Décret n°73-711 du 12 juillet 1973 GENERALES

RUR. FIXANT LA LIMITE DE REMBOURSEMENT DES DEPENSES FAITES PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE QUI PEUT ETRE RECLAME AUX EMPLOYEURS AGRICOLES EN APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1177 DU CODE RURAL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307520
Ancien identifiant: 1DX973711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/75/JORFTEXT000000307520.xml
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République française 2005-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168619
- [Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses.](sous-section_4)
- [Sous-section 3 : Sanctions](sous-section_3)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006183701
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###### Sous-section 3 : Sanctions
- [Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.](paragraphe_1)

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Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193689
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###### Paragraphe 1 : Remboursement dû aux caisses de mutualité sociale agricole.
- [Article D751-140](article_d751-140.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-04-22
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006598012
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X751D140XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/80/LEGIARTI000006598012.xml
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###### Article D751-140
Les remboursements de dépenses susceptibles d'être réclamés aux employeurs de
main-d'oeuvre agricole par les caisses de mutualité sociale agricole dans les
cas prévus à l'article L. 751-37 ne peuvent excéder pour un même accident le
quart du montant du salaire annuel minimal fixé en application de l'article L.
434-16 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour l'accident.<br />
Toutefois, cette limite est portée à la moitié du salaire annuel minimal susvisé
lorsque l'employeur a déjà donné lieu à réclamation en remboursement en
application de l'article L. 751-36 au cours des cinq années précédant
l'accident.