diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md index 24ec6acc8..718edee37 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/README.md @@ -12,4 +12,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167854 - [Article L654-31](article_l654-31.md) - [Article L654-32](article_l654-32.md) - [Article L654-33](article_l654-33.md) -- [Article L654-34](article_l654-34.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-34.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-34.md deleted file mode 100644 index 3e8712dcd..000000000 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_v/chapitre_iv/section_4/article_l654-34.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-05-27 -Date de fin: 2015-08-09 -Identifiant: LEGIARTI000006584981 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L034XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584981.xml ---- - -###### Article L654-34 - -I.-Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à -l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la -loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents -désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.
- -II.-Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à -tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion -des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des -factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux, -mentionnés au règlement (CEE) n° 4045 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989 -relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du -système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section " -garantie ", et abrogeant la directive 77 / 435 / CEE, et en obtenir copie par -tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les -renseignements et justifications.
- -Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment, -de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de -collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit :
- --du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à -défaut, de l'un de ses préposés ;
- --du chauffeur du véhicule de transport de lait ;
- --du producteur.
- -Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions -prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les -sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les -recours en première instance contre les décisions prises en application des -articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs.