Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588013
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X215R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/80/LEGIARTI000006588013.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025078772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/87/LEGIARTI000025078772.xml
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###### Article R215-8
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel
en dehors d'un abattoir ;<br />
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
de pratiquer l'abattage prévu au 1° du I de l'article R. 214-70 sans détenir
l'autorisation mentionnée au III de l'article R. 214-70 ou de ne pas respecter
les conditions de délivrance de cette autorisation ;<br />
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :<br />
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :<br />
1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R. 214-65 à R.
214-68 ;<br />
@ -48,6 +48,6 @@ dehors de l'exception prévue à l'article R. 214-79 ;<br />
10° le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les
conditions prévues à l'article R. 214-75.<br />
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le
fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son
habilitation.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588350
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R096XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588350.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-04-12
Identifiant: LEGIARTI000026120249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/02/LEGIARTI000026120249.xml
---
###### Article R242-96
@ -14,10 +13,4 @@ Le président de la chambre de discipline fixe, en accord avec le président du
conseil régional, la date et le lieu de l'audience.<br />
La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la
demande de l'intéressé.<br />
La chambre de discipline ne peut statuer sur des faits reprochés aux
vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, en ce qui concerne les faits qui se
rattachent à l'exécution de ce mandat, qu'après, le cas échéant, la décision
rendue par l'autorité administrative compétente saisie de poursuites
disciplinaires en raison des mêmes faits.
demande de l'intéressé.

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@ -9,7 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138392
- [Article R200-1](article_r200-1.md)
- [Chapitre Ier : Epidémiologie](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Laboratoires et réactifs](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Réactifs](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Libre prestation de services](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions pénales](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative](chapitre_vi)

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000026120156
##### Chapitre II : Laboratoires et réactifs
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 1 : Laboratoires](section_1)
- [Section 3 : Laboratoires agréés](section_3)
- [Section 4 : Laboratoires reconnus](section_4)
- [Section 5 : Dispositions finales.](section_5)

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@ -1,9 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-01-05
Date de fin: 2006-11-10
Identifiant: LEGISCTA000006168165
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026120154
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
###### Section 1 : Laboratoires
- [Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Laboratoires agréés](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Laboratoires reconnus](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026120125
---
###### Sous-section 2 : Laboratoires agréés
- [Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés](paragraphe_3)

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@ -1,18 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-05
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587752
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X202R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587752.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000026120046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/00/LEGIARTI000026120046.xml
---
###### Article R202-8
Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette
fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à la
sous-section 2 peuvent réaliser des analyses officielles.<br />
fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au
paragraphe 2 peuvent réaliser des analyses officielles.<br />
En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne
peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026120085
---
###### Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
- [Article R202-14](article_r202-14.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026120043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/00/LEGIARTI000026120043.xml
---
###### Article R202-14
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente
sous-section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de
l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son
retrait.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026120083
---
###### Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
- [Article R202-16](article_r202-16.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026120040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/00/LEGIARTI000026120040.xml
---
###### Article R202-16
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour
contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente
sous-section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à
tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de
l'agriculture.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026120081
---
###### Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
- [Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026120077
---
###### Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
- [Article R202-26](article_r202-26.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026120037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/00/LEGIARTI000026120037.xml
---
###### Article R202-26
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente
sous-section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la
reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168167
###### Section 3 : Laboratoires agréés
- [Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés](paragraphe_3)

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000026120085
- [Article R202-11](article_r202-11.md)
- [Article R202-12](article_r202-12.md)
- [Article R202-13](article_r202-13.md)
- [Article R202-14](article_r202-14.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-05
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587759
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X202R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587759.xml
---
###### Article R202-14
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente
section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de
l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son
retrait.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026120083
###### Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
- [Article R202-16](article_r202-16.md)
- [Article R202-17](article_r202-17.md)
- [Article R202-18](article_r202-18.md)
- [Article R202-19](article_r202-19.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-05
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587761
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X202R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587761.xml
---
###### Article R202-16
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour
contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente
section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout
processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de
l'agriculture.

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026120077
- [Article R202-23](article_r202-23.md)
- [Article R202-24](article_r202-24.md)
- [Article R202-25](article_r202-25.md)
- [Article R202-26](article_r202-26.md)
- [Article R202-27](article_r202-27.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-05
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587772
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X202R026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587772.xml
---
###### Article R202-26
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente
section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la
reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006152475
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026103401
---
##### Chapitre III : Réactifs
##### Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 1 : Le vétérinaire sanitaire](section_1)
- [Section 2 : Dispositions pénales](section_2)

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@ -1,14 +1,12 @@
---
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006168170
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026103403
---
###### Section 1 : Dispositions générales
###### Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
- [Article R203-1](article_r203-1.md)
- [Article R203-2](article_r203-2.md)
- [Article R203-3](article_r203-3.md)
- [Article R203-4](article_r203-4.md)
- [Article R203-5](article_r203-5.md)
- [Article R203-6](article_r203-6.md)
- [Sous-section 1 : Désignation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation](sous-section_2)

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587786
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X203R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587786.xml
---
###### Article R203-1
Au titre du présent chapitre, on entend par :<br />
1° Réactif tout produit ou ensemble de produits destinés aux analyses utilisé
exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les
domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;<br />
Sont exclus du champ d'application de ce chapitre :<br />
- les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de
la santé publique ;<br />
- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article
L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont utilisés dans des
conditions identiques à celles ayant fait l'objet d'une certification prévue par
l'article L. 5221-2 du code de la santé publique ;<br />
2° Fabricant l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le
marché, à titre gratuit ou onéreux, à la fabrication des réactifs mentionnés au
1°.<br />
La fabrication comprend tout ou partie des opérations concernant l'achat des
matières premières et des articles de conditionnement, la production, le
contrôle de la qualité, la libération des lots, ainsi que les opérations de
stockage correspondantes ;<br />
3° Importateur l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur
le marché, à titre gratuit ou onéreux, à l'importation, au stockage, au contrôle
de la qualité et à la libération des lots des réactifs mentionnés au 1°, en
provenance d'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
4° Distributeur l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage des réactifs
mentionnés au 1°, en vue de leur distribution en l'état.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587787
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X203R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587787.xml
---
###### Article R203-2
La liste mentionnée à l'article L. 203-1 classe les réactifs en trois
catégories, A, B ou C, en fonction des contrôles qu'ils requièrent, compte tenu
du domaine dont ils relèvent et du risque sanitaire concerné.<br />
Tout réactif de catégories A, B ou C figurant sur cette liste doit être :<br />
- produit, importé et distribué par des entités ayant mis en oeuvre un système
de management de la qualité reconnu conforme à la norme ISO 9001 par un
organisme certificateur de systèmes de management de la qualité accrédité par un
organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d'accréditation ;<br />
- ou produit et distribué par un laboratoire national de référence mentionné à
l'article L. 202-2, accrédité pour cette activité conformément aux dispositions
de l'article R. 202-3.<br />
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie A n'est pas soumise à d'autre
exigence.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587788
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X203R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587788.xml
---
###### Article R203-3
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie B ou C est subordonnée à la
présentation d'une attestation initiale de conformité visant à en garantir la
performance et la sécurité, délivrée par le laboratoire national de référence
compétent.<br />
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie C est subordonnée à la
réalisation de contrôles de conformité de lots réalisés par le laboratoire
national de référence à la demande du fabricant ou de l'importateur de ce
réactif.<br />
Lorsque le laboratoire national de référence constate, à la suite de contrôles
de conformité de lots, qu'il y a non-conformité d'un réactif de catégorie B ou
C, il peut suspendre ou retirer l'attestation initiale de conformité qu'il a
délivrée.<br />
Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'attestation
initiale de conformité et de réalisation des contrôles de conformité de lots
sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-07
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006587789
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X203R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/77/LEGIARTI000006587789.xml
---
###### Article R203-4
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie
A, B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent en
cas de perte ou de suspension de la certification de son système de management
de la qualité.<br />
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie
B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent des
modifications notables des caractéristiques ou de la performance de ce réactif,
dans les circonstances et selon les modalités définies par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026103405
---
###### Sous-section 1 : Désignation
- [Article R203-1](article_r203-1.md)
- [Article R203-2](article_r203-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-06-10
Identifiant: LEGIARTI000026119992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/99/LEGIARTI000026119992.xml
---
###### Article R203-1
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un
vétérinaire sanitaire sont :<br />
1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de
surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de
l'éradication de dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième
catégorie en application des dispositions de l'article L. 201-4 ;<br />
2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires
faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en
application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de
vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les
responsables des établissements mentionnés au IV de l'article L. 214-6 ;<br />
4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 6 du règlement
(CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997, soumis à des mesures de surveillance
obligatoire en application de l'article L. 214-3 ;<br />
5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L.
214-15, des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs
d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de
rassemblement mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables
d'établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à
l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au
titre de la protection animale et de la santé animale en application des
articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;<br />
6° Les responsables des centres de collecte de sperme et d'embryon de l'espèce
équine et les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité
en monte naturelle ;<br />
7° Les exploitants de fermes aquacoles, à l'exception des fermes conchylicoles,
soumises à agrément conformément à l'article L. 201-4.<br />
II.-Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de
département, peut étendre la liste fixée au I, pour une durée et une aire
géographique déterminées :<br />
1° A l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou
susceptibles d'être sensibles à un danger de première catégorie dont les
modalités de propagation ne sont pas connues ;<br />
2° Lorsque les modalités de propagation d'un danger sanitaire de première
catégorie ou de deuxième catégorie réglementé exigent que l'ensemble des
propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour
une lutte efficace.<br />
III.-Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes
responsables des écoles vétérinaires, des établissements relevant du ministre de
la défense et des établissements de la gendarmerie.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026119981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/99/LEGIARTI000026119981.xml
---
###### Article R203-2
I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 203-3 est le préfet du
département où se situent les animaux dont la détention impose la désignation
d'un vétérinaire sanitaire.<br />
II.-Les personnes mentionnées au I de l'article R. 203-1 peuvent désigner un
vétérinaire habilité déterminé ou plusieurs vétérinaires disposant d'un même
domicile professionnel d'exercice, habilités pour l'activité considérée et dont
la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 203-4 inclut la
zone géographique où se situent les animaux.<br />
III.-Tout changement de vétérinaire sanitaire fait l'objet d'une information du
préfet du département mentionné au I. Ce changement doit intervenir en dehors
des périodes d'exécution et de contrôle des mesures de surveillance ou de
prévention ou de lutte prescrites par l'autorité administrative en application
de l'article L. 201-4, lorsque ces mesures sont prescrites pour une durée
déterminée.<br />
IV.-Tout vétérinaire sanitaire qui a accepté d'être désigné par un propriétaire
ou détenteur d'animaux peut renoncer à cette désignation. Il en informe ce
dernier au moins un mois à l'avance ainsi que le préfet du département où se
situe l'élevage. Dans le cas où les animaux suivis par le vétérinaire font
l'objet de mesures prescrites pour une durée déterminée mentionnées au III du
présent article, cette renonciation doit intervenir en dehors de ces périodes.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026103608
---
###### Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
- [Article R203-3](article_r203-3.md)
- [Article R203-4](article_r203-4.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026119972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/99/LEGIARTI000026119972.xml
---
###### Article R203-3
Pour pouvoir bénéficier de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1, le
vétérinaire doit avoir suivi une formation relative à la réglementation
sanitaire et à l'organisation administrative françaises conforme à un
référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et satisfait à
un contrôle de connaissances dans les conditions définies par ce même arrêté.
Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'un enseignement supérieur
vétérinaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, un vétérinaire qui n'a pas suivi la
formation peut bénéficier d'une habilitation, pour une durée maximale d'un an,
sous réserve qu'il s'engage à suivre une telle formation et qu'il justifie, au
moment de sa demande d'habilitation, de son inscription à une session prévue au
cours des douze mois qui suivent.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026119963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/11/99/LEGIARTI000026119963.xml
---
###### Article R203-4
Le vétérinaire souhaitant bénéficier de l'habilitation en sollicite l'octroi
auprès du préfet du département de son domicile professionnel administratif. La
demande est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture ; elle comprend la justification du suivi de la
formation mentionnée à l'article R. 203-3, ou de l'inscription du vétérinaire à
une telle formation, l'indication des espèces et du type d'activité pour
lesquels l'habilitation est demandée ainsi que l'indication du ou des domiciles
professionnels d'exercice et du domicile professionnel administratif du
demandeur.<br />
Le vétérinaire déclare la zone géographique dans laquelle il entend exercer
conformément aux dispositions de l'article R. 203-8 ainsi que les vétérinaires
susceptibles de le remplacer en application de l'article R. 203-9 ou l'assister
en application de l'article R. 203-10.<br />
Pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-3, le préfet compétent pour
délivrer l'habilitation est celui du département où sont détenus les animaux qui
font l'objet de la première prestation de service.

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@ -6,10 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051694
##### Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
- [Article R253-1](article_r253-1.md)
- [Section 1 : Conditions d'autorisation](section_1)
- [Section 2 : Confidentialité, information et protection des données](section_2)
- [Section 3 : Essais, analyses et études](section_3)
- [Section 4 : Emballage et étiquetage](section_4)
- [Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques](section_5)
- [Section 6 : Mesures de précaution](section_6)
- [Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée](section_7)
- [Section 8 : Inspection et contrôle](section_8)
- [Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques](section_5)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026051689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/16/LEGIARTI000026051689.xml
---
###### Article R253-1
Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité
compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE
et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l'autorité administrative mentionnée au
chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative).

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051687
- [Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Permis de commerce parallèle](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Permis d'expérimentation](sous-section_6)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051684
###### Sous-section 1 : Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes
- [Article R253-1](article_r253-1.md)
- [Article R253-2](article_r253-2.md)
- [Article R253-3](article_r253-3.md)
- [Article R253-4](article_r253-4.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867935.xml
---
###### Article R253-1
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-3 est
le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de
produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la
consommation.<br />
Sauf urgence, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail est consultée sur les mesures mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée
sans délai des dispositions arrêtées.

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@ -1,21 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588460
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/84/LEGIARTI000006588460.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/19/LEGIARTI000026051945.xml
---
###### Article R253-5
Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives,
les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action
générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties
de végétaux ou produits végétaux.<br />
Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des
adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi que les décisions faisant suite à une
demande de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations
sont délivrées par le ministre chargé de l'agriculture. Sauf dispositions
spécifiques prévues au présent chapitre, ces décisions sont délivrées après avis
de l'Agence et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques
composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, après avis
également du Haut Conseil des biotechnologies.<br />
L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur
avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour
une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs
fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux
articles 44 à 46 et 51 du règlement (CE) n° 1107/2009, le cas échéant après avis
de l'Agence sur les risques et les bénéfices pour la santé publique et
l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de
non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits
phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées
dans l'autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un
risque pour la santé publique ou l'environnement.

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@ -1,57 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024047191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/71/LEGIARTI000024047191.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/19/LEGIARTI000026051942.xml
---
###### Article R253-6
I.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans
un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet
1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance
active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit
phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers
est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.<br />
L'avis de l'Agence n'est pas requis pour les demandes suivantes :<br />
Ces dossiers sont transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail qui en informe sans délai le
ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier
et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture.<br />
1° Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché mentionnées à
l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;<br />
Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la
transmission du dossier à la Commission européenne, soit le rejet de la
demande.<br />
Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission européenne et aux
autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures
communautaires en vigueur.<br />
II.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue
dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993
fait l'objet d'une demande auprès de la Commission européenne, selon les
procédures communautaires en vigueur.<br />
Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission
européenne pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active,
l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail est chargée de l'évaluation.<br />
III.-Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations
complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit
fournir ces informations à la Commission européenne.<br />
Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son
représentant mandaté peut être invité par la Commission européenne à lui
présenter ses observations.<br />
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance
active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises,
ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est
envisagé.<br />
IV.-La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
2° Pour les demandes d'autorisation d'une préparation naturelle peu préoccupante
pour laquelle une autorisation a déjà été accordée dans un Etat membre de
l'Union européenne selon les principes uniformes visés à l'article 29 du
règlement (CE) n° 1107/2009 ou pour laquelle un produit phytopharmaceutique de
composition équivalente a été autorisé en France depuis plus de dix ans.

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@ -1,24 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/79/LEGIARTI000023867923.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/19/LEGIARTI000026051939.xml
---
###### Article R253-7
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet
de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France,
en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre
rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les
préparations représentatives contenant cette substance.<br />
Les demandes de modification de nature administrative, ne nécessitant pas qu'une
évaluation soit réalisée dans les conditions mentionnées à l'article D. 253-13,
notamment les demandes de transfert d'une autorisation ou d'un permis à un autre
titulaire, de prise en compte du changement de dénomination sociale du détenteur
d'un produit, de changement de dénomination commerciale d'un produit, de
changement d'adresse d'une société, de modification d'une autorisation visant à
ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé, de
retrait d'autorisation ou de permis à l'initiative des détenteurs, sont
adressées à l'Agence, qui procède aux vérifications du dossier de demande et aux
enregistrements rendus nécessaires par la modification en cause dans un délai
d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Ces demandes de
modification ne font pas l'objet d'un avis ou d'une recommandation de l'Agence
au sens de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, mais d'une
information du ministre chargé de l'agriculture. L'Agence informe le demandeur
de cette transmission.<br />
Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation
communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet au
ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation
communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi
que son avis sur les préparations représentatives de la substance.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un
délai d'un mois à compter de la réception de l'information prévue au premier
alinéa.<br />
A défaut de réponse dans un délai de deux mois après la réception de la demande,
celle-ci est considérée comme tacitement acceptée.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGISCTA000025852145
---
###### Sous-section 5 : Permis de commerce parallèle
- [Article R253-23](article_r253-23.md)
- [Article R253-26](article_r253-26.md)
- [Article R253-27](article_r253-27.md)
- [Article R253-28](article_r253-28.md)
- [Article R253-29](article_r253-29.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051887.xml
---
###### Article R253-23
Les permis de commerce parallèle ainsi que les décisions faisant suite à une
demande de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis sont pris
par le ministre chargé de l'agriculture. L'avis de l'Agence sur les demandes de
permis de commerce parallèle et de renouvellement de ces permis comporte un
examen d'identité réalisé conformément au 3 de l'article 52 du règlement (CE) n°
1107/2009. Pour l'établir, l'Agence peut utiliser les informations contenues
dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par
l'Etat membre d'origine.<br />
A la demande du détenteur, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé
si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.<br />
Le permis est prolongé pendant la période nécessaire à la vérification du
respect de ces conditions.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051874.xml
---
###### Article R253-26
Le ministre chargé de l'agriculture met à la disposition du public par voie
électronique une liste régulièrement actualisée des produits dont l'introduction
est permise sur le territoire national suite à la délivrance d'un permis de
commerce parallèle, mentionnant l'Etat membre d'origine et le produit de
référence ainsi que les mentions d'étiquetage obligatoires en langue française
du produit de référence.<br />
La liste ainsi publiée vaut permis de commerce parallèle pour un usage personnel
pour chacun des produits qui y sont listés, pour les personnes mentionnées à
l'article R. 253-27.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026051867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051867.xml
---
###### Article R253-27
I. ― Pour l'application de l'article R. 253-26, constitue une introduction de
produits phytopharmaceutiques pour usage personnel le fait, pour les personnes
exerçant une activité dans une exploitation agricole au sens de l'article L.
311-1, d'introduire, pour les seuls besoins de cette exploitation, un produit
phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle a déjà été
délivré. La personne procédant à l'introduction d'un produit phytopharmaceutique
pour usage personnel en fait la déclaration au préfet de la région du lieu de sa
résidence administrative, en précisant les quantités nécessaires à
l'exploitation et la date d'introduction des produits, dans un délai minimum de
vingt jours avant cette date. Le préfet accuse immédiatement réception de cette
déclaration d'introduction, à laquelle il peut s'opposer dans un délai de quinze
jours.<br />
II. ― Lorsque la personne mentionnée au I emploie des personnes susceptibles
d'utiliser les produits introduits, elle affiche dans son local de stockage des
produits phytopharmaceutiques les mentions d'étiquetage obligatoires mentionnées
à l'article R. 253-26.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051847.xml
---
###### Article R253-28
Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle
est interdit, sauf si le ministre chargé de l'agriculture l'a autorisé, à la
demande du demandeur, dans le cadre de la demande de permis de commerce
parallèle.<br />
Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions
suivantes :<br />
1° Le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché national, en
raison de ses contraintes spécifiques, liées à l'emballage ou au contenant du
produit ;<br />
2° L'intégrité et la traçabilité du produit introduit sont garanties ;<br />
3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit introduit a
été préalablement informé du reconditionnement envisagé.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051844.xml
---
###### Article R253-29
Sans préjudice des dispositions du 8 de l'article 52 du règlement (CE) n°
1107/2009, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer ou modifier le
permis de commerce parallèle dans le respect des exigences fixées à l'article 44
de ce règlement :<br />
1° En cas de constatation de non-conformité d'un lot de produits lorsque cette
non-conformité consiste à substituer volontairement un autre produit au produit
d'origine pour lequel le permis a été délivré ;<br />
2° En cas de constatations de non-conformité de lots de produits laissant
supposer que tout ou partie des produits mis sur le marché ne remplissent pas
les conditions pour lesquelles le permis de commerce parallèle a été délivré et
sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique et
l'environnement.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGISCTA000025854013
---
###### Sous-section 6 : Permis d'expérimentation
- [Article R253-30](article_r253-30.md)
- [Article R253-31](article_r253-31.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051840.xml
---
###### Article R253-30
I. ― Le permis mentionné à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour
effectuer des essais, expériences ou études de produits phytopharmaceutiques et
adjuvants ainsi que les décisions faisant suite à une demande de modification,
de renouvellement ou de retrait de ce permis sont délivrés par le ministre
chargé de l'agriculture pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans les
conditions prévues par cet article et par la section 1 du présent chapitre. Les
productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles
d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si le permis
prévoit une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes.<br />
II. ― Si les essais, expériences, ou études sont susceptibles de présenter des
effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou inacceptables pour
l'environnement et si aucune mesure de gestion des risques ne permet de les
atténuer, le ministre chargé de l'agriculture peut refuser d'accorder le permis
et s'opposer à la réalisation des essais officiellement reconnus mentionnés au
II de l'article R. 253-38 ou dans les conditions mentionnées au II de l'article
R. 253-39.<br />
III. ― Le permis peut être retiré ou modifié par le ministre chargé de
l'agriculture s'il apparaît que les conditions exigées pour sa délivrance
cessent d'être réunies.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051837.xml
---
###### Article R253-31
Les demandes mentionnées au 2 de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009
sont adressées à l'Agence avant la date prévue pour le début de
l'expérimentation, dans des conditions pouvant être précisées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. Les décisions portant sur les demandes
déposées au-delà de ce délai seront délivrées pour la campagne de culture
suivante.<br />
A réception d'un dossier complet, l'Agence dispose d'un délai de cinq mois pour
donner son avis.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un
délai n'excédant pas un mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, à
qui il adresse copie de la décision.<br />
L'absence de décision à l'issue des délais fixés par le présent article vaut
décision de rejet.<br />
Si le titulaire du permis souhaite apporter des modifications aux conditions
dans lesquelles il procède à l'expérimentation, il est tenu d'en informer
préalablement le ministre chargé de l'agriculture, qui peut s'y opposer dans un
délai d'un mois.

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051835
###### Section 2 : Confidentialité, information et protection des données
- [Article R253-34](article_r253-34.md)
- [Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisation de dissémination volontaire de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051832.xml
---
###### Article R253-34
Le ministre chargé de l'agriculture statue sur toutes les demandes de
confidentialité qui lui sont transmises. Il notifie sa décision sur ces demandes
au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183840
- [Article R253-20](article_r253-20.md)
- [Article R253-21](article_r253-21.md)
- [Article R253-22](article_r253-22.md)
- [Article R253-23](article_r253-23.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588506
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R023XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588506.xml
---
###### Article R253-23
Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les
conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des
agents chargés de la protection des végétaux.

View file

@ -11,14 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183842
- [Article R253-40](article_r253-40.md)
- [Article R253-40-1](article_r253-40-1.md)
- [Article R253-40-2](article_r253-40-2.md)
- [Article R253-41](article_r253-41.md)
- [Article R253-42](article_r253-42.md)
- [Article R253-43](article_r253-43.md)
- [Article R253-44](article_r253-44.md)
- [Article R253-45](article_r253-45.md)
- [Article R253-46](article_r253-46.md)
- [Article R253-47](article_r253-47.md)
- [Article R*253-48](article_r253-48.md)
- [Article R253-49](article_r253-49.md)
- [Article R253-50](article_r253-50.md)
- [Article R253-51](article_r253-51.md)

View file

@ -1,24 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867891.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051822.xml
---
###### Article R253-38
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est
délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail.<br />
I. ― Sont considérés comme essais officiels les essais visés au 2.2 de l'annexe
au règlement (UE) n° 545/2011 réalisés par des services et organismes énumérés
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise
sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement
dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006,
concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le
marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de
réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15
juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit
consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance.
II. ― Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais visés au
2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 qui font l'objet de déclarations
auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de
mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par
toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de
l'agriculture, selon les modalités définies par arrêté, après évaluation de leur
conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire
de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation.<br />
La décision d'agrément est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture dans
un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de leur
conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.

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@ -1,47 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024047160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/71/LEGIARTI000024047160.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026051817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051817.xml
---
###### Article R253-39
La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la
première mise sur le marché ou pour son compte.<br />
I. ― Sont aussi considérés comme officiels au sens du 3 de l'article 29 du
règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses, non visés à l'article R.
253-38, réalisés par des services et organismes définis par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, selon les protocoles et lignes directrices mentionnés
au 2° du II.<br />
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de l'Union européenne.<br />
II. ― Sont aussi considérés comme officiellement reconnus au sens du 3 de
l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses non visés à
l'article R. 253-38 réalisés :<br />
La demande d'autorisation doit comprendre :<br />
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire
dans les conditions prévues par les articles D. 523-8 à D. 523-11 du code de
l'environnement, sous réserve de dérogations particulières en application de
décisions communautaires ;<br />
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit,
satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur
la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;<br />
2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R.
253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études
et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'article R.
253-10 et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi
demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par
la réglementation européenne.<br />
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation ou
de modification d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à
l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de
l'industrie.<br />
Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le
dossier est incomplet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail invite le demandeur à le
compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé
de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les
délais prévus à l'article R. 253-3 et ceux prévus pour les demandes
d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2
courent à compter de la date de cet accusé de réception.
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon
des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre
chargé de l'agriculture après avis de l'Agence et par le Haut Conseil des
biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en
tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

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@ -1,36 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867883
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867883.xml
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051812.xml
---
###### Article R253-40
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois
à compter de la réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les demandes
mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres
demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du
délai imparti à celle-ci.<br />
Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail sur les demandes mentionnées au II et au dernier
alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux
ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de
l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être
consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision
dans les conditions précisées par un arrêté interministériel.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en
adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.<br />
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais
fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet.<br />
Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
L'Agence tient à jour les listes des rapports d'essais et d'études mentionnées à
l'article 60 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle met la liste mentionnée au 1
de l'article précité à la disposition des Etats membres et de la Commission. Les
demandes mentionnées au 2 du même article sont faites auprès du ministre chargé
de l'agriculture, qui y répond dans les conditions prévues à l'article 61 du
règlement précité.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867879.xml
---
###### Article R253-41
Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le
demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir
que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans
le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà
inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé
de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas
significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588550
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R042XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588550.xml
---
###### Article R253-42
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà
autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions
de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà
effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans
la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active
contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances
actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et
environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit
sont comparables dans les régions concernées.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588552
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R043XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588552.xml
---
###### Article R253-43
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent
satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation
de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux
dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour
l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans
le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des
cultures.<br />
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié.
Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à
l'article L. 253-4 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes
de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les
principes de la lutte intégrée.<br />
Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application
rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques,
chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans
laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au
strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous
du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement
inacceptable.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867876.xml
---
###### Article R253-45
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le
domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les
utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture
une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres
usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La
demande est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail qui adresse au demandeur un
accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de
l'agriculture.<br />
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de
l'agriculture peut l'accorder si :<br />
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été
fournies par le demandeur ;<br />
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;<br />
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;<br />
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce
qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées
sur l'étiquette, soit par une publication officielle.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867873.xml
---
###### Article R253-46
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le
ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l' Agence
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail .<br />
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est
retirée :<br />
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;<br />
2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la
demande d'autorisation.<br />
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est
modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises
en oeuvre plus appropriés.<br />
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en
indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions
requises pour son obtention continuent d'être respectées.<br />
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation,
toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de
l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les
stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588560
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R047XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588560.xml
---
###### Article R253-47
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être
renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour
son obtention sont toujours remplies.<br />
L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du
respect de ces conditions.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-30
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588562
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R048XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588562.xml
---
###### Article R*253-48
Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des
articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de
l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des
produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de
culture et sur proposition du comité d'homologation des produits
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture,
autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une
substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore
inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de
ladite substance.<br />
A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures
conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance
active.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-14
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023867869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/78/LEGIARTI000023867869.xml
---
###### Article R253-49
I.-En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture
peut, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail, autoriser provisoirement pour une période de
trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit
phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des
substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la
mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé
conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de
sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.<br />
II.-Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active
n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de
l'autorisation provisoire de mise sur le marché.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588567
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R050XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588567.xml
---
###### Article R253-50
En application de l'article L. 253-2, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être
maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut
autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.<br />
Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances
particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de
l'agriculture.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588569
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R051XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588569.xml
---
###### Article R253-51
Les articles R. 253-39, alinéas 3 à 6, R. 253-40, alinéas 1, 2 et 4, et R.
253-50 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à la sous-section 2 de la
section 3.

View file

@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183843
###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France.
- [Article R253-52](article_r253-52.md)
- [Article R253-53](article_r253-53.md)
- [Article R253-54](article_r253-54.md)
- [Article R253-55](article_r253-55.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588576
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R052XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588576.xml
---
###### Article R253-52
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en
provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans
lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée
conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et
identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée
dans les conditions suivantes :<br />
Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché
délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de la
sous-section 1 de la section 3.<br />
L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de
référence est appréciée au regard des trois critères suivants :<br />
1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués,
suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou
travaillant sous licence ;<br />
2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ;<br />
3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent
exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et
environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-20
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588579
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R053XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588579.xml
---
###### Article R253-53
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique
provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit
faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres
chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé,
fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment
celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la
demande.<br />
En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire
national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut
:<br />
1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence
;<br />
2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui
fournir les renseignements dont il dispose ;<br />
3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit
faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le
prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive
91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.<br />
Le délai nécessaire à l'obtention des informations mentionnées aux 2° et 3°
suspend le délai prévu à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-09-23
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006588581
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X253R054XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/85/LEGIARTI000006588581.xml
---
###### Article R253-54
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire
national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes
prescriptions d'emploi que le produit de référence.<br />
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant
l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au
produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.

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@ -6,6 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051810
###### Section 4 : Emballage et étiquetage
- [Article R253-41](article_r253-41.md)
- [Article R253-42](article_r253-42.md)
- [Article R253-43](article_r253-43.md)
- [Article R253-65](article_r253-65.md)
- [Article R253-66](article_r253-66.md)
- [Article R253-67](article_r253-67.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026051805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/18/LEGIARTI000026051805.xml
---
###### Article R253-41
Sur les emballages et étiquettes des produits dont la mise sur le marché est
autorisée pour la gamme d'usages " amateur ”, est apposée visiblement la mention
" emploi autorisé dans les jardins ”.

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051798.xml
---
###### Article R253-42
I. ― Les modifications de classement des produits et de leurs étiquettes visées
à l'article L. 253-4 sont notifiées par le titulaire de l'autorisation de mise
sur le marché ou du permis de commerce parallèle au ministre chargé de
l'agriculture au plus tard deux mois avant la date d'entrée en application d'un
règlement pris aux fins d'adaptation au progrès technique et scientifique du
règlement (CE) n° 1272/2008.<br />
Le ministre chargé de l'agriculture publie le nouveau classement du produit par
voie électronique dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de
notification du changement de classement.<br />
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce
parallèle met sur le marché des produits classés et étiquetés conformément au
règlement mentionné au I à la date d'application de ce règlement.<br />
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est
antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être
commercialisés pendant une période de six mois suivant la date d'application de
ce règlement.<br />
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est
antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être
utilisés pendant une période de dix-huit mois suivant la date d'application de
ce règlement.<br />
II. ― En cas de modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché
entraînant une modification de l'étiquetage du produit, le titulaire de
l'autorisation met sur le marché des produits étiquetés conformément à
l'autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de
l'autorisation de mise sur le marché de modification et met à jour les
étiquettes des produits commercialisés dans ce même délai. Dans les cas où la
modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché consiste en un
élargissement des usages du produit ou en un allégement de ses précautions
d'utilisation, ce délai est porté à un an.<br />
Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est
antérieure à la date limite de mise à jour des étiquettes des produits peuvent
être utilisés pendant une période de douze mois à compter de cette date limite
de mise à jour.<br />
Ces délais de mise à jour des étiquettes et d'écoulement des stocks ne
s'appliquent pas dans les cas où la décision de modification de l'autorisation
de mise sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoient
des délais différents.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026051783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051783.xml
---
###### Article R253-43
I. ― Les produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont mis sur le marché et
conservés dans leur contenant et emballage d'origine jusqu'au moment de leur
utilisation.<br />
Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent
présenter les mêmes garanties que celles qui étaient assurées par l'emballage
d'origine.<br />
II. ― Les conditions d'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 253-1
sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé,
de l'environnement et de la consommation.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051779
###### Section 6 : Mesures de précaution
- [Article R253-45](article_r253-45.md)
- [Article R253-46](article_r253-46.md)
- [Article R253-85](article_r253-85.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2022-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026051776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051776.xml
---
###### Article R253-45
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé
de l'agriculture.<br />
Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7
concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1,
elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
la santé, de l'environnement et de la consommation.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051773.xml
---
###### Article R253-46
I. ― L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-8 est le préfet du
département dans lequel a lieu la pulvérisation aérienne de produits
phytopharmaceutiques. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de
l'environnement et de la santé détermine les conditions dans lesquelles le
préfet peut délivrer des dérogations à l'interdiction de pulvérisation
aérienne.<br />
II. ― L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation
aérienne. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en pulvérisation aérienne
sont expressément approuvés à cet effet sur la base de cette évaluation par
décision du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000026051771
###### Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée
- [Article R253-47](article_r253-47.md)
- [Article R253-48](article_r253-48.md)
- [Article R253-86](article_r253-86.md)
- [Article R253-87](article_r253-87.md)
- [Article R253-88](article_r253-88.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026051768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051768.xml
---
###### Article R253-47
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-12 est le préfet de
région.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-02
Identifiant: LEGIARTI000026051757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051757.xml
---
###### Article R253-48
I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant
à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont :<br />
1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez les utilisateurs
finaux à compter des dates mentionnées à l'article L. 253-11 ;<br />
2° D'un an pour le traitement final de ces produits à compter de l'expiration du
délai d'un an visé au 1°.<br />
II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou
l'environnement le justifient, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer
des délais de collecte et de traitement plus courts que ceux mentionnés au I,
dans la décision de retrait du produit phytopharmaceutique concerné.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025854856
---
###### Section 8 : Inspection et contrôle
- [Article R253-49](article_r253-49.md)
- [Article R253-50](article_r253-50.md)
- [Article R253-51](article_r253-51.md)
- [Article R253-52](article_r253-52.md)
- [Article R253-53](article_r253-53.md)
- [Article R253-54](article_r253-54.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026051751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051751.xml
---
###### Article R253-49
I. ― Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur
trois échantillons :<br />
― l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;<br />
― les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est
demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit
végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre
part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les
départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont
relève l'agent qui a procédé au prélèvement.<br />
II. ― A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.<br />
III. ― Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse
de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de
ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le
procès-verbal prévu à l'article R. 253-50. L'échantillon est, dans ce cas,
conservé par l'administration.<br />
IV. ― Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant
être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026051744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051744.xml
---
###### Article R253-50
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement
comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de
celui-ci, les informations suivantes :<br />
― date, heure et lieu du prélèvement ;<br />
― identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;<br />
― nature et volume des échantillons prélevés ;<br />
― numéro d'identification des échantillons ;<br />
― marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du
prélèvement ;<br />
― nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;<br />
― nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le
procès-verbal.<br />
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer
toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est
invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans
le procès-verbal.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026051737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051737.xml
---
###### Article R253-51
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de
besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale
susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les
procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les
modalités de transport et de conservation des échantillons.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026051726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051726.xml
---
###### Article R253-52
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un
prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans
l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2
peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la
destination de ceux-ci.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026051722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051722.xml
---
###### Article R253-53
I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de
l'autorisation ou du permis prévus par les articles R. 253-5 et R. 253-23, les
agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, avant d'ordonner le retrait ou
la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux
articles R. 253-49 à R. 253-52, des échantillons de ceux-ci.<br />
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock
de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose,
en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.<br />
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont
consignés et peuvent être mis sous scellés.<br />
II. ― S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de
mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent
ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.<br />
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations
relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits
cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et
quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026051719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/05/17/LEGIARTI000026051719.xml
---
###### Article R253-54
S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux ou
d'origine végétale ont été traités avec des produits phytopharmaceutiques ne
bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de
commerce parallèle, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés
et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux
articles R. 253-49 à R. 253-52, en vue de contrôler leur teneur en résidus.<br />
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus
est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable,
ces produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps
que cette teneur reste supérieure aux normes admises.<br />
Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article L.
250-2 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dont
il s'agit dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.