Décret no 95-1188 du 6 novembre 1995 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés du régime agricole de sécurité sociale en cas de passage à un régime de travail à temps partiel
LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE,ADAPTEES AU REGIME AGRICOLE,SONT COMPARABLES A CELLES DU DECRET 94774 DU 30-08-1994. AINSI,CE DECRET FIXE A 12 MOIS LA DUREE MINIMALE D'EMPLOI PERMETTANT DE CONSIDERER QUE LE SALARIE EST EMPLOYE SOUS UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN,ET A 1/5 LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL PERMETTANT DE CONSIDERER QU'IL EST PASSE A TEMPS PARTIEL. EN OUTRE,CE TEXTE FIXE LA DATE D'EFFET DU MAINTIEN DE L'ASSIETTE "TEMPS PLEIN" AINSI QUE CELLE DE SA SUSPENSION EN CAS D'EXERCICE D'UNE AUTRE ACTIVITE PAR LE SALARIE. ENFIN,IL PREVOIT,CONFORMEMENT A L'ART. 63 (DERNIER AL.) DE LA LOI 9595 DU 01-02-1995,DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN FAVEUR DES SALARIES AYANT OPTE POUR UN REGIME DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ENTRE LE 01-01-1994 ET LE 31-12-1994. APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 50444 DU 20-04-1950 MODIFIE. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000738222 NOR: AGRS9501675D Ancien identifiant: 1DX9951188 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/82/JORFTEXT000000738222.xml
This commit is contained in:
parent
871d02ee73
commit
7c93ec1723
2 changed files with 32 additions and 22 deletions
|
@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199283
|
|||
|
||||
###### Sous-sous-paragraphe 2 : Maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel.
|
||||
|
||||
- [Article R*741-50](article_r741-50.md)
|
||||
- [Article R741-50](article_r741-50.md)
|
||||
- [Article R*741-51](article_r741-51.md)
|
||||
- [Article R*741-52](article_r741-52.md)
|
||||
- [Article R*741-53](article_r741-53.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +1,39 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-04-22
|
||||
Date de fin: 2005-11-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597685
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R050XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597685.xml
|
||||
Date de début: 2005-11-03
|
||||
Date de fin: 2017-10-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006597686
|
||||
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X741R050XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/76/LEGIARTI000006597686.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R*741-50
|
||||
###### Article R741-50
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'article L. 741-24, est considéré comme passant d'un
|
||||
régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel le
|
||||
salarié employé depuis douze mois civils consécutifs, compte non tenu des mois
|
||||
comportant une période de suspension du contrat de travail, à la date de la
|
||||
transformation par avenant de son contrat de travail à temps complet en contrat
|
||||
de travail à temps partiel.<br />
|
||||
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les
|
||||
dispositions des articles R. 241-0-1 à R. 241-0-6 du code de la sécurité sociale
|
||||
sont applicables aux salariés du régime agricole sous réserve des modifications
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
Est considéré comme transformé à temps partiel un contrat prévoyant une durée du
|
||||
travail supérieure à la limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 212-4-2
|
||||
du code du travail, lorsque cette durée est réduite d'au moins un cinquième,
|
||||
conformément aux dispositions des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du même
|
||||
code.<br />
|
||||
1° Au I de l'article R. 241-0-1, aux I, IV et V de l'article R. 241-0-2 et au II
|
||||
de l'article R. 241-0-3, la référence à l'article L. 241-3-1 du code de la
|
||||
sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-24 du présent
|
||||
code ;<br />
|
||||
|
||||
Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel à titre exclusif le
|
||||
salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel qui n'exerce aucune
|
||||
autre activité professionnelle, salariée ou non salariée, de nature à entraîner
|
||||
son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale.
|
||||
2° A l'article R. 241-0-2 :<br />
|
||||
|
||||
a) Au II, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est
|
||||
remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code ;<br />
|
||||
|
||||
b) Au III, la référence aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3
|
||||
du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au II de l'article
|
||||
L. 741-9 du présent code ;<br />
|
||||
|
||||
c) Au IV, les références aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de la
|
||||
sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 741-13 du
|
||||
présent code et la référence à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale
|
||||
est remplacée par la référence à l'article L. 751-19 du présent code ;<br />
|
||||
|
||||
d) Au V, les références aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 242-3 du
|
||||
code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux premier et
|
||||
deuxième alinéas de l'article L. 741-11 du présent code.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue