Ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 21. Modification du rural et de la pêche maritime, du code général des impôts.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031279636
NOR: AGRT1518214R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/27/96/JORFTEXT000031279636.xml
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@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167854
- [Article L654-31](article_l654-31.md)
- [Article L654-32](article_l654-32.md)
- [Article L654-33](article_l654-33.md)
- [Article L654-34](article_l654-34.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006584981
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584981.xml
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###### Article L654-34
I.-Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à
l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la
loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents
désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.<br />
II.-Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à
tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion
des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des
factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux,
mentionnés au règlement (CEE) n° 4045 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989
relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du
système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section "
garantie ", et abrogeant la directive 77 / 435 / CEE, et en obtenir copie par
tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications.<br />
Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment,
de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de
collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit :<br />
-du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à
défaut, de l'un de ses préposés ;<br />
-du chauffeur du véhicule de transport de lait ;<br />
-du producteur.<br />
Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions
prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les
sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les
recours en première instance contre les décisions prises en application des
articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs.