Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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@ -6,54 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168195
###### Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
- [Article R*242-33](article_r242-33.md)
- [Article R*242-36](article_r242-36.md)
- [Article R*242-37](article_r242-37.md)
- [Article R*242-38](article_r242-38.md)
- [Article R*242-39](article_r242-39.md)
- [Article R*242-41](article_r242-41.md)
- [Article R*242-42](article_r242-42.md)
- [Article R*242-43](article_r242-43.md)
- [Article R*242-44](article_r242-44.md)
- [Article R*242-45](article_r242-45.md)
- [Article R*242-46](article_r242-46.md)
- [Article R*242-47](article_r242-47.md)
- [Article R*242-49](article_r242-49.md)
- [Article R*242-50](article_r242-50.md)
- [Article R*242-51](article_r242-51.md)
- [Article R*242-52](article_r242-52.md)
- [Article R*242-53](article_r242-53.md)
- [Article R*242-54](article_r242-54.md)
- [Article R*242-55](article_r242-55.md)
- [Article R*242-56](article_r242-56.md)
- [Article R*242-57](article_r242-57.md)
- [Article R*242-58](article_r242-58.md)
- [Article R*242-59](article_r242-59.md)
- [Article R*242-60](article_r242-60.md)
- [Article R*242-61](article_r242-61.md)
- [Article R*242-62](article_r242-62.md)
- [Article R*242-63](article_r242-63.md)
- [Article R*242-64](article_r242-64.md)
- [Article R*242-65](article_r242-65.md)
- [Article R*242-66](article_r242-66.md)
- [Article R*242-67](article_r242-67.md)
- [Article R*242-68](article_r242-68.md)
- [Article R*242-69](article_r242-69.md)
- [Article R*242-70](article_r242-70.md)
- [Article R*242-71](article_r242-71.md)
- [Article R*242-72](article_r242-72.md)
- [Article R*242-73](article_r242-73.md)
- [Article R*242-74](article_r242-74.md)
- [Article R*242-75](article_r242-75.md)
- [Article R*242-76](article_r242-76.md)
- [Article R*242-77](article_r242-77.md)
- [Article R*242-78](article_r242-78.md)
- [Article R*242-79](article_r242-79.md)
- [Article R*242-80](article_r242-80.md)
- [Article R*242-81](article_r242-81.md)
- [Article R*242-82](article_r242-82.md)
- [Article R*242-83](article_r242-83.md)
- [Article R*242-84](article_r242-84.md)
- [Sous-section 1 : Champ d'application.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses.](sous-section_4)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590676
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###### Article R*242-33
Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui
imposent les lois et règlements.<br />
Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son
vétérinaire.<br />
Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le
propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de
droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la
prescription délivrée.<br />
Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de
dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives
qui peuvent exister entre le maître et l'animal.<br />
Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.<br />
Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte
de nature à déconsidérer celle-ci.<br />
Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
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###### Article R*242-36
Le vétérinaire qui apparaît dans une communication au public comportant des
indications commerciales ou publicitaires en faveur d'une firme, quel que soit
le procédé utilisé, doit mentionner les liens qui l'attachent à cette firme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590688
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###### Article R*242-37
Dans les publications médicales ou scientifiques, le vétérinaire ne peut
utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et d'observations
personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la
part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence
bibliographique afférente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590692
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###### Article R*242-38
Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à
sa profession doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590695
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R039XXAB
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###### Article R*242-39
Les vétérinaires sont tenus au secret professionnel.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590701
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R041XXAB
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###### Article R*242-41
Il est interdit aux vétérinaires de couvrir et de protéger de leur titre toute
personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de
laisser leurs employés salariés non vétérinaires exercer leur activité hors des
conditions prévues par la loi.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590704
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R042XXAB
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###### Article R*242-42
Il est interdit aux vétérinaires de délivrer des médicaments à l'intention des
humains, même sur prescription d'un médecin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590707
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R043XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590707.xml
---
###### Article R*242-43
Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des
certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des
faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude.<br />
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est
authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les
ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en
vigueur.<br />
La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou
autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute
professionnelle grave.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590710
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R044XXAB
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---
###### Article R*242-44
Il est interdit au vétérinaire d'exercer, en même temps que sa profession, une
autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses
devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence
déloyale vis-à-vis de ses confrères.<br />
Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques
vétérinaires.<br />
Toutefois, ne sont pas considérées comme telle, au sens de cette disposition,
l'hospitalisation, la délivrance des médicaments et celle des produits et
matériels en rapport avec l'exercice de la profession.<br />
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de
tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques
maladie-chirurgie ou mortalité des animaux, sont également interdits à tout
vétérinaire inscrit au tableau.<br />
La qualité de vétérinaire associé d'une société civile professionnelle n'est pas
compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code
de la santé publique, à l'exception des activités de contrôle de la préparation
des aliments médicamenteux.<br />
Les vétérinaires peuvent exercer, en même temps que leur profession, toute
fonction publique dont l'objet est en rapport direct avec celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590713
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R045XXAB
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###### Article R*242-45
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne
confraternité. Celui qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit
chercher la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le
président du conseil régional de l'ordre, qui tente de régler le différend, ou,
lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public, le
directeur départemental des services vétérinaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590717
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R046XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590717.xml
---
###### Article R*242-46
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale, ils doivent aussi se
prêter réciproquement conseil et se rendre confraternellement service.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590720
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R047XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590720.xml
---
###### Article R*242-47
La clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée par
l'ensemble des personnes physiques ou morales qui lui confient l'exécution
d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent de sa part toute
intervention autorisée par la possession d'un des diplômes, certificats ou
titres exigés pour l'exercice de la profession.<br />
Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en
clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique et
en tout autre lieu en cas d'urgence.<br />
Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les
informations portées à la connaissance du public, que des indications :
vétérinaire à domicile, cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire.<br />
Toute autre dénomination est interdite.<br />
On appelle vétérinaire à domicile celui qui exerce exclusivement sa profession
au domicile du client.<br />
On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum
: un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions
médico-chirurgicales.<br />
On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle
de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la
surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les
animaux reçoivent les soins nécessités par leur état.<br />
Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel
compatible avec les dispositions des articles R. 242-52 et R. 242-61.<br />
La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si
l'établissement fonctionne en conformité avec les dispositions ci-dessus et
respecte les normes générales suivantes quant à son équipement :<br />
1° Existence d'un matériel permettant les examens préopératoires biologiques et
radiologiques.<br />
A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été
prises pour assurer la protection et l'information du personnel salarié ;<br />
2° Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie
opératoire ;<br />
3° Existence d'appareils d'anesthésie et de réanimation ;<br />
4° Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des
activités revendiquées par l'établissement ;<br />
5° Hospitalisation : le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré :
chauffage, ventilation, luminosité, possibilités de désinfection, de nettoyage
et d'évacuation des eaux usées, sans préjudice du respect de la législation
concernant les installations classées pour la protection de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006590726
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R049XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590726.xml
---
###### Article R*242-49
Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur
départemental des services vétérinaires et au membre du conseil régional de la
région dont il relève, le plus proche de son domicile. Il lui est recommandé de
faire une visite aux confrères de son voisinage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588260
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588260.xml
---
###### Article R*242-50
I. - L'insertion dans un annuaire téléphonique, à la liste alphabétique des
abonnés de la commune, ne peut comporter que les nom, prénoms, profession,
adresse et numéro de téléphone du vétérinaire.<br />
Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent à la commune siège du
lieu d'exercice, soit sous la dénomination de leur société s'il y a lieu, soit
sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement
reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et
numéro de téléphone.<br />
Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors de la
commune du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique de la
commune de résidence avec son seul numéro de téléphone personnel.<br />
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires ou des périodiques
destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires
exerçant dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée
des indications énoncées au deuxième alinéa ci-dessus.<br />
Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance
telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux informations délivrées au public par
télématique "Minitel" ou informatique.<br />
II. - L'apposition d'enseignes ou de plaques à caractère publicitaire ainsi que
toute appellation faisant référence à un lieu géographique sont interdites.<br />
Pour une juste information du public sont, toutefois, seules autorisées pour les
cabinets et cliniques :<br />
1° L'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle dont les dimensions ne
doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne doit comporter que
les nom, titres officiellement reconnus, jours et heures de consultation, numéro
de téléphone ;<br />
2° L'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle décrite ci-dessus
à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou
la clinique est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible
que par une voie privée ;<br />
3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en
forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder soixante-cinq
centimètres de longueur, quinze centimètres de hauteur et quinze centimètres
d'épaisseur, comportant sur fond de caducée vétérinaire les seuls mots
"vétérinaire" ou "docteur-vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de
chaque branche ne pouvant excéder vingt-cinq centimètres ;<br />
4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une
dimension maximale de deux mètres de long et d'un mètre de haut ou de trois
mètres de long sur cinquante centimètres de haut portant la mention "cabinet
vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" en caractères n'excédant pas seize
centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc.<br />
Ces enseignes ne peuvent être éclairées que pendant les heures d'ouverture de
l'établissement.<br />
III. - Toute vitrine d'exposition visible de la voie publique est interdite.<br />
Le vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est
responsable des actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles
résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même
cabinet ou la même clinique.

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588262
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R051XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588262.xml
---
###### Article R*242-51
Tout compérage est interdit aux vétérinaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588264
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R052XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588264.xml
---
###### Article R*242-52
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le
vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de
ses confrères. En particulier, le vétérinaire ne doit en aucun cas exercer sa
profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et
des actes professionnels.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588266
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R053XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588266.xml
---
###### Article R*242-53
En cas d'installation d'un vétérinaire dans un établissement du type centre
commercial ou magasin de grande surface, l'intéressé doit déposer au préalable
auprès du conseil régional de l'ordre le bail qui lui a été consenti ou le
règlement de copropriété s'il est propriétaire ou associé d'une société civile
immobilière. Le conseil régional s'assure que les clauses de ce bail ou de ce
règlement ne le font pas dépendre, pour l'exercice de sa profession, de
l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires au code de
déontologie.<br />
Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès que sur une voie ouverte en
permanence au public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588268
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R054XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588268.xml
---
###### Article R*242-54
Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait
depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions des articles R.
242-69 et R. 242-71, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut
occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même
adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le
conseil régional de l'ordre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588270
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R055XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588270.xml
---
###### Article R*242-55
Hormis les cas prévus par les dispositions de l'article R. 242-58, il est
interdit à un vétérinaire de faire gérer un cabinet par un confrère.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588272
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R056XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588272.xml
---
###### Article R*242-56
En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa
clientèle est assuré par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le
malade ou l'absent reprend son activité et informent ce dernier de la nature et
de la suite de leurs interventions.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588274
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R057XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588274.xml
---
###### Article R*242-57
En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, les confrères voisins se
mettent à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la
continuité immédiate du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces
derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs
intérêts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588276
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R058XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588276.xml
---
###### Article R*242-58
Après le décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le conseil
régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le
contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au
tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès
ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-71 sont applicables
aux intéressés.<br />
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des
héritiers ou légataires.<br />
Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé.<br />
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès
ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire
de la communauté européenne et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme
intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional
de l'ordre peut accorder les délais nécessaires.<br />
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires,
titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur
service national ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne
dépassant pas deux ans.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588278
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R059XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588278.xml
---
###### Article R*242-59
I. - A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la
médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de
tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans
des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux
possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.<br />
II. - Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont
peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non
habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.<br />
Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des
animaux.<br />
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de
la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme
que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.<br />
Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de
la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces
engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil
régional de l'ordre intéressé.<br />
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code de
déontologie et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance
technique est assurée au praticien.

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588280
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R060XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588280.xml
---
###### Article R*242-60
L'ouverture de cabinets annexes est interdite.<br />
On entend par cabinet annexe un cabinet de soins vétérinaires dépendant d'un
cabinet principal installé à un autre emplacement, qui ne bénéficie pas de la
présence permanente d'un vétérinaire et dont l'ouverture au public est limitée
dans la journée.<br />
Toutefois, les conseils régionaux de l'ordre peuvent accorder des dérogations
annuelles renouvelables lorsque ces initiatives visent à assurer un meilleur
service de la clientèle et se trouvent justifiées par les besoins de la santé
animale et les intérêts du public.<br />
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient
caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire
les besoins et les intérêts précités.<br />
Il est interdit également à un vétérinaire de faire assurer un service permanent
de clientèle par un assistant, dans un cabinet différent de celui où il exerce
lui-même.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588282
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R061XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588282.xml
---
###### Article R*242-61
Le vétérinaire doit tenir compte dans l'exercice de ses fonctions des données
actuelles de la science.<br />
Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir l'information
scientifique nécessaire à son exercice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588284
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R062XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588284.xml
---
###### Article R*242-62
En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires,
injures graves, le vétérinaire est tenu de répondre dans les limites de ses
possibilités et de sa compétence à tout appel qui lui est adressé pour donner
des soins à un animal en péril.<br />
Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les
éventuelles interventions antérieures d'autres confrères.<br />
Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère
s'il estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations
insuffisantes son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est
confié.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588287
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R063XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588287.xml
---
###### Article R*242-63
Il est interdit de donner des consultations, notamment par correspondance ou par
téléphone, sans avoir au préalable procédé à la récolte des commémoratifs et
sans avoir procédé aux examens indispensables à la justification d'un conseil ou
à l'établissement d'un diagnostic.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588289
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R064XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588289.xml
---
###### Article R*242-64
Le vétérinaire a l'obligation d'assurer, par lui-même ou par l'intermédiaire
d'un de ses confrères, la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont
été confiés.<br />
Il a l'obligation d'informer le public des possibilités qui lui sont offertes de
faire assurer ce suivi médical par un confrère.<br />
Pour faire face à des nécessités, il peut être créé entre plusieurs vétérinaires
un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères exerçant en
des lieux différents et être assuré alternativement par chacun d'eux. Il doit
être ouvert à tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit
prévoir les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades.<br />
La création d'un service de garde et le règlement intérieur dudit service sont
portés à la connaissance du conseil régional de l'ordre.<br />
Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service, il est tenu de
l'assurer conformément au règlement intérieur dans le respect des règles du code
de déontologie, en particulier du dernier alinéa de l'article R. 242-67.<br />
La publicité pour le service de garde doit se limiter à l'indication des
cabinets ou cliniques ouverts pendant la période de garde.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588291
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R065XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588291.xml
---
###### Article R*242-65
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute
critique ouverte ou déguisée sur la conduite de celui-ci.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588293
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R066XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588293.xml
---
###### Article R*242-66
Le propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre praticien que
celui qui apporte ses soins habituellement à l'animal. Le choix du consultant
appartient au client. Si ce choix ne reçoit pas l'accord du vétérinaire
traitant, ce dernier se retire et ne doit à personne l'explication de son
retrait. Toutefois, il ne peut se soustraire à une demande de commémoratifs de
la part du consultant.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588295
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R067XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588295.xml
---
###### Article R*242-67
Le vétérinaire consultant n'examine jamais l'animal malade hors de la présence
du vétérinaire traitant, sauf entente entre eux.<br />
Préalablement à l'examen de l'animal, le vétérinaire traitant et le consultant
ont un entretien au cours duquel le vétérinaire traitant met son confrère au
courant des observations et interventions qu'il a effectuées.<br />
Le vétérinaire consultant rend compte de ses interventions et prescriptions au
vétérinaire traitant.<br />
En aucun cas le vétérinaire consultant ne revoit l'animal malade, hors l'accord
du vétérinaire traitant.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de retrait du
vétérinaire traitant dans les conditions prévues à l'article R. 242-66.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588297
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R068XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588297.xml
---
###### Article R*242-68
Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les
vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation
de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur
mission.<br />
Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par
l'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui-ci avant de
donner tout avis.<br />
Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurance n'examinent jamais les
animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur
visite, sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses
statutaires du contrat d'assurance ; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux
d'informer le vétérinaire traitant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588299
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R069XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588299.xml
---
###### Article R*242-69
Le vétérinaire qui cesse l'exercice de sa clientèle en informe le président du
conseil régional de l'ordre en faisant connaître, s'il y a lieu, son
successeur.<br />
Dans cette dernière hypothèse, et sauf convention entre les parties, ce
vétérinaire perd, dès l'installation de son successeur, le droit d'exercer
pendant cinq ans dans un rayon correspondant aux distances minimales fixées à
l'article R. 242-71.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588301
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R070XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588301.xml
---
###### Article R*242-70
Tout élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire remplaçant et
tout vétérinaire assistant un vétérinaire doit être légalement habilité à
exercer ses activités au titre des articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-14.<br />
Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister par plus de deux
assistants.<br />
Le total des vétérinaires associés et assistants exerçant simultanément dans une
société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut
excéder le nombre de neuf.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588303
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R071XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588303.xml
---
###### Article R*242-71
Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé
dans un cabinet ou une clinique en qualité de stagiaire ou assistant ne peut
fixer son domicile professionnel à moins de vingt-cinq kilomètres du cabinet ou
de la clinique vétérinaire où il a exercé sa profession pendant au moins trente
jours, consécutifs ou non, au cours des cinq années qui précèdent. Les distances
se comptent par le chemin carrossable le plus court.<br />
La période d'interdiction court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin.
Elle est d'une durée de deux ans.<br />
Pour les soins aux animaux de compagnie et de sport, la distance minimale sus
énoncée est réduite à trois kilomètres, si le cabinet quitté se trouve dans une
agglomération de plus de cent mille habitants.<br />
Les mêmes dispositions s'appliquent aux stagiaires libres, sous réserve qu'une
convention soit établie dès le début du stage précisant la durée de celui-ci
ainsi que les obligations des parties.<br />
Si le vétérinaire assisté vient à cesser son activité professionnelle au lieu où
a exercé l'assistant, les restrictions d'installation du vétérinaire remplaçant
subsistent à l'égard de son successeur s'il y en a un.<br />
L'assistant est réputé avoir pour domicile professionnel celui de son employeur.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588305
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R072XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588305.xml
---
###### Article R*242-72
Les vétérinaires peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité
professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées
:<br />
Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en
commun ne peut comprendre plus de huit vétérinaires.<br />
Les conditions de l'exercice en commun de la profession font l'objet d'un
contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être
communiqué obligatoirement au conseil régional de l'ordre. Le conseil régional
de l'ordre vérifie sa conformité avec les principes du présent code de
déontologie. Le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent
cette communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître ses
observations.<br />
Les vétérinaires associés d'une société civile professionnelle doivent en outre
satisfaire aux conditions particulières édictées à la sous-section 1 de la
section 4 du chapitre I du présent titre.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588307
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588307.xml
---
###### Article R*242-73
Les vétérinaires peuvent conclure des contrats avec une ou plusieurs personnes
physiques ou morales définissant les actes de médecine et de chirurgie
vétérinaires qu'ils s'engagent à pratiquer moyennant une rémunération
forfaitaire. Ces contrats sont communiqués au conseil régional de l'ordre.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588309
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R074XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588309.xml
---
###### Article R*242-74
Les vétérinaires salariés doivent transmettre au président du conseil régional
dont ils dépendent copie de leur contrat de travail dans le délai d'un mois à
partir de la signature de ce document.<br />
Ce contrat doit prévoir une clause garantissant au vétérinaire le respect du
code de déontologie et son indépendance dans tous les actes relevant de la
possession de son diplôme.<br />
Les vétérinaires concernés font également connaître au président du conseil
régional de l'ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité, dans le
délai d'un mois à dater de celle-ci.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux vétérinaires libéraux
exerçant dans le cadre d'un contrat.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588311
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R075XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588311.xml
---
###### Article R*242-75
Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont
confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588313
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588313.xml
---
###### Article R*242-76
Les fonctions de vétérinaire comportant délégation de l'autorité publique sont
personnelles et incessibles.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588315
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R077XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588315.xml
---
###### Article R*242-77
Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions comportant délégation de
l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage
personnel.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588317
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R078XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588317.xml
---
###### Article R*242-78
Le vétérinaire use de la plus parfaite correction dans ses rapports avec
l'autorité administrative.<br />
Il accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à ses
instructions, les obligations de service public dont il a été chargé par
l'autorité administrative.<br />
En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations
techniques relevant de sa mission.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588319
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R079XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588319.xml
---
###### Article R*242-79
Le vétérinaire requis par l'administration pour exercer sa mission chez les
clients d'un confrère se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588321
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588321.xml
---
###### Article R*242-80
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de
traitement sur des animaux faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée
et contrôlée par l'administration lorsque ces actes ont été confiés par celle-ci
à un autre vétérinaire.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588323
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R081XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588323.xml
---
###### Article R*242-81
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure, en tenant
compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des
circonstances particulières.<br />
Un vétérinaire n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note
d'honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut exiger un mode particulier
de règlement.<br />
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588325
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R082XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588325.xml
---
###### Article R*242-82
Tout versement, acceptation ou partage d'argent entre vétérinaires ou entre un
vétérinaire et un tiers sont interdits en dehors des cas autorisés par la
réglementation en vigueur.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588327
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R083XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588327.xml
---
###### Article R*242-83
Le vétérinaire exerçant à titre libéral peut ne pas réclamer d'honoraires à ses
clients indigents. Il est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions
spéciales aux membres des professions médicales et à ses proches.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006588330
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R084XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588330.xml
---
###### Article R*242-84
Outre les sanctions pénales prévues à cet effet, la violation des dispositions
du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie par les
vétérinaires peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183978
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires
- [Paragraphe 1er : Devoirs généraux du vétérinaire.](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : Autres devoirs.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006193833
---
###### Paragraphe 1er : Devoirs généraux du vétérinaire.
- [Article R242-33](article_r242-33.md)

View file

@ -0,0 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590677
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R033XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/06/LEGIARTI000006590677.xml
---
###### Article R242-33
I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est
responsable de ses décisions et de ses actes.<br />
II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous
quelque forme que ce soit.<br />
III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les
lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de
bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les
attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de
bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.<br />
IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans
l'exercice de sa profession.<br />
V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les
conditions établies par la loi.<br />
VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions
pouvant compromettre la qualité de ses actes.<br />
VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité
professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les
animaux.<br />
VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la
profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.<br />
IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou
toutes autres personnes est interdit.<br />
X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son
exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission,
entretient et perfectionne ses connaissances.<br />
XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et
conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est
chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration
pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute
intervention étrangère à celle-ci.<br />
Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de
traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par
l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.<br />
Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour
l'accomplissement de leurs missions.<br />
XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible
avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité
professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses
intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des
moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.<br />
XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne
non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser
quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son
activité hors des conditions prévues par la loi.<br />
XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité
professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou
politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles
pour l'exercice de la profession.<br />
XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention
des humains, même sur prescription d'un médecin.

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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193834
- [Article R242-34](article_r242-34.md)
- [Article R242-35](article_r242-35.md)
- [Article R242-36](article_r242-36.md)
- [Article R242-37](article_r242-37.md)
- [Article R242-38](article_r242-38.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590686
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R036XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/06/LEGIARTI000006590686.xml
---
###### Article R242-36
Publications.<br />
Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou
résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres
auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou
en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit
être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant
les indications en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit
mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette firme.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590689
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R037XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/06/LEGIARTI000006590689.xml
---
###### Article R242-37
Pseudonyme.<br />
Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à
sa profession doit en faire la déclaration préalable au conseil régional de
l'ordre.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590693
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R038XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/06/LEGIARTI000006590693.xml
---
###### Article R242-38
Certificats, attestations et autres documents.<br />
Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou
autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a
vérifié lui-même l'exactitude.<br />
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est
authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le
délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature
électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du
vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro
national d'inscription à l'ordre.<br />
Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur.<br />
La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou
autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute
professionnelle grave.<br />
Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou
à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public,
des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification
professionnelle.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193835
###### Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
- [Article R242-39](article_r242-39.md)
- [Article R242-40](article_r242-40.md)
- [Article R242-41](article_r242-41.md)
- [Article R242-42](article_r242-42.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590696
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R039XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/06/LEGIARTI000006590696.xml
---
###### Article R242-39
Confraternité.<br />
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres
professions de santé des rapports de confraternité.<br />
Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent
d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil
régional de l'ordre.<br />
Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout
dénigrement.<br />
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590702
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R041XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590702.xml
---
###### Article R242-41
Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires.<br />
Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur
garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans
tous les actes relevant de la possession du diplôme.<br />
Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération
forfaitaire s'applique à des prestations définies.<br />
Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional
de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur
signature.<br />
Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil
régional de l'ordre dans le même délai.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006590705
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R042XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590705.xml
---
###### Article R242-42
Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont
confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183834
###### Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
- [Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5145-2 du code de la santé publique.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.](paragraphe_4)

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193760
###### Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
- [Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice.](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Communication.](sous-paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198038
---
###### Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.
- [Article R242-43](article_r242-43.md)
- [Article R242-44](article_r242-44.md)
- [Article R242-45](article_r242-45.md)
- [Article R242-46](article_r242-46.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590708
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R043XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590708.xml
---
###### Article R242-43
Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.<br />
Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal
ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.<br />
Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation
comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut
également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et
dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en
application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.<br />
Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic
vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs
nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590711
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R044XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590711.xml
---
###### Article R242-44
Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.<br />
Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4
et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de
l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un
diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.<br />
Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des
articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le
vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté
vis-à-vis de quiconque.<br />
Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect
de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection
animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment
économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590714
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R045XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590714.xml
---
###### Article R242-45
Rédaction de l'ordonnance.<br />
L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est
établie conformément à l'article R. 5146-51 de ce code et, en cas de signature
électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590718
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R046XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590718.xml
---
###### Article R242-46
Pharmacie.<br />
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance
par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à
l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.<br />
Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter
ses clients à une utilisation abusive de médicaments.<br />
Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les
conditions prévues par le code de la santé publique.

View file

@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006198025
###### Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.
- [Article R242-47](article_r242-47.md)
- [Article R242-48](article_r242-48.md)
- [Article R242-49](article_r242-49.md)
- [Article R242-50](article_r242-50.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590721
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R047XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590721.xml
---
###### Article R242-47
Clientèle.<br />
La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui
confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a
pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.<br />
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le
vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de
ses confrères.<br />
Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures
comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels
avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L.
5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour
tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.<br />
Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il
exerce.<br />
Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la
clientèle de ce confrère.<br />
Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et
le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni
client ni clientèle.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006590727
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R049XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/07/LEGIARTI000006590727.xml
---
###### Article R242-49
Rémunération.<br />
La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour
conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes
de médecine vétérinaire.<br />
Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un
vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la
réglementation en vigueur.<br />
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant
compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur
présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des
intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.<br />
Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de
concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la
qualité des soins.<br />
Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou
sur le coût d'un traitement.<br />
La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.<br />
Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de
ressources suffisantes.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588261
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R050XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588261.xml
---
###### Article R242-50
Applications particulières.<br />
Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut
tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non
habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au
contrat de soin.<br />
Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont
l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les
dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans
lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes
dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires
exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou
par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils
doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent
sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance
professionnelle.<br />
Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa
conformité avec les prescriptions de la présente section.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGISCTA000006198026
---
###### Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice.
- [Article R242-51](article_r242-51.md)
- [Article R242-52](article_r242-52.md)
- [Article R242-53](article_r242-53.md)
- [Article R242-54](article_r242-54.md)
- [Article R242-55](article_r242-55.md)
- [Article R242-56](article_r242-56.md)
- [Article R242-57](article_r242-57.md)
- [Article R242-58](article_r242-58.md)
- [Article R242-59](article_r242-59.md)
- [Article R242-60](article_r242-60.md)
- [Article R242-61](article_r242-61.md)
- [Article R*242-62](article_r242-62.md)
- [Article R242-63](article_r242-63.md)
- [Article R242-64](article_r242-64.md)
- [Article R242-65](article_r242-65.md)
- [Article R242-66](article_r242-66.md)
- [Article R242-67](article_r242-67.md)
- [Article R242-68](article_r242-68.md)
- [Article R242-69](article_r242-69.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588263
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R051XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588263.xml
---
###### Article R242-51
Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.<br />
Sauf cas d'urgence, l'exercice peut avoir lieu dans un domicile professionnel
autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou
sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux
dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité
vétérinaire foraine est interdit.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588265
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R052XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588265.xml
---
###### Article R242-52
Domicile professionnel administratif.<br />
Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour
l'inscription au tableau de l'ordre.<br />
Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un
domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006588267
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R053XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588267.xml
---
###### Article R242-53
Domicile professionnel d'exercice.<br />
Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement
l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que de la
pharmacie vétérinaire et où sont reçus les clients. Il peut être confondu avec
le domicile professionnel administratif.<br />
Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de
transport d'urgence médicalisé.<br />
Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un
vétérinaire ou d'une société d'exercice, une personne physique exerçant la
profession ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel d'exercice.<br />
Un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne
peut avoir plus de trois domiciles professionnels d'exercice. En aucun cas, le
nombre de domiciles professionnels d'exercice ne peut excéder le nombre de
vétérinaires associés.<br />
L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le
respect du secret professionnel.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588269
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R054XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588269.xml
---
###### Article R242-54
Catégories de domiciles professionnels.<br />
Les domiciles professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire,
la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil
régional de l'ordre peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la
chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques.<br />
Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre
hospitalier vétérinaire" ne sont autorisées que si le domicile professionnel
d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au
personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006588271
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R055XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588271.xml
---
###### Article R242-55
Domiciles professionnels annexes.<br />
On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins
vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à
exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel
principal.<br />
L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le
conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle,
éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture
est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce
domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel
d'exercice principal installé en un lieu distinct.<br />
La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient
caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire
les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588273
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R056XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588273.xml
---
###### Article R242-56
Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice
et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans
des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux
possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale.<br />
Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un
magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès
du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est
locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil
régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas
dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité
commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il
s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur
une voie ouverte en permanence au public.<br />
Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un
lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au
vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588275
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R057XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588275.xml
---
###### Article R242-57
Vétérinaire à domicile.<br />
Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à
exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de domicile
professionnel d'exercice, exerce exclusivement sa profession au domicile du
client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité dans le cadre
d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels
d'exercice.<br />
Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou
trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au
conseil régional de l'ordre.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588277
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R058XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588277.xml
---
###### Article R242-58
Vétérinaire consultant ou consultant itinérant.<br />
On appelle vétérinaire consultant un vétérinaire qui intervient ponctuellement à
la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.<br />
Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice
professionnel, soit au domicile du ou des confrères qui ont fait appel à ses
services.<br />
Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel
propre, il est qualifié de vétérinaire consultant itinérant.<br />
L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans
un même lieu d'exercice ne peut être qu'occasionnelle et ne doit pas constituer
une activité régulière assimilable, pour un vétérinaire consultant itinérant, à
un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire
consultant, à un second domicile professionnel d'exercice.<br />
L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant
est portée à la connaissance du client, qui doit y consentir. Le vétérinaire
consultant est responsable avec le praticien qui a fait appel à ses services de
l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au
terme des soins.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588279
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R059XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588279.xml
---
###### Article R242-59
Vétérinaire spécialiste.<br />
Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit veiller au
respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication
entre vétérinaires, à celles de l'article R. 242-60 relatives aux relations
entre vétérinaires traitants et intervenants et de l'article R. 242-58 relatives
aux interventions à titre de consultant.<br />
Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à
la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588281
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R060XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588281.xml
---
###### Article R242-60
Relations entre vétérinaires traitants et intervenants.<br />
Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est
habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un
vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des
prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience
et les moyens dont il dispose.<br />
En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un
animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou
spécialiste. Le choix de cet intervenant appartient en dernier ressort au
client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de
l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal.<br />
Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte
dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au
vétérinaire qui lui a adressé ce client.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588283
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R061XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588283.xml
---
###### Article R242-61
Service de garde.<br />
Le vétérinaire peut assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire
dûment habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut
également créer avec d'autres confrères, et dans les mêmes conditions
d'habilitation, un service de garde.<br />
Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le
contrôle du conseil régional de l'ordre, le service qu'ils assurent et les
espèces concernées. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :<br />
- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit
directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un
confrère ;<br />
- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les
éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;<br />
- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter
le propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins
d'urgence par son vétérinaire traitant habituel ;<br />
- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses
interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou
le détenteur de l'animal.<br />
Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités
d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les
différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à
la connaissance du conseil régional de l'ordre.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2004-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006588285
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R062XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588285.xml
---
###### Article R*242-62
Autres activités.<br />
Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à
l'article R. 242-40. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité
commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments
physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits,
matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le
vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la
mise sur le marché de ces divers produits et services.<br />
Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de
tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques
maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires
exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588288
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R063XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588288.xml
---
###### Article R242-63
Exercice en groupe de la profession.<br />
Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité
professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet
d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est
communiqué au conseil régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant
sa signature.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006588290
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R064XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588290.xml
---
###### Article R242-64
Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs.<br />
Chaque vétérinaire exerçant seul ou en société ne peut avoir plus de deux
vétérinaires salariés ou collaborateurs à temps plein.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588292
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R065XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588292.xml
---
###### Article R242-65
Clause de non-concurrence.<br />
Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en
qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique
vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile
professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins
de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins
trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les
distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.<br />
La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour
où cet exercice a pris fin.<br />
La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se
trouve dans une agglomération de plus de 100000 habitants.<br />
Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants
droit.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588294
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R066XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588294.xml
---
###### Article R242-66
Gestion du domicile professionnel.<br />
Hormis les cas prévus à l'article R. 242-69, il est interdit à un vétérinaire de
faire gérer de façon permanente un domicile professionnel d'exercice par un
confrère ou d'y faire assurer un service de clientèle. La location de clientèle
est interdite.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588296
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R067XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588296.xml
---
###### Article R242-67
Abandon du local professionnel.<br />
Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il
occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir
son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même
bâtiment et à la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses
ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588298
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R068XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/82/LEGIARTI000006588298.xml
---
###### Article R242-68
Cessation d'activité.<br />
Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les
meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental
des services vétérinaires en faisant connaître, s'il y a lieu, le nom de son
successeur.<br />
Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf
convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice
pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à
l'article R. 242-65.<br />
La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant
délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible.

