Décret n° 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l'effort de construction

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028665241
NOR: EFIE1400403D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/66/52/JORFTEXT000028665241.xml
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République française 2014-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183619
- [Article R716-27](article_r716-27.md)
- [Article R716-28](article_r716-28.md)
- [Article R716-29](article_r716-29.md)
- [Article R716-30](article_r716-30.md)
- [Article R716-31](article_r716-31.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-02-08
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000027040403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/04/04/LEGIARTI000027040403.xml
Date de début: 2014-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028672923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/67/29/LEGIARTI000028672923.xml
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###### Article R716-28
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L.
716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée,
le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes
employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été
réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par
l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de
l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il
s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est
remise au service des impôts du lieu du principal établissement.
716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration
prévue à l'article 87 du code général des impôts.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2014-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006596594
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X716R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/65/LEGIARTI000006596594.xml
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###### Article R716-30
En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou
de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année
en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours
de la cession, de la cessation ou du jugement.<br />
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant
à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à
l'article R. 716-28.<br />
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de
l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du
défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de
l'engagement du nouvel exploitant.