exemplaires
et reçoit les mêmes destinations que le certificat initial mentionné à l'article
L. 461-5 du code de la sécurité sociale.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168616
###### Section 3 : Prestations
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prestations en nature](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prestations en espèces.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183695
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R*751-40](article_r751-40.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006597869
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597869.xml
---
###### Article R*751-40
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont
applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R. 431-1,
R. 431-2, R. 432-1 à R. 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R. 432-6
à R. 432-10, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16,
R. 434-1, D. 434-1, R. 434-1-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 434-22 à R. 434-24, R.
434-26 à R. 434-29, R. 434-36 à R. 434-38, D. 435-1, D. 435-2, R. 436-2, R.
436-5, R. 441-16, R. 443-1, R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-1 et R. 481-1
à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.<br />
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 434-4 du code de la
sécurité sociale, la référence aux articles R. 434-29 et R. 434-30 du même code
est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent
code.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183696
---
###### Sous-section 2 : Prestations en nature
- [Paragraphe 1 : Soins.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Appareillage.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193673
---
###### Paragraphe 1 : Soins.
- [Article R751-42](article_r751-42.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597874
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597874.xml
---
###### Article R751-42
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'accident
mentionnée à l'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale s'entend de celle
prévue à l'article L. 751-27 du présent code.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGISCTA000006193674
---
###### Paragraphe 2 : Appareillage.
- [Article R751-43](article_r751-43.md)
- [Article R751-44](article_r751-44.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006597875
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597875.xml
---
###### Article R751-43
En vue d'obtenir la fourniture, la réparation, le renouvellement ou le
remplacement d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, la victime est tenue de
s'adresser :<br />
1° Soit aux centres d'appareillage du ministère dont relèvent les anciens
combattants et victimes de la guerre ou aux centres d'appareillage reconnus par
le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de
l'agriculture ou aux fournisseurs agréés par ces centres ;<br />
2° Soit à des fournisseurs agréés par les caisses de mutualité sociale
agricole.<br />
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la prothèse dentaire, sauf
en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, ni aux accessoires et objets de
petit appareillage désignés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006597876
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597876.xml
---
###### Article R751-44
En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en
agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article R. 751-43 et
reconnus par le ministre chargé de l'agriculture sont soumis au contrôle des
services du ministère de l'agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du
contrôle d'une autre administration.<br />
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations
d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre
et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au
ministère de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006193675
---
###### Paragraphe 3 : Réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle.
- [Article R751-45](article_r751-45.md)
- [Article R751-46](article_r751-46.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597877
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597877.xml
---
###### Article R751-45
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, à l'expertise
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité
sociale est substitué un examen médical effectué dans les conditions fixées aux
articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597878
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597878.xml
---
###### Article R751-46
Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage
de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un
accident du travail bénéficient des dispositions du livre IV du code de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par l'article L. 412-8 du même
code.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183697
###### Sous-section 3 : Prestations en espèces.
- [Article R751-47](article_r751-47.md)
- [Paragraphe 1 : Indemnité journalière.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Rentes.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Cas particuliers.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006597879
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597879.xml
---
###### Article R751-47
Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité
sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au
calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des
salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération
conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R.
751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de
sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de
prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des
frais d'atelier.<br />
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent
notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés,
le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes,
gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi
que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un
tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne
peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de
base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et
du ministre chargé du budget.<br />
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais
professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en
matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus
du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de
la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193676
---
###### Paragraphe 1 : Indemnité journalière.
- [Article R751-48](article_r751-48.md)
- [Article R751-49](article_r751-49.md)
- [Article R751-50](article_r751-50.md)
- [Article R751-51](article_r751-51.md)
- [Article R751-52](article_r751-52.md)
- [Article R751-55](article_r751-55.md)
- [Article R751-56](article_r751-56.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006597882
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597882.xml
---
###### Article R751-48
Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière
prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme
suit :<br />
1° Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la
date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou
deux fois par mois ;<br />
2° Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes
antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé
toutes les deux semaines ou chaque semaine ;<br />
3° Un trentième du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de
l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à
intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ;<br />
4° Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois
antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas
réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre.<br />
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut
dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006597883
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597883.xml
---
###### Article R751-49
Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de
l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération
forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance
et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour
l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.<br />
Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, sauf décision contraire de
l'inspecteur du service du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles, compte tenu des usages locaux.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597884
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597884.xml
---
###### Article R751-50
Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une
période écoulée soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou
gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération
principale afférente à la même période de travail, les dispositions prévues aux
articles R. 751-47 et R. 751-48 ne sont pas applicables.<br />
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de
base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées
avant la date de l'arrêt de travail.<br />
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement
postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et
d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006597885
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597885.xml
---
###### Article R751-51
En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs,
le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360
du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à
la date de l'arrêt de travail.<br />
Toutefois :<br />
1° Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée
agricole ou non agricole pour l'une des causes prévues au 2° de l'article R.
751-52, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire
journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite ;<br />
2° Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au
cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux
dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de
base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail.<br />
L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut
dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,57 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2009-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006597886
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597886.xml
---
###### Article R751-52
Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au
dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au
salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque
:<br />
1° La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au
sens de l'article L. 722-20 depuis le premier jour de la période à considérer
;<br />
2° La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens de
l'article L. 722-20 au cours de la période de référence retenue en raison :<br />
a) De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;<br />
b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour
laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité
sociale ;<br />
c) De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service
militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;<br />
d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au
4° de l'article R. 741-65 ;<br />
e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la
disposition duquel l'intéressé est demeuré ;<br />
f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail.<br />
3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour
silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à
considérer ;<br />
4° La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.<br />
Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent
article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus
dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité
journalière est calculée sur ce montant global.<br />
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions
particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou
occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier
alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant
les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597891
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597891.xml
---
###### Article R751-55
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité
sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la
réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail,
sauf contestations du certificat médical dans les conditions fixées par décret.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597892
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597892.xml
---
###### Article R751-56
Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité
sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la
consolidation de sa blessure. En cas de divergence d'appréciation entre le
médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen
médical de la victime dans les conditions définies aux articles R. 751-133 à R.
751-135 du présent code.

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@ -6,4 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193677
###### Paragraphe 2 : Rentes.
- [Article R*751-57](article_r751-57.md)
- [Article R751-58](article_r751-58.md)
- [Article R751-59](article_r751-59.md)
- [Article R*751-60](article_r751-60.md)
- [Article R751-62](article_r751-62.md)
- [Article R751-63](article_r751-63.md)
- [Article R751-64](article_r751-64.md)
- [Article R*751-65](article_r751-65.md)
- [Article D751-67](article_d751-67.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006597893
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597893.xml
---
###### Article R*751-57
Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de
la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant
les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à
l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients
mentionnés à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, si entre la
date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés
de revalorisation sont intervenus.<br />
Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale
s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597895
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597895.xml
---
###### Article R751-58
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 751-57, le salaire servant de
base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les
modalités ci-après :<br />
1° Si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie
professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail
consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la
rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie
celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour
compléter les douze mois. Toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au
montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois,
les rentes sont calculées sur ce dernier montant conformément au premier alinéa
du présent article ;<br />
2° Si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail
pour l'une des causes prévues à l'article R. 751-52, il est fait état du salaire
moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;<br />
3° Si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le
travailleur n'a effectué, pendant la période de douze mois prise en
considération, qu'un nombre d'heures de travail inférieur au minimum annuel fixé
par arrêté du ministre de l'agriculture, le salaire annuel est porté à ce qu'il
aurait été, compte tenu de la durée annuelle du travail susmentionné ;<br />
4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois
après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article R.
751-131 du présent code et à l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale,
la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :<br />
a) Soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas
entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente
;<br />
b) Soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le
plus favorable à la victime.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597896
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597896.xml
---
###### Article R751-59
Par exception aux articles R. 751-47, R. 751-57 et R. 751-58 :<br />
1° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux métayers ou à leurs
ayants droit est établi dans les conditions fixées à l'article R. 751-49 pour la
période des douze mois civils qui ont précédé la date de l'arrêt de travail
consécutif à l'accident ;<br />
2° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux travailleurs
handicapés relevant du travail protégé est égal à 80 % du salaire minimum de
croissance en vigueur à la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident
multiplié par la durée de travail dont justifie l'intéressé au cours des douze
mois civils précédant cette date.<br />
Toutefois, la rente est calculée sur la rémunération réellement perçue par les
intéressés lorsque cette dernière, pour la période considérée, est supérieure à
celle qui est prévue au 1° du présent article.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006597897
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/78/LEGIARTI000006597897.xml
---
###### Article R*751-60
Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête mentionnée à
l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale ayant pour but de rechercher
les causes de l'accident s'entend de celle prévue à l'article L. 751-29 du
présent code.<br />
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la
sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent
sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait
susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code
fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance
sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en
vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597902
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597902.xml
---
###### Article R751-62
Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole délègue à
une commission des rentes, constituée en son sein et composée de quatre membres
dont deux choisis parmi les représentants du deuxième collège et deux choisis
parmi les représentants du troisième collège tous pouvoirs pour statuer sur les
rentes dues à la victime ou à ses ayants droit.<br />
Quatre membres suppléants, choisis selon les mêmes règles que les membres
titulaires, sont appelés à siéger au sein de la commission en cas d'empêchement
de ces derniers et sans que la composition de ladite commission telle qu'elle
est fixée à l'alinéa précédent puisse être modifiée.<br />
La présidence de la commission est confiée alternativement à un représentant du
deuxième collège et à un représentant du troisième collège.<br />
Cette commission se réunit au moins une fois par mois.

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597903
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R063XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597903.xml
---
###### Article R751-63
La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux
d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à
la victime.<br />
Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux
articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait
due à la victime sur la base de ce taux.<br />
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la
détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière
d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles
sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.<br />
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les
propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour
information le montant de la rente correspondante.<br />
La victime dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses
observations.<br />
Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après
examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime,
la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait
l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le
montant des éléments de calcul de la rente.<br />
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les
délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les
propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède
alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de
calcul à la victime :<br />
1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces
propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires
de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code
de la sécurité sociale ;<br />
2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du
code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ;<br />
3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la
décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté
appel de cette décision ;<br />
4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.<br />
Dans tous les cas, le double de la décision est envoyé à l'employeur au service
duquel est survenu l'accident.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006597904
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R064XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597904.xml
---
###### Article R751-64
En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une
aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de
l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la
commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime
ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le
président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions
prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale.<br />
Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que
les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième
alinéas de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification
adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un
délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle
demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet,
d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi
qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124.<br />
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la
victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de
quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du
contrôle médical des autres pièces médicales.<br />
Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi
d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de
l'article R. 751-63 est porté à deux mois.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2006-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006597905
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R065XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597905.xml
---
###### Article R*751-65
Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le
procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité
sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193678
---
###### Paragraphe 3 : Cas particuliers.
- [Article R751-68](article_r751-68.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597911
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R068XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597911.xml
---
###### Article R751-68
Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail dans l'exercice d'une
activité salariée agricole et qu'il peut faire état de salaires ou de gains
perçus dans des activités salariées relevant du régime général ou d'une
organisation spéciale de sécurité sociale, les rémunérations ainsi perçues au
cours de la période de référence considérée, retenues et évaluées selon les
règles applicables au régime dont elles relèvent, s'ajoutent aux rémunérations
prises en considération pour l'établissement du salaire de base journalier ou
annuel, conformément aux articles R. 751-47 à D. 751-67.<br />
Les organismes de mutualité sociale agricole supportent la totalité des charges
résultant de l'accident survenu dans le travail relevant du régime défini au
présent chapitre.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168617
---
###### Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
- [Article R751-69](article_r751-69.md)
- [Article R751-70](article_r751-70.md)
- [Article R751-71](article_r751-71.md)
- [Article R751-72](article_r751-72.md)
- [Article R751-73](article_r751-73.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2007-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006597912
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R069XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597912.xml
---
###### Article R751-69
L'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
défini au présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597913
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597913.xml
---
###### Article R751-70
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les conditions prévues
à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les
dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 751-6 du présent
code.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006597914
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597914.xml
---
###### Article R751-71
La caisse de mutualité sociale agricole paie les majorations des indemnités,
prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en récupère le
montant au moyen d'une cotisation complémentaire imposée à l'employeur, sauf
recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 du code de la
sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597915
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597915.xml
---
###### Article R751-72
Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R.
751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle
estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après
l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3
de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale.<br />
Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la
sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la
caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime
lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés
par la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les
parties.<br />
Lorsque la commission des rentes entend, conformément aux dispositions des
alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci
peuvent se faire assister soit par un avocat, soit, suivant le cas, par un
salarié ou un employeur agricole, par un représentant qualifié d'une
organisation syndicale ouvrière ou patronale, ou par un délégué d'une
association de mutilés et d'invalides du travail. Ces personnes peuvent
également représenter les parties qu'un motif légitime empêche de comparaître
personnellement devant la commission. Le représentant, s'il n'est avocat, doit
justifier d'un pouvoir spécial.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006597916
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/79/LEGIARTI000006597916.xml
---
###### Article R751-73
Dans le cas où les rentes prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la
section 3 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à
ses ayants droit par application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité
sociale, les dispositions du cinquième alinéa de cet article sont appliquées.

View file

@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168619
- [Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses.](sous-section_4)
- [Sous-section 3 : Sanctions](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses.](sous-section_4)

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193686
- [Article R751-135](article_r751-135.md)
- [Article R751-136](article_r751-136.md)
- [Article R751-137](article_r751-137.md)
- [Article R751-138](article_r751-138.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598005
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R138XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598005.xml
---
###### Article R751-138
Les dispositions des articles R. 145-1 à R. 145-29 du code de la sécurité
sociale sont applicables au régime d'assurance obligatoire des salariés
agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183701
###### Sous-section 3 : Sanctions
- [Paragraphe 2 : Sanctions pénales.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193688
---
###### Paragraphe 2 : Sanctions pénales.
- [Article R751-141](article_r751-141.md)
- [Article R751-142](article_r751-142.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598007
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R141XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598007.xml
---
###### Article R751-141
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
fait de ne pas respecter :<br />
1° Les formalités devant être accomplies en cas d'accident, prévues à l'article
L. 751-26 ;<br />
2° L'obligation de délivrance d'une feuille d'accident prévue à l'article L.
751-27 ;<br />
3° Les modalités d'information de l'entreprise de travail temporaire de tout
accident dont a été victime un salarié qu'elle a mis à disposition de
l'utilisateur, prévues à l'article D. 751-93.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598011
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R142XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598011.xml
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###### Article R751-142
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le
fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux prescriptions relatives au
versement des cotisations mentionnées à l'article L. 751-13.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006168621
---
###### Section 8 : Prévention
- [Sous-section 3 : Dispositions pénales.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183705
---
###### Sous-section 3 : Dispositions pénales.
- [Article R751-165](article_r751-165.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006598040
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X751R165XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598040.xml
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###### Article R751-165
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 724-12.<br />
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des
conditions illégales.<br />
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.