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- [Article L654-31](article_l654-31.md)
- [Article L654-32](article_l654-32.md)
- [Article L654-33](article_l654-33.md)
-- [Article L654-34](article_l654-34.md)
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@@ -1,44 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-27
-Date de fin: 2015-08-09
-Identifiant: LEGIARTI000006584981
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X654L034XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/49/LEGIARTI000006584981.xml
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-
-###### Article L654-34
-
-I.-Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à
-l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la
-loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents
-désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.
-
-II.-Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à
-tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion
-des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des
-factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux,
-mentionnés au règlement (CEE) n° 4045 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989
-relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du
-système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section "
-garantie ", et abrogeant la directive 77 / 435 / CEE, et en obtenir copie par
-tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les
-renseignements et justifications.
-
-Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment,
-de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de
-collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit :
-
--du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à
-défaut, de l'un de ses préposés ;
-
--du chauffeur du véhicule de transport de lait ;
-
--du producteur.
-
-Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions
-prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les
-sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les
-recours en première instance contre les décisions prises en application des
-articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs.