Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale des chiens prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural et à son renouvellement

Application de l'art. 4 de la loi 2008-582.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019746881
NOR: AGRG0825703D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/74/68/JORFTEXT000019746881.xml
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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183221
- [Article R211-3](article_r211-3.md)
- [Article D211-3-1](article_d211-3-1.md)
- [Article D211-3-2](article_d211-3-2.md)
- [Article D211-3-3](article_d211-3-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-08
Date de fin: 2008-11-12
Identifiant: LEGIARTI000006588021
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X211D003XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588021.xml
Date de début: 2008-11-12
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019754337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/43/LEGIARTI000019754337.xml
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###### Article D211-3-1
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural,
réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que
peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire
inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans
le département.<br />
Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est
réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet
d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.L'évaluation
comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés
conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit
sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le
département. Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont
fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de
l'agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019754334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/43/LEGIARTI000019754334.xml
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###### Article D211-3-2
Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un
des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :<br />
Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en
dehors de ceux inhérents à l'espèce canine.<br />
Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines
personnes ou dans certaines situations.<br />
Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines
personnes ou dans certaines situations.<br />
Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines
personnes ou dans certaines situations.<br />
Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures
préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des
recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les
situations pouvant générer des risques.<br />
Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et
indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations.<br />
En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son
détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un
lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de
détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire
ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident.<br />
A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les
conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence
du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a
demandé l'évaluation comportementale en application de l'article L. 211-11 ainsi
qu'au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national
canin des informations relatives à l'évaluation comportementale canine et la
teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture
et de la pêche.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019754330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/75/43/LEGIARTI000019754330.xml
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###### Article D211-3-3
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est
tenu de renouveler l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1
dans les conditions définies ci-après :<br />
1° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de
risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;<br />
2° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de
risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;<br />
3° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de
risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d'un an.