Loi n°84-512 du 29 juin 1984 RELATIVE A LA PECHE EN EAU DOUCE ET A LA GESTION DES RESSOURCES PISCICOLES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692732
Ancien identifiant: 1LX984512
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692732.xml
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République française 2007-04-27 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006582731
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X234L002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/27/LEGIARTI000006582731.xml
Date de début: 2007-04-27
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000018892840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/28/LEGIARTI000018892840.xml
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###### Article L234-2
I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en
vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits
contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances
à action thyréostatique.<br />
II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire
métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces
dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou
d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante,
@ -27,16 +26,16 @@ de ces animaux de détenir sans justification ces substances.<br />
Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par
décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux
conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la
santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
santé publique.L'administration de ces médicaments est subordonnée à des
conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la
responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à
l'article L. 241-1.<br />
III. - Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des
III.-Sont interdites la détention, la cession, à titre gratuit ou onéreux, des
animaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance
dont l'usage est prohibé en application des I et II du présent article.<br />
IV. - Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
produits sont destinés à l'alimentation humaine et, pour les personnes ayant la
garde de tels animaux, de détenir sans justification une substance ou
composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui ne
@ -47,7 +46,7 @@ réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 9° de l'ar
L. 5121-20 du code de la santé publique et le décret mentionné au 6° de
l'article L. 5141-16 du même code.<br />
V. - Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant
V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant
d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas
d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions
prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la
@ -56,97 +55,139 @@ taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à
mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces
denrées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
VI. - Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre
de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de
VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de
l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de
santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et
la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi
que l'administration de médicaments à des animaux.<br />
VII. - Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en
VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en
application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être
administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les
conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.<br />
VIII. - Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du
code de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
de la santé publique, ci-après reproduits :<br />
"Art. L. 5141-11 :<br />
" Art.L. 5141-11 :<br />
"Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
" Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché
mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation
mentionnée à l'article L. 5141-10.<br />
"L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à l'animal
s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des
" L'aliment médicamenteux ne peut être délivré au public et administré à
l'animal s'il ne répond aux conditions prévues au premier alinéa ci-dessus. Des
conditions particulières de fabrication, d'importation, d'exportation, de
prescription, de délivrance et d'utilisation sont applicables à l'aliment
médicamenteux.<br />
"Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à
" Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public ni administré à
l'animal. Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un
établissement autorisé en application de l'article L. 5142-2 pour la fabrication
d'aliments médicamenteux ou à un éleveur pour la fabrication extemporanée
d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3".<br />
d'aliments médicamenteux dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 ".<br />
"Art. L. 5143-4 :<br />
" Art.L. 5143-4 :<br />
"Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
" Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé
pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou
un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux
autorisé répondant aux mêmes conditions.<br />
"Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
" Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une
autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation
ou d'un enregistrement n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les
médicaments suivants :<br />
"1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
" 1° Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce dans une
indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à
partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions
;<br />
"2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
" 2° Si le médicament mentionné au 1° n'existe pas, un médicament vétérinaire
autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;<br />
"3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas, un médicament
autorisé pour l'usage humain ;<br />
" 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas :<br />
"4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
" a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;<br />
" b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu
de la directive 2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil instituant un
code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou
pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection
différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7
;<br />
" 4° A défaut des médicaments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, une préparation
magistrale vétérinaire.<br />
"Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit
par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par
le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.<br />
" Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés
soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier,
par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du
vétérinaire.<br />
"Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des
animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine,
les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de
celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n°
2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour
la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans
les aliments d'origine animale. Le vétérinaire fixe le temps d'attente
applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale
considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé
après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; on entend
par temps d'attente le délai à observer entre la dernière administration du
médicament à l'animal dans les conditions normales d'emploi et l'obtention des
denrées alimentaires provenant de cet animal".<br />
2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire
pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires
dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun
temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps
d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée
animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la
santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
"Art. L. 5143-5 :<br />
" Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à
l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à
l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa,
le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément
à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage
pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action
pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du
règlement CEE n° 2377 / 90 du Conseil si les conditions suivantes sont
respectées :<br />
"La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments
vétérinaires contenant des substances visées à l'article L. 5144-1, à
l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles
pour justifier de la soumission au régime desdites substances, ainsi que des
médicaments vétérinaires visés à l'article L. 5143-4 est subordonnée à la
rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance qui est obligatoirement remise à
l'utilisateur.<br />
" a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur
la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950 / 2006 de la Commission du 13
décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001 / 82 / CE du
Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux
médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le
traitement des équidés ;<br />
"Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
traitement d'une durée au plus égale à trois mois".
" b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces
substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce
traitement dans le document d'identification obligatoire ;<br />
" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une
durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé,
après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. "<br />
" Art.L. 5143-5 :<br />
" Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est
obligatoirement remise à l'utilisateur, la délivrance au détail, à titre gratuit
ou onéreux, des médicaments suivants :<br />
" 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article
L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations
trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances ;<br />
" 2° Les aliments médicamenteux ;<br />
" 3° Les médicaments visés à l'article L. 5143-4 ;<br />
" 4° Les nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont
l'usage vétérinaire est autorisé depuis moins de cinq ans.<br />
" Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire
au traitement.<br />
" Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul
traitement d'une durée au plus égale à trois mois. ".