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006588300
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R069XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588300.xml
---
###### Article R242-69
Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès.<br />
En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa
clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas
d'impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le
vétérinaire indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de
la suite de leurs interventions.<br />
En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses
confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses
héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la
clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions
utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.<br />
Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil
régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le
contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au
tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès
ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables
aux intéressés.<br />
Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des
héritiers ou légataires.<br />
Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé.
Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès
ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire
et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle
de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les
délais nécessaires.<br />
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires,
titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une
obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198027
---
###### Sous-paragraphe 4 : Communication.
- [Article R242-70](article_r242-70.md)
- [Article R242-71](article_r242-71.md)
- [Article R242-72](article_r242-72.md)
- [Article R242-73](article_r242-73.md)
- [Article R242-74](article_r242-74.md)
- [Article R242-75](article_r242-75.md)
- [Article R242-76](article_r242-76.md)
- [Article R242-77](article_r242-77.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588302
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R070XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588302.xml
---
###### Article R242-70
Dispositions générales.<br />
La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la
chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou
indirectement au service d'intérêts personnels.<br />
Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son
propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou
regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des
confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des
vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement
doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité
avec les dispositions de la présente section.<br />
Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des
actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non
vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de
l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de
l'ordre.

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@ -0,0 +1,59 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588304
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R071XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588304.xml
---
###### Article R242-71
Annuaires et périodiques.<br />
Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la
liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou
autres sont les suivantes :<br />
- les nom et prénoms du vétérinaire ;<br />
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;<br />
- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à
domicile" ;<br />
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;<br />
- les jours et heures de consultation ;<br />
- l'adresse ;<br />
- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse
électronique.<br />
Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du
ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel
administratif.<br />
Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment
habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la
rubrique des vétérinaires spécialistes.<br />
Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom
ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice.<br />
Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à
domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les
annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur
domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement
la mention "service exclusivement à domicile".<br />
Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à
l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile
professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée
des indications mentionnées ci-dessus.<br />
La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se
faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur
de l'ordre.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2012-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006588306
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R072XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588306.xml
---
###### Article R242-72
Communication télématique.<br />
Toutes informations destinées au public doivent être impersonnelles, à
l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur, nom et prénoms)
communément admis pour les communications dans la presse écrite.<br />
L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à
l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre
par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève
de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients
du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation.

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@ -0,0 +1,65 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588308
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R073XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588308.xml
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###### Article R242-73
Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique.<br />
Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles
professionnels d'exercice :<br />
1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques
ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non
clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté.
Cette plaque peut comporter :<br />
- les nom et prénoms du vétérinaire ;<br />
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;<br />
- le nom du domicile professionnel d'exercice ;<br />
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;<br />
- les jours et heures de consultation ;<br />
- l'adresse ;<br />
- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;<br />
2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles
décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique
lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble
immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;<br />
3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en
forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de
longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant,
sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur
vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant
excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des
heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au
public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;<br />
4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une
dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de
long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire"
ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères
n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement
le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée
que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ;<br />
5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un
vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7
centimètres.<br />
Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une
signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire
l'information des usagers ou la préservation du site.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588310
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R074XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588310.xml
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###### Article R242-74
Vitrine.<br />
Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication
et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession,
visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant
une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du
conseil supérieur de l'ordre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588312
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R075XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588312.xml
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###### Article R242-75
Installation et changement d'adresse.<br />
Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut,
dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de
son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles.
L'insertion peut comporter :<br />
- les nom et prénoms du vétérinaire ;<br />
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;<br />
- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à
domicile" ;<br />
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;<br />
- les jours et heures de consultation ;<br />
- l'adresse ;<br />
- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse
électronique.<br />
Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.<br />
Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional
de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.<br />
En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer
à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588314
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R076XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588314.xml
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###### Article R242-76
Communication à l'intention de la clientèle.<br />
Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut
porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre,
après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser
les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel
d'exercice.<br />
Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis
moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de
médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître
à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle
activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa
clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement
d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.<br />
Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et
du destinataire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-10-11
Date de fin: 2015-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006588316
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R077XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/83/LEGIARTI000006588316.xml
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###### Article R242-77
Communication entre vétérinaires.<br />
Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur
départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de
la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux
confrères de son voisinage.<br />
Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère
publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire
peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences
particulières.

